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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 7 mai 2025, n° 23/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, En sa qualité d'assureur de la société JD CHARPENTE, En qualité d'assureur de la société JL CONSTRUCTION et de la société VL MACONNERIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00789 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HGZ5
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [T]
Né le 01 mars 1981 à [Localité 12] (76)
Profession : avocat,
De nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 5]
Madame [U] [E]
Née le 15 octobre 1980 à [Localité 12] (76)
De nationalité française,
Profession : Professeur,
demeurant [Adresse 2]
— [Adresse 4] [Localité 8]
Représentés par Me Florence DELAPORTE JANNA, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
En qualité d’assureur de la société JL CONSTRUCTION et de la société VL MACONNERIE,
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le 722 057 460
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 7] [Adresse 10]
Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Jean-marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN plaidant
S.A. GAN ASSURANCES IARD
En sa qualité d’assureur de la société JD CHARPENTE
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 542 063 797
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
— [Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° RG 23/00789 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HGZ5 – jugement du 07 mai 2025
Représentée par Me Jérôme VERMONT, membre de la SELARL VERMONT TRESTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame [K] AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 11 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Courant 2011, M. [T] et Mme [E] ont entrepris la construction de leur maison d’habitation située à [Localité 8] (76).
Une mission de maîtrise d’œuvre complète a été confiée à la société Bemo assurée auprès de la société Elite insurance company.
La société VL maçonnerie, assurée auprès de la société AXA Fance Iard (ci-après AXA) a réalisé les travaux de gros œuvre.
La société JL construction, également assurée auprès d’Axa a réalisé un certain nombre de lots (menuiseries extérieures et intérieures, plâtrerie, isolation, cloisons-doublages, électricité, VMC, chauffage électrique, plomberie, revêtements de sol, escaliers).
La société JD charpente, assurée auprès de la société GAN assurances (ci-après le GAN) a réalisé le lot couverture-charpente.
La déclaration d’ouverture du chantier a été effectuée le 29 mars 2012.
La société JL Construction a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2013.
M. [T] et Mme [E] ont déploré un certain nombre de désordres affectant les travaux des différentes entreprises intervenues sur le chantier. Ils ont fait établir un constat d’huissier le 30 avril 2013.
Ils ont sollicité en référé une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée suivant ordonnance du 24 septembre 2015.
La société Bemo a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2014.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mars 2017.
La société VL maçonnerie a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2018.
JD charpente ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
C’est dans ce contexte que M. [T] et Mme [E] ont fait assigner AXA et le GAN en leur qualité d’assureur des entreprises intervenues sur le chantier, aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices résultant des désordres de construction constatés en expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 14 juin 2024, M. [T] et Mme [E] demandent au tribunal, aux visas des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article L 124-3 du code des assurances, et sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, de :
fixer la réception tacite de l’ouvrage au 1er mars 2013, et subsidiairement de prononcer la réception judiciaire à cette date,
condamner AXA en sa qualité d’assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie à leur payer les sommes suivantes :
10 816,80 euros TTC au titre des travaux sur l’escalier, indexée sur l’indice BT 01 à compter du 31 mars 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant le prononcé de la décision de justice passée en force de chose jugée,
190 400 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sauf à parfaire pour la période postérieure au 30 juin 2024,
6 200 euros au titre des frais de relogement, de déménagement et de réaménagement, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sauf à parfaire,
10 321,38 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre, indexée dans les conditions susvisées,
750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du temps passé, consacré au sinistre, pendant l’expertise,
condamner AXA en sa qualité d’assureur de la société JL construction à leur payer les sommes suivantes, indexée dans les conditions susvisées :
3 054,70 euros TTC au titre des travaux sur la cheminée,
30 473,80 euros TTC au titre des travaux d’isolation,
4 330,70 euros TTC au titre des désordres affectant la porte d’entrée,
2 876,25 euros TTC au titre des infiltrations affectant les fenêtres de la cuisine et du cellier,
2 499,20 euros au titre des désordres affectant les verres et les châssis,
condamner le GAN en sa qualité d’assureur de la société JD charpente à leur payer la somme de 32 861,40 euros TTC au titre des travaux de couverture, indexée dans les conditions susvisées,
fixer les intérêts sur les contestations pécuniaires à l’issue du délai de 6 mois suivant le jugement passé en force de chose jugée,
ordonner l’anatocisme,
déclarer inopposables les franchises d’assurance et les limites de garantie pour les préjudices immatériels qui sont consécutifs à des désordres de nature décennale,
condamner in solidum AXA, prise en sa qualité d’assureur des sociétés JL construction et VL maçonnerie, et le GAN pris en sa qualité d’assureur de la société JD charpente, à leur payer la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral et une indemnité de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de leurs conseils,
ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En substance, ils font valoir que des désordres allégués ont été constatés par l’expert judiciaire et qu’ils sont de nature décennale dès lors qu’il rendent l’ouvrage impropre à sa destination (atteinte à la sécurité des personnes – absence d’étanchéité à l’air ou à l’eau). Ils soutiennent que la réception est intervenue tacitement à la date à laquelle ils sont entrés dans les lieux, dès lors que ceux-ci pouvaient être habités, et qu’ils ont réglé en totalité les factures de travaux.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 31 janvier 2024, AXA demande au tribunal de débouter M. [T] et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre, et de condamner in solidum M. [T] et Mme [E] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes:
4 128,25 euros TTC au titre des désordres se rapportant à l’escalier,
3 054,70 euros TTC au titre des désordres se rapportant à la cheminée,
13 851,73 euros TTC au titre de désordres se rapportant à l’isolation et la plâtrerie,
2 879,55 euros au titre des désordres affectant les fenêtres, la cuisine et le cellier,
3 600 euros au titre des frais de relogement,
Elle demande également de :
limiter les condamnations au titre du préjudice moral, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans des proportions que le tribunal fixera,
déduire du montant de l’indemnité devant revenir à M. [T] et Mme [E] la somme de 200 euros au titre de la franchise du contrat souscrit par la société VL maçonnerie, revalorisée selon l’indice BT 01,
déduire du montant de l’indemnité devant revenir à M. [T] et Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de la franchise du contrat souscrit par la société JL construction, revalorisée selon l’indice BT 01,
condamner le GAN à la garantir de toute condamnation concernant le préjudice de jouissance, le préjudice moral, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, ou dans les proportions que le tribunal déterminera.
En substance, elle conteste le caractère décennal des désordres en cause, soutenant qu’aucune réception n’est intervenue, de sorte que les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas réunies. Elle précise que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’une réception tacite dans la mesure où les travaux n’étaient pas achevés.
Si le tribunal considère que l’ouvrage a été réceptionné, elle fait valoir que les désordres en cause étaient apparents ou qu’ils ont été réservés ou qu’ils ne sont pas imputables à ses assurés, la plupart de ces désordres résultant d’un défaut de conception.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 31 janvier 204, le GAN demande au tribunal de :
débouter M. [T] et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
rejeter toute demande de condamnation et/ou de garantie formulée à son encontre,
condamner in solidum M. [T] et Mme [E] ou tout autre partie succombante à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de son conseil en application de l’article 699 du code précité.
En substance, il fait valoir que les désordres qui concernent son assuré ne sont pas de nature décennale :
pour ce qui concerne la cheminée, l’expert judiciaire met en cause les travaux de plâtrerie et d’électricité et pointe la seule responsabilité de la société JL construction ;
s’agissant de la couverture, l’expert judiciaire indique qu’aucune infiltration n’a été constatée, ni qu’il existe un risque certain d’infiltration dans le délai d’épreuve ; HACA reformuler je pense
que les travaux réalisés sont conformes au contrat et aux règles de l’art, et que seules quelques coulures de pyrite ont été constatées, sans généralisation ; que les coulures seraient liées à la faible qualité des ardoises posées, s’agissant d’ardoises peu onéreuses ; que ce désordre est de nature esthétique.
Il précise que la responsabilité de la société JD charpente ne peut pas non plus être engagée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, dès lors qu’aucune faute n’est établie à son encontre puisque la présence de pyrite dans les ardoises ne constitue pas une non-conformité aux règles de l’art ni un non-respect du contrat, aucune classe d’ardoises n’ayant été spécifiée dans les devis de travaux.
Il indique que le cas échéant, ses limites de garantie sont opposables.
MOTIFS
1.Sur les dispositions légales applicables
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, la garantie décennale peut s’appliquer si les désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception.
Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Les désordres apparents à la réception qui n’ont pas été réservés ne peuvent donner lieu à réparation (principe de purge des vices apparents).
En application de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les limites contractuelles des polices d’assurance (plafonds et franchise applicables), ne sont pas opposables pour les dommages relevant de la garantie obligatoire. Elles le sont en revanche pour les dommages relevant des garanties facultatives.
Dans leurs relations, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés entre eux ou de l’article 1240 s’ils ne le sont pas. La faute contractuelle constitue à l’égard des tiers une faute délictuelle.
L''entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d’effectuer des travaux efficaces, conformes aux règles de l’art, aux normes applicables et aux prestations prévues. Il est également tenu à un devoir d’information et de conseil.
2.Sur la réception des travaux
Selon l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Unique, elle peut être expresse ou tacite. Expresse, elle n’est soumise à aucune condition de forme. Tacite, elle doit résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage pouvant se manifester par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux. Il en va différemment si le maître de l’ouvrage a manifesté des réticences importantes en raison notamment de la mauvaise qualité des travaux.
La réception intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
En l’espèce, il est constant qu’aucune réception expresse des travaux n’est intervenue.
Il ressort des échanges de mails intervenus entre la société JL construction et M. [T] que la remise des clés était prévue courant janvier 2013 et qu’elle a été reportée au 25 février 2013 (pièces 43 et 40 demandeurs). Cela étant, aucun élément ne permet d’établir qu’une réunion de réception des travaux est intervenue à cette date.
Il n’est pas contesté que M. [T] et Mme [E] sont entrés dans les lieux le 1er mars 2013, date à laquelle le préavis pour quitter leur précédent logement était expiré. Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire mentionne que la société JD Charpente a produit ses procès-verbaux de réception sans réserve à la date du 1er mars 2013 (page 5 du rapport).
Il est justifié qu’ils se sont acquittés de l’ensemble des factures de travaux (pièces 2 bis à 4 – 10 à 13 – 15 – 18 à 26), la dernière facture produite datant du mois de février 2013, et il n’apparaît pas que les entreprises intervenues sur le chantier aient réclamé des paiements postérieurement à cette date.
Le 30 avril 2013, M. [T] et Mme [E] ont fait constater par huissier un certain nombre de désordres qui peuvent être qualifiés de défauts de finition n’empêchant pas l’habitabilité de l’immeuble : traces au niveau du placoplâtre de certaines cloisons, habillages manquants au niveau des coffres de volets roulants, absence d’équipements salles de bain et de raccordements, déformation et dégradation de joints de fenêtre, absence de bavettes au niveau des découpes de ventilation de certaines fenêtres, absence de finition de la trémie de la cage d’escalier, carrelage mural de salle de bain inachevé, rayures au niveau des fenêtres du séjour et de la porte d’entrée, ouverture d’accès au vide sanitaire non rebouchée.
Ils n’ont effectué aucune réclamation au titre de ces défauts auprès du maître d’œuvre qui, à cette date, n’était pas en liquidation judiciaire.
Il en résulte que M. [T] et Mme [E] ont réceptionné tacitement l’ouvrage sans réserves à la date du 1er mars 2013.
3.Sur les désordres
3.1.L’escalier maçonné
Description et qualification
Les maîtres de l’ouvrage se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire qui relève que :
le giron (la largeur) des marches composant l’escalier n’est pas constant en ce que les 4 marches formant les quarts tournants sont deux fois plus large que les autres marches,la hauteur des marches est la même pour toutes, HACJuste pour vérifier qu’il n’y a pas d’erreur de saisie du rapport car dans mon imaginaire, c’est normal que les marches du quart tournant soient de taille différentes (sinon ca tourne pas, quoi) et c’est plutôt bien que les marches aient toutes la même hauteur, vu qu’on en fait régulièrement reprendre des escaliers qui ont des hauteurs aléatoires et que c’est dangereux
les baguettes d’arrêt en nez de marche sont très saillantes et forment une butée.
L’expert judiciaire en a conclu que l’escalier était dangereux car générateur d’un risque de chutes qui plus est sur des arêtes saillantes.
Le risque de chutes et la dangerosité de l’escalier rend HACRendent ?
celui-ci impropre à sa destination.
Si ces défauts affectant l’escalier ont un caractère apparent, la dangerosité qui en résulte et qui se révèle à l’usage ne pouvait être remarquée ou décelée à la réception par les maîtres de l’ouvrage non professionnels de la construction.
Le désordre sera donc qualifié de décennal.
Responsabilités
Si le désordre résulte principalement d’un défaut de conception, il n’en demeure pas moins qu’il est imputable à la société VL Maçonnerie qui a réalisé l’escalier et qui aurait dû relever les défauts affectant celui-ci, l’expert judiciaire ayant relevé sur ce point qu’il s’agissait aussi de non-conformités aux règles de l’art.
Le désordre est également imputable à la société JL Construction qui a réalisé les nez de marches saillants.
Par conséquent, les sociétés VL Maçonnerie et JL Construction seront déclarées responsables du désordre en cause. Ayant concouru à la réalisation du même dommage (dangerosité de l’escalier), elles seront tenues in solidum.
Garantie des assureurs
La société Axa ne conteste pas être l’assureur de responsabilité décennale des sociétés déclarées responsables. Elle sera donc condamnée au paiement des travaux de reprise, sans pouvoir opposer ses limites de garantie.
Réparations
Les conclusions de l’expert judiciaire qui a évalué de manière précise et circonstanciée la nature et le montant des réparations permettant de mettre fin au désordre sans démolition totale de l’ouvrage seront suivies (page 7 du rapport), étant relevé que les demandeurs ne peuvent valablement se prévaloir d’un rapport de bureau d’études concluant à la nécessité de démolir l’ouvrage, établi le 9 mai 2018, postérieurement au rapport d’expertise judiciaire, et qui n’a donc pas été soumis à l’expert.
Les travaux réparatoires seront donc évalués à la somme totale de 6 055,43 euros HT et la société Axa sera condamnée à paiement de ce chef.
3.2.Le conduit de cheminée
Description et qualification
Les maîtres de l’ouvrage se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire qui relève que le coffrage en placoplâtre réalisé autour du conduit de cheminée touche ledit conduit et que les câbles électriques sont enroulés autour du conduit, ce qui est de nature à provoquer un incendie qui se propagerait dans les combles.
La dangerosité de l’ouvrage rend celui-ci nécessairement impropre à sa destination.
Le désordre ne pouvait être visible à la réception puisqu’il impliquait d’effectuer un examen approfondi et professionnel dans les combles, derrière le coffrage. Par ailleurs, le désordre s’est révélé postérieurement à la réception, à l’usage, au moment où les maîtres de l’ouvrage ont utilisé la cheminée.
Le désordre sera donc qualifié de décennal.
Responsabilités
Le désordre est imputable à la société JL Construction qui a réalisé les travaux en cause.
Sa responsabilité est donc engagée de plein droit.
Garantie de l’assureur
La société Axa, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société JL Construction doit sa garantie, sans pouvoir opposer ses limites de garantie pour les travaux de reprise.
Réparations
Les conclusions de l’expert judiciaire qui a évalué de manière précise et circonstanciée la nature et le montant des réparations permettant de mettre fin au désordre seront suivies (page 10 du rapport).
Les travaux réparatoires seront donc évalués à la somme totale de 2 777 euros HT et la société Axa sera condamnée à paiement de ce chef.
3.3.L’isolation et la plâtrerie
Description et qualification
Les maîtres de l’ouvrage font valoir que l’isolation n’est pas conforme à la norme RT2005 prévue au permis de construire et que de ce fait, ils n’ont pas été en mesure d’avoir un chauffage suffisant.
Aussi, contrairement à ce que soutient la société Axa, le désordre en cause soumis à l’appréciation du tribunal ne correspond pas aux petites dégradations affectant le placoplâtre constatées dans le procès-verbal d’huissier du 30 avril 2013.
L’expert judiciaire a confirmé l’insuffisance du chauffage, ayant indiqué sur ce point que l’isolant posé n’était pas assez épais (entre 7 /10 cm au lieu des 24 cm prévus au marché de travaux) au regard des volumes importants à l’étage en contact direct avec le rez-de-chaussée par une large trémie de l’escalier au centre de la maison ; que l’installation électrique prévue et réalisée était adaptée à l’isolant épais prévu et qu’en terme de chauffage, elle ne pouvait palier au défaut d’isolation constaté notamment en période de grand froid où il serait difficile de dépasser les 14 °C (pages 10 et 11 du rapport).
Les maîtres de l’ouvrage ont indiqué en expertise avoir eu des difficultés à se chauffer au cours de l’hiver 2017 particulièrement froid et que l’installation électrique avait disjoncté.
Il en résulte que l’insuffisance de chauffage liée au défaut d’isolation rend l’immeuble impropre à sa destination.
Ce désordre ne pouvait être apparent à la réception puisqu’apparu à l’usage, notamment en période de grand froid.
Il en résulte que le désordre doit être qualifié de décennal.
Responsabilités
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire et en considération de la cause du désordre, celui-ci est imputable à la société JL Construction qui a réalisé les travaux d’isolation et à la société Bemo qui n’a pas suffisamment contrôlé la bonne réalisation de ces travaux et vérifié leur conformité au marché qui indique clairement que l’isolant correspond à une laine de verre de 240 millimètres (pièce 8 demandeurs).
Les sociétés Bemo et JL construction seront donc déclarées responsables et tenues in solidum, ayant contribué à la réalisation du même dommage, le partage de responsabilités revendiqué par la société Axa ne concernant que les rapports entre les responsables dans le cadre de la contribution à la dette et non l’obligation à réparation à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Garantie de l’assureur
En sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société JL Construction, la société Axa doit sa garantie, sans plafond ni franchise opposable pour la réparation du dommage matériel.
Réparations
Les travaux de reprise ont été chiffrés en expertise à la somme de 27 703,45 euros HT compte tenu de la nécessité de déposer l’ouvrage existant pour refaire celui-ci avec un isolant conforme au marché, ce qui inclut nécessairement le coût d’une remise en peinture et d’un nettoyage.
Ce montant sera retenu et la société Axa sera condamnée à paiement de ce chef.
3.4.Les menuiseries extérieures
Description et qualification
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire,
il existe des passages d’air au niveau de la porte d’entrée et un dysfonctionnement de l’alarme anti-intrusion lesquels résultent de déformations de la porte et d’un décalage entre l’ouvrant et le bâti ;des infiltrations sont apparues en haut du mur de la cuisine et sous la fenêtre du cellier ; elles proviennent d’un passage et d’une rétention d’eau au niveau de l’appui de la grande baie de la mezzanine à l’étage qui est en contrepente et d’un défaut d’étanchéité entre le châssis et la maçonnerie sous l’appui de fenêtre du cellier ;de nombreux verres et des montants de menuiseries aluminium sont rayés ; ils proviennent de la manutention au moment de la pose ;
Les passages d’air et infiltrations relevés ci-dessus rendent l’ouvrage impropre à sa destination puisque le clos et le couvert n’est pas totalement assuré. Ces désordres ne pouvaient être visibles à la réception puisque découverts à l’usage et seront donc qualifiés de nature décennale.
S’agissant en revanche des rayures affectant certaines menuiseries ainsi que les lames de volet, ces désordres étaient nécessairement apparents à la réception et ont d’ailleurs été fait constater par les maîtres de l’ouvrage qui ont requis un huissier de justice à cet effet le 30 avril 2013, sans avoir fait valoir de réserves de ces chefs, à tout le moins auprès de la société Bemo qui était toujours in bonis à cette date. Aussi, la demande de condamnation à réparation dirigée à l’encontre de la société Axa en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société JL Construction, fondée sur la garantie décennale, sera rejetée.
Responsabilités
Les désordres de nature décennale résultent d’un défaut de pose imputable à la société JL Construction chargée de la réalisation des menuiseries extérieures. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit.
Garantie de l’assureur
La garantie de la société Axa en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société JL Construction n’est due que pour les désordres de nature décennale affectant la porte d’entrée, et les fenêtres de la mezzanine et du cellier, sans plafond ni franchise opposable pour la réparation des dommages matériels.
Réparations
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire,
la porte d’entrée doit être remplacée et son coût a été chiffré avec mesure et précision sur la base des devis produits à la somme de 3 937 euros HT ;les travaux de reprise d’étanchéité et des dégradations occasionnées par les infiltrations ont été chiffrés avec mesure et précision à la somme de 2 614,77 euros HT ;
Ces montants sollicités par les maîtres de l’ouvrage seront donc retenus et les demandes au titre de la prise en charge par la société Axa des rayures affectant certaines fenêtres et volets roulants seront rejetées.
3.5.La couverture
Description et qualification
Les maîtres de l’ouvrage font valoir que les ardoises posées sont de très mauvaise qualité et qu’elles ne remplissent pas leur office ; que ce désordre est généralisé et évolutif, s’aggravant au fur et à mesure du temps, les ardoises se brisant.
L’expert judiciaire a relevé sur les ardoises des coulures marron liées à la présence de pyrite en inclusion dans les ardoises, ainsi que la présence de quelques ardoises cassées. Aucune infiltration n’a été constatée et les maîtres de l’ouvrage n’en font pas état, se contentant d’indiquer que les ardoises « ne remplissent pas leur office » sans autre précision.
Si l’expert judiciaire a indiqué que la présence de pyrite était « susceptible à terme de former des trous », l’existence de ces trous n’a pas été constatée au jour de l’expertise ni pendant la durée du délai d’épreuve de 10 ans qui a expiré le 1er mars 2023. Au surplus, l’expert judiciaire n’a pas affirmé que ces trous apparaîtraient dans le délai de 10 ans et les maîtres de l’ouvrage n’en justifient pas. Sur ce point, le constat d’huissier du 18 mai 2018 (pièce 88 demandeurs) relève uniquement que des ardoises se détachent ou se soulèvent à certains endroits et que 3 ardoises se sont décrochées, ce qui n’établit pas la présence de trous et l’atteinte généralisée à la solidité de l’ouvrage.
Par ailleurs, la couleur orangée des ardoises, si elle est inesthétique, n’affecte pas pour autant leur solidité ou leur office d’étanchéité.
Aussi, le désordre ne saurait être qualifié de décennal et la demande de condamnation à réparation dirigée à l’encontre du Gan en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société JD Charpente, fondée sur la garantie décennale, sera rejetée.
4.Sur les frais de maîtrise d’œuvre et l’indexation du montant des travaux de reprise
Les travaux de reprise en cause nécessitent l’intervention d’un maître d’œuvre. Ces frais relèvent du préjudice matériel et non des préjudices immatériels.
L’expert judiciaire a retenu une somme de 2 500 euros HT, ce qui équivaut à un taux de 6 % du montant HT des travaux évalués à la somme totale de 43 000 euros environ. Les maîtres de l’ouvrage sollicitent l’application d’un taux de 12 % sans toutefois justifier de ce taux par un devis ou tout autre document probant.
La somme de 2 500 euros HT sera donc validée.
Les maîtres de l’ouvrage ne sauraient subir l’évolution monétaire depuis la date du rapport d’expertise judiciaire qui a évalué les travaux de reprise.
Par conséquent, le montant des dommages matériels sera indexé sur l’indice du coût de la construction entre le 31 mars 2017, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement, les demandeurs n’ayant pas explicité ni justifié leur demande tendant à retenir le dernier indice 6 mois après le prononcé de la décision.
Les maîtres de l’ouvrage, particuliers personnes physiques, n’étant pas assujettis à la TVA, le coût des travaux exprimé HT et indexé sera augmenté de la TVA applicable au jour de la présente décision.
5.Sur les préjudices immatériels
La victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit, en lien direct et causal avec les désordres.
Préjudice de jouissance
Pour rappel, les désordres en cause correspondent à :
risque de chute dans l’escalier, l’impossibilité d’utiliser la cheminée qui est dangereuse,l’impossibilité de se chauffer normalement en hiver,des passages d’air au niveau de la porte d’entrée et un dysfonctionnement de l’alarme anti-intrusion,des infiltrations en haut du mur de cuisine et sous la fenêtre du cellier.
M. [T] et Mme [E] sont demeurés dans leur d’habitation depuis le 1er mars 2013, de sorte que l’habitabilité n’a jamais été empêchée. Par ailleurs, l’expert judiciaire a conclu au caractère inhabitable de l’immeuble uniquement pendant les travaux qu’il a estimé à une durée de trois mois. Au surplus, M. [T] et Mme [E] n’établissent pas en quoi une partie de l’immeuble aurait été inhabitable depuis leur entrée dans les lieux et ils ne produisent aucun justificatif, mis à part la valeur locative de leur maison, au soutien de leur demande particulièrement élevée à hauteur de 190 400 euros).
Il sera donc retenu une gêne dans la jouissance de leur logement provoquée par les désordres rappelés ci-dessus. Il sera relevé pour évaluer le préjudice que :
la gêne est subie essentiellement en période hivernale, s’agissant des défauts d’isolation et les passages d’air, le risque de chute est d’autant préjudiciable que M. [T] et Mme [E] ont un jeune enfant né en 2016, il n’est fourni aucun élément sur l’intensité, la répétition ou la fréquence des infiltrations en cuisine et dans le cellier, la cheminée n’avait pas de fonction de chauffage central, mais plutôt d’appoint et d’agrément.
Aussi, le préjudice sera évalué sur la base de 5 % de la valeur locative mensuelle de 1 300 euros (l’expert ayant retenu 1 200 euros en 2017 et les demandeurs produisant une estimation à 1 400 euros effectuée en 2021) pendant une durée de 6 mois par an sur 12 ans (2013 à 2025), le préjudice étant arrêté à la date du présent jugement qui le fixe.HACJe pense qu’il faut ventiler : un pourcentage 6m par an pour isolation et cheminée, un pourcentage 12 m par an pour escalier et infiltrations ; ou alors on met un global de 2,5% sur 12 mois pour avoir le même résultat ? rapport que ils ne cessent pas d’utiliser l’escalier un semestre sur deux, et qu’en Normandie, les infiltrations c’est toute l’année, avec cette pluviométrie constante…
Et la cour d’appel veut qu’on fasse apparaître le calcul je crois
Soit un préjudice de jouissance évalué à 4 680 euros.
La société Axa en sa qualité d’assureur des sociétés VL Maçonnerie et JL Construction déclarées responsables des désordres en cause sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui fixe le préjudice, et non du rapport d’expertise, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Les limites de garantie (plafond et franchise) sont opposables dès lors que la garantie d’assurance pour les dommages immatériels, consécutifs ou non, est facultative.
Frais de relogement, déménagement, réaménagement
L’expert judiciaire a retenu que les travaux de reprise dureraient 3 mois environ et nécessiteraient le relogement des occupants.
L’indemnisation sur la base de la valeur locative attestée à 1 400 euros sera validée.
La somme de 2 000 euros réclamée au titre des frais de déménagement et de réaménagement est justifiée sur la base d’un devis établi à 4 260 euros TTC, dès lors qu’ensemble des biens des demandeurs ne sauraient être concernés par le déménagement, le relogement étant de courte durée et que les travaux de reprise affectent essentiellement l’escalier et l’étage.
Soit un préjudice évalué à la somme totale de 6. 200 euros (1 400 x 3 + 2 000)
La société Axa en sa qualité d’assureur des sociétés VL Maçonnerie et JL Construction déclarées responsables des désordres en cause sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui fixe le préjudice, aucune dépense à ce titre n’ayant à ce jour été engagée.
Les limites de garantie (plafond et franchise) sont opposables dès lors que la garantie d’assurance pour les dommages immatériels, consécutifs ou non, est facultative.HACEst-ce qu’on se pose la question du cumul des franchises, vu qu’Axa a deux assurés ?
Avec deux compagnies d’assurance, condamnées in solidum, les demandeurs auraient touché la conda – la plus petite franchise. La, est-ce qu’on ferme les yeux au risque qu’ils touchent la conda – (franchiseA +franchB) ?
Temps passé durant l’expertise
Les maîtres de l’ouvrage sollicitent une somme forfaitaire de 750 euros.
En l’absence de justifications précises accompagnées d’un décompte détaillé, la demande sera prise en compte dans le cadre des frais irrépétibles.
Préjudice moral
Les quatre désordres en cause et l’impossibilité d’obtenir leur réparation par les différentes entreprises placées en liquidation judiciaire ont causé un préjudice moral aux maîtres de l’ouvrage qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
La société Axa en sa qualité d’assureur des sociétés VL Maçonnerie et JL Construction déclarées responsables des désordres sera condamnée au paiement de cette somme. Les limites de garantie (plafond et franchise) sont opposables dès lors que la garantie d’assurance pour les dommages immatériels, consécutifs ou non, est facultative.
6.Sur le recours en garantie de la société Axa au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, et des frais irrépétibles
La garantie du Gan ayant été écartée et aucune condamnation n’étant prononcée à son encontre, le recours en garantie de la société Axa à son encontre sera rejeté.
7.Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, la société Axa sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé.
Elle sera également condamnée à payer à M. [T] et Mme [E] unis d’intérêt une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris l’indemnisation du temps passé durant l’expertise.
Ayant été déboutés de leur demande à l’égard du Gan, le désordre affectant les ardoises n’étant manifestement pas de nature décennale, ils seront condamnés in solidum à payer à cet assureur une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’ouvrage a été réceptionné tacitement sans réserves le 1er mars 2013,
CONDAMNE la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale des sociétés VL Maçonnerie et JL Construction à payer à M. [G] [T] et Mme [U] [E] unis d’intérêt la somme de 6 055,43 euros HT sans plafond ni franchise opposables, au titre de la réparation du désordre affectant l’escalier de leur maison d’habitation,
CONDAMNE la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société JL Construction à payer à M. [G] [T] et Mme [U] [E] unis d’intérêt, sans plafond ni franchise opposables les sommes suivantes :
2 777 euros HT au titre de la réparation du désordre affectant la cheminée de leur maison d’habitation,
27 703,45 euros HT au titre de la réparation du désordre relatif au défaut d’isolation de leur maison d’habitation,
3 937 euros HT au titre de la réparation du désordre affectant la porte d’entrée,
2 614,77 euros HT au titre de la réparation du désordre affectant les fenêtres de la mezzanine et du cellier de leur maison d’habitation,
2 500 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
DIT que le montant des travaux réparatoires exprimés HT seront indexés sur l’évolution de l’indice du coût de la construction entre le 31 mars 2017 et la date du présent jugement et augmentés de la TVA applicable au jour du présent jugement,
CONDAMNE la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale des sociétés VL Maçonnerie et JL Construction à payer à M. [G] [T] et Mme [U] [E] unis d’intérêt, dans la limite de ses franchises applicables, les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices immatériels résultant des désordres en cause :
4 680 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
6 200 euros au titre des frais de relogement, déménagement et réemménagement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
4 000 euros au titre du préjudice moral,
DIT que les intérêts seront capitalisés dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE M. [G] [T] et Mme [U] [E] de leur demande au titre des rayures affectant les menuiseries extérieures et de l’ensemble de leurs demandes formées à l’égard de la société Gan assurances,
DEBOUTE la société Axa France Iard de ses demandes de partage de responsabilités,
DEBOUTE la société Axa France Iard de son recours en garantie à l’égard de la société Gan assurances,
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé,
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à M. [G] [T] et Mme [U] [E] unis d’intérêt la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [G] [T] et Mme [U] [E] à payer à la société Gan assurances une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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