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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 janv. 2026, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00798
N° Portalis : DB3U-W-B7J-O2OZ
MINUTE N° :
[Y], [E], [G] [V], [I] [V], [C] [V], [J], [L] [V], [U], [I], [F] [V], [A], [G], [R] [V]
c/
[X] [M], [H] [P]
Copie certifiée conforme
le :
au : Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laetitia GERNEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 13]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [Y], [E], [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [J], [L] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [U], [I], [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [A], [G], [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non-comparants, représentés par Maître Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocats au barreau du Val d’Oise,
DEMANDEURS
ET
Madame [X] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Non-comparante, ni représentée
Monsieur [H] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Selon bail sous seing privé en date du 1er octobre 2018, les consorts [V], bailleurs, ont donné à bail à Monsieur [P] [H] et Madame [M] [X] un logement sis [Adresse 10], moyennant un loyer principal de 582 €, outre 61,83 € de provisions mensuelles sur charges.
Le contrat comporte une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement d’un terme de loyer deux mois après un commandement resté infructueux.
Par acte du 28 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré, portant sur 2 066,29 €.
Les causes du commandement n’ayant pas été régularisées dans le délai légal, la clause résolutoire était acquise.
Les impayés ont continué de croître pour atteindre, au 16 juillet 2025, la somme de 8 065 € selon le décompte annexé à l’assignation.
Les assignations ont été remises à étude le 30 septembre 2025 pour chacun des défendeurs.
Le préfet a été avisé par voie électronique, l’accusé de réception étant daté du 1er octobre 2025.
À l’audience du 17 novembre 2025, les demandeurs étaient représentés par avocat, lequel s’est référé à l’assignation, précisant que le décompte actualisé versé à l’audience faisait désormais apparaître une dette totale de 10 341,72 €, termes de novembre 2025 inclus.
Les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés, et n’ont pas déposé d’écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte des pièces versées et des débats qu’un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 28 décembre 2023, que les causes du commandement n’ont pas été régularisées dans le délai de deux mois, que les impayés se sont aggravés jusqu’à 10 341,72 €, termes de novembre 2025 inclus.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est donc acquise.
La demande est fondée.
2. Sur l’expulsion
L’acquisition de la clause résolutoire prive les défendeurs de tout titre d’occupation.
Il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
3. Sur la dette locative
Le décompte actualisé produit à l’audience établit une dette certaine, liquide et exigible de 10 341,72 €
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement à payer cette somme.
4. Sur l’indemnité d’occupation
À compter de la résiliation du bail, les défendeurs, devenus occupants sans droit ni titre, sont redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux.
5. Sur l’article 700 du CPC
Les défendeurs seront condamnés à payer la somme de 1000 euros, somme justifiée au regard des diligences accomplies.
6. Sur les dépens
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les entiers dépens.
7. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire depuis l’expiration du délai laissé par le commandement du 28 décembre 2023 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [P] [H] et Madame [M] [X], ainsi que de tout occupant de leur chef, du logement sis [Adresse 9] [Adresse 14], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [M] [X] à payer aux bailleurs :
10 341,72 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés aux termes de novembre 2025 inclus ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNE les défendeurs aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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