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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 mars 2026, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS ENTORIA, Société ENTORIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00129 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K6LP
[M] [I] [G]
C/
Société ENTORIA
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR
M. [M] [I] [G]
né le 08 Juillet 1954 à [Localité 2] (GARD)
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
SAS ENTORIA
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 25 novembre 2025
Date du délibéré : 10 février 2026 prorogé au 10 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 février 2026 prorogé au 10 mars 2026 l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 décembre 2024, Monsieur [M] [G] a saisi le tribunal de Nîmes aux fins de voir condamner la SAS ENTORIA à lui payer une somme de 3698,75€ en qualité d’assureur décennal de la SARL ROC-ID CONSTRUCTION, intervenue dans un appartement contigu au sien.
L’affaire a été retenue le 25 novembre 2025.
Monsieur [M] [G] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et fait valoir qu’il possède un appartement mis en location ; qu’à l’occasion d’un état des lieux de sortie, il a découvert que des fissures étaient apparues suite aux travaux réalisés par la SARL ROC-ID CONSTRUCTION dans l’appartement situé sous le sien ; que la SAS ENTORIA est l’assureur de la SARL ROC-ID CONSTRUCTION ; qu’il a sollicité une expertise amiable à son assureur et n’a jamais obtenu réparation conformément aux conclusions de l’expert.
La SAS ENTORIA, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1353 du Code Civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [M] [G] verse aux débats :
— les factures des 22 juillet 2020 et 25 janvier 2021 émises par la SARL ROC-ID CONSTRUCTION pour des travaux effectués au [Adresse 5] à [Localité 2], notamment des travaux de démolition de cloisons en brique et plafonds en lattes,
— l’attestation d’assurance de la SAS ENTORIA garantissant que la SARL ROC-ID CONSTRUCTION était bien couverte par ses soins du 12 août 2020 au 11 novembre 2020,
— un document nommé « procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et évaluation des dommages » établi le 2 novembre 2022 par Monsieur [R] [Z], expert MAAF, en l’absence de la SARL ROC-ID CONSTRUCTION et la SAS ENTORIA, convoquées, qui conclut que « durant les travaux effectués par la SARL ROC-ID CONSTRUCTION cette dernière a démoli les plafonds en lattis plâtrés et les cloisons de l’appartement de dessous et que cette démolition a entraîné le tassement du plancher de l’appartement du dessus avec plusieurs cloisons fissurées et fissure sous plinthe ».
Tenu de faire respecter le principe de la contradiction en vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, en cas de contestation sur une preuve produite aux débats, le juge doit vérifier si les parties ont été mises en mesure de discuter contradictoirement des éléments de preuve produits au cours de l’instance.
Le juge ne peut refuser d’examiner une expertise amiable non contradictoire dès lors qu’elle a été soumise à la libre discussion des parties mais dans cette hypothèse, le juge ne pourra fonder sa décision uniquement sur cette pièce qui devra être corroborée par d’autres éléments. (Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012, Ch. mixte). Ce principe s’applique même lorsque le rapport d’expertise amiable a été établi en présence de l’ensemble des parties (Civ 2éme 13 septembre 2018n°17-20099).
Néanmoins, en l’espèce, l’expertise amiable, réalisée hors la présence de la SAS ENTORIA et de la SARL ROC-ID CONSTRUCTION ne comporte aucune photographie et se contente d’une conclusion lapidaire sans aucune constatation technique permettant d’étayer ses conclusions. Sa valeur probante est ainsi particulièrement limitée.
En outre, s’agissant d’une expertise amiable non contradictoire, elle ne peut suffire à fonder une décision de condamnation.
Or, Monsieur [M] [G] n’a versé aucune autre pièce permettant de démontrer :
— l’existence des fissures et préjudices liés aux travaux réalisés par la SARL ROC-ID CONSTRUCTION,
— la responsabilité de la SARL ROC-ID CONSTRUCTION dans leur survenue.
L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré, dès lors que la mise en cause de celui-ci n’est pas indispensable pour statuer sur le principe et l’étendue de sa responsabilité. Néanmoins, le choix de ne pas mettre en cause la SARL ROC-ID CONSTRUCTION était ainsi particulièrement inopportun puisque sa responsabilité n’est pas clairement établie.
Les éléments de preuve versés sont insuffisants pour permettre d’asseoir une condamnation et aucune expertise ne peut être envisagée puisque Monsieur [M] [G] a précisé lors de l’audience avoir fait effectuer les travaux de reprise.
En outre, l’attestation de garantie établie par la SAS ENTORIA vise la période du 12 août 2020 au 11 novembre 2020. Or, les factures datent des 22 juillet 2020 et 25 janvier 2021, soit hors période de couverture par l’assureur et ne précisent pas les dates d’intervention. Il n’est ainsi pas démontré non plus que la SAS ENTORIA soit tenue de couvrir d’éventuels dommages, s’ils avaient été démontrés.
Par conséquent, Monsieur [M] [G] est défaillant dans la démonstration de la preuve de son droit à indemnisation et sera débouté de toutes ses demandes.
Il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [M] [G] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe
La greffière, La présidente,
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