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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 20 mars 2025, n° 23/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
Le 20 Mars 2025
N° RG 23/00021 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KS22
S.A.S. RAIZERS
Me [A] [V]
C/
La SCCV R.R.T,
Me [Y] [W]
Constat de vente amiable
A l’audience tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt Mars deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La S.A.S. RAIZERS, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°804 419 901, dont le siège social est [Adresse 6] ([Adresse 9]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en sa qualité de représentant de la Masse des Obligataires, nommé à cette fonction aux termes de l’article 21.2 du Contrat d’Emission .
Demandeur et créancier poursiuvant, ayant pour avocat régulièrement constitué la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS représentée par Maître Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES, et ayant pour avocat plaidant, la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, société civile professionnelle d’avocats au barreau de Nantes, prise en la personne de Me Amaury EMERIAU, avocat au barreau de Nantes.
ET :
La SCCV R.R.T., immatriculée au R.C.S. de [Localité 20] sous le n° D 792 622 458, dont le siège social est sis [Adresse 12] à [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal audit siège,
Débiteur saisi, ayant pour avocat Maître Mathieu DEBROISE, SELARL, Avocat au barreau de Rennes, demeurant [Adresse 3]
ET ENCORE :
Le Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE RESIDENCE [13], dont le siège social est [Adresse 10], représenté par la société LEFEUVRE SYNDIC, SAS dont le siège est situé [Adresse 2]),
Créancier inscrit pour lequel domicile est élu au Cabinet de la SELARL ARES, représentée par Maître Sophie SOUET, Société d’avocats au barreau de RENNES
ET ENCORE :
Monsieur [C] [F], au domicile élu dans son inscription du 30 juillet 2013, volume 2013 V, n° 3243, renouvelée le 13 juin 2017, volume 2017 V, n° 4361, à l’Office notarial de Maître [H] [P], notaire, [Adresse 4].
Créancier inscrit, non comparant, ni représenté
La Société AMH PATRIMOINE, au domicile par elle élu dans son inscription du 30 juillet 2013, volume 2013 V, n° 3244, renouvelée le 13 juin 2017, volume 2017 V, n° 4360 (bordereau rectificatif publié le 28 novembre 2017, volume 2017 V, n° 9173), à l’Office notarial de Maître [H] [P], notaire, [Adresse 4].
Créancier inscrit, non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [D], au domicile par lui élu dans son inscription du 30 juillet 2013, volume 2013 V, n° 3245, renouvelée le 13 juin 2017, volume 2017 V, n° 4363, à l’Office notarial de Maître [H] [P], notaire, [Adresse 4].
Créancier inscrit, non comparant, ni représenté
La SCI HFCP, au domicile par elle élu dans son inscription du 30 juillet 2013, volume 2013 V, n° 3246, renouvelée le 13 juin 2017, volume 2017 V, n° 4362, à l’Office notarial de Maître [H] [P], notaire, [Adresse 4].
Créancier inscrit, non comparant, ni représenté
ET ENCORE :
La Société dénommée FLOREANA, Société civile immobilière au capital de 1200 €, dont le siège est à [Adresse 17] , identifiée au SIREN sous le numéro 934313016 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Acquéreur du lot n°1
Monsieur [I] [L] [S], né à [Localité 15] le [Date naissance 5] 1955, et Madame [T] [R] [E] épouse [S] née à [Localité 21] le [Date naissance 7] 1959, demeurant ensemble à [Adresse 11].
Acquéreur du lot n°2
PROCÉDURE
Par jugement d’orientation en date du 20 juin 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de l’exécution a principalement :
▸ fixé le montant retenu pour la créance de la S.A.S. RAIZERS à l’encontre de la SCCV R.R.T. à la somme de 750.000€ assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 10 % à compter du 12 juin 2020, majoré d’un point soit 11 % à compter du 12 décembre 2021,
▸ fixé le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] à l’encontre de la SCCV R.R.T. à la somme de 13.934,76 €,
▸ autorisé la SCCV R.R.T. à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi visé au commandement dans les conditions prévues aux articles R322-20 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
▸ dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 300.000 € net vendeur pour le lot n°1 et à 400.000 € net vendeur pour le lot n°2,
▸ constaté que le créancier poursuivant n’a pas demandé la taxation des frais préalables déjà exposés par lui ;
▸ dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 12 septembre 2024 à 10h.
Selon jugement du 05 décembre 2024, le juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire pour permettre aux parties de justifier de la réalisation de la vente amiable dans les conditions fixées, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 06 février 2025.
A cette date, les parties ont confirmé que la vente amiable était intervenue conformément aux conditions posées par le jugement d’orientation précité.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
En l’espèce, il est produit un acte notarié de vente en date du 27 janvier 2025, entre la Société dénommée SCCV R.R.T., Société civile de construction-vente, vendeur et la Société dénommée FLOREANA, Société civile immobilière acquéreur portant sur les lots de copropriété n°6,3 et 9 constituant le lot n°1 au cahier des conditions de la vente.
Il est également produit un acte notarié de vente en date du 17 septembre 2024, entre la Société dénommée SCCV R.R.T., Société civile de construction-vente, vendeur et Monsieur [I] [L] [S] et Madame [T] [R] [E], acquéreurs portant sur les lots de copropriétés n°7,4 et 10 constituant le lot n°2 au cahier des conditions de la vente.
Ces deux actes notariés sont conformes aux dispositions du jugement d’orientation.
Il est également justifié de la consignation du prix de vente à la caisse des dépôts et consignation, ainsi que du règlement des frais taxés pour les deux lots.
En conséquence, il convient de constater la vente amiable des lots de copropriété n°6,3 et 9 constituant le lot n°1, entre la société dénommée SCCV R.R.T., d’une part, et la société dénommée FLOREANA, d’autre part, ainsi que la vente amiable des lots de copropriétés n°7,4 et 10 constituant le lot n°2, entre la Société dénommée SCCV R.R.T., et Monsieur et Madame [S], et d’ordonner, aux frais des acquéreurs, la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef de la débitrice.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit par provision,
CONSTATE la vente amiable des biens et droits immobiliers portant sur deux lots distincts, composés chacun d’un appartement dans un immeuble en copropriété, soit les lots de copropriété :
— n°6,3 et 9 pour le premier lot, selon acte reçu par Maître [M] [K], notaire à [Localité 16] (Ille-et-Vilaine), le 27 janvier 2025, entre la société dénommée SCCV R.R.T. vendeuse, d’une part, et la société dénommée FLOREANA, d’autre part, acquéreur,
et
— n°7,4 et 10 pour le second lot, selon acte reçu par Maître [M] [K] notaire à [Localité 16], le 17 septembre 2024, entre la Société dénommée SCCV R.R.T., vendeuse, d’une part, et Monsieur [I] [S] et Madame [T] [E] épouse [S], d’autre part, acquéreurs.
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef de la SCCV R.R.T. aux frais des acquéreurs,
DIT que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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