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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 9 avr. 2026, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/00935 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZPE
service jaf 2
[C] [V] [U] épouse [X]
c/
[S] [G] [X]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [V] [U] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Delphine RABILLER de la SELARL DELPHINE RABILLER, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Gwennaëlle CAILLEAUX, avocat postulant au barreau de VANNES
Rep/assistant : Maître Mariannick CANEVET de la SELARL CABINET CANEVET, avocat plaidant au barreau des HAUTS DE SEINE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame Stéphany HODE
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 18 Décembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 9 Avril 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[C] [V] [U], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (Isère)
et de :
[S] [G] [X], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] (Togo)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré à [Localité 5] (Togo) le 3 septembre 2020 et en marge de leur acte de naissance respectif;
ORDONNE la retranscription sur les registres de l’état-civil déposé au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 6], l’époux étant né à l’étranger et le mariage ayant été célébré à l’étranger ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, le jeune âge du mineur ne lui permettant pas de disposer du discernement exigé par la loi pour pouvoir être entendu par le juge ;
MAINTIENT l’exercice conjoint par Madame [C] [U] et par Monsieur [S] [X] de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant :
— [R], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 7] ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation de l’enfant commun,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel il ne réside pas habituellement ;
MAINTIENT sa résidence habituelle chez la mère ;
Toutefois, à défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt de l’enfant, DIT que Monsieur [X] pourra exercer un droit d’accueil progressif de la manière suivante :
durant quatre mois, sans hébergement dans le Morbihan, sous réserve de justifier d’un logement adapté, le premier week-end de chaque mois le samedi de 15 heures à 18 heures avec temps de passage de 15 à 20 minutes et le dimanche de 10 heures à 14 heures, à charge pour la mère d’emmener l’enfant et de rechercher au logement choisi par le père,à l’issue de ce délai de quatre mois et sous réserve d’avoir respecté le précédent droit d’accueil, sous réserve de justifier d’un logement adapté un droit d’accueil sans hébergement dans le Morbihan, le premier week-end de chaque mois le samedi de 11 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 14 heures et ce durant quatre mois, à charge pour la mère d’amener et de venir rechercher l’enfant au logement choisi par le père,à l’issue de ce nouveau délai de quatre mois et sous réserve d’avoir respecté les modalités d’accueil précedentes, un droit d’accueil avec hébergement dans le Morbihan sous réserve de disposer d’un logement adapté, le premier week-end de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 14 heures jusqu’au 4 ans de l’enfant, à charge pour la mère d’amener et venir chercher l’enfant au logement choisi par le père,à compter des 4 ans de l’enfant, un droit d’accueil avec hébergement le premier week-end de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 14 heures et pendant les vacances au mois d’août, à charge pour le père d’assurer les transports aller-retour de l’enfant. le jour de la Fête des Mères étant passé avec la mère, le jour de la Fête des Pères avec le père.
MAINTIENT à 150 € par mois, la pension alimentaire due par Monsieur [X] pour son entretien et son éducation, pension payable douze mois sur douze, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
RAPPELLE que le paiement de la pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère ;
RAPPELLE que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2026 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X [Y] INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche) ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires et linguisitiques, permis de conduire, frais médicaux,non remboursés) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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