Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 12 juin 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. L', S.C.I. L' OLIVIER, CREANCIER INSCRIT Société BNP PARIBAS, ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. LE TYRANTY VOLTAIRE / S.C.I. L’OLIVIER
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QE7W
N° 25/00133
Du 12 Juin 2025
Grosse délivrée
Me LACROUTS
Expédition délivrée
Me LACROUTS
Me ROUILLOT
Le 12 Juin 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE TYRANTY-VOLTAIRE sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SOCIETE d’ASSURANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEE représentée par M.[R] [F] agissant et ayant les pouvoirs nécéssaires en tant que président, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. L’OLIVIER représentée par ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROSSI, présente uniquement aux débats
A l’audience du 03 Avril 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 août 2024 par le Syndicat des Copropriétaires LE TIRANTY-VOLTAIRE à la société L’OLIVIER, en recouvrement de la somme globale de 11.987,08 euros arrêtée au 22 août 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 3 octobre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] (volume 2024 S n° 179) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 29 novembre 2024 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 3 décembre 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation au créancier inscrit en date du 29 novembre 2024 ;
Vu le défaut de comparution de la société défenderesse ;
Vu la constitution d’avocat du créancier inscrit et sa déclaration de créance ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble en copropriété situé à [Adresse 9] et [Adresse 1], (lot n° 238, lot n° 240).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 28 juillet 2023 par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE condamnant la société L’OLIVIER à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Il justifie de la signification dudit jugement, qui n’a pas été frappé d’appel tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit, daté du 20 décembre 2023.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur les autres demandes
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence du débiteur saisi qui ne fournit à la juridiction aucun élément remettant en cause l’analyse du syndicat des copropriétaires, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Il serait équitable de débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de condamner la société L’OLIVIER aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 11.987,08 euros arrêtée au 22 août 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 25 septembre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne la société L’OLIVIER aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
La greffière Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Lettre recommandee
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Intervention ·
- Prothése ·
- Antibiotique ·
- Consolidation ·
- Assureur
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Offre ·
- Titre ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
- Habitat ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Père ·
- Logement ·
- Vanne ·
- Divorce ·
- Togo ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Partage amiable
- Lot ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Créanciers ·
- Notaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Siège
- Financement ·
- Consommation ·
- Service ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- L'etat ·
- Commerce ·
- Réserver ·
- Cour d'appel ·
- Surseoir
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Santé mentale
- Fiche ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Financement ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.