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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/06315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M., [N]
Copie exécutoire délivrée
à : Me HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06315 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAILE
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’Essonne
DÉFENDEUR
Monsieur, [O], [N]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06315 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAILE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 1er avril 2021, la société FINANCO, devenue ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, a consenti à M., [O], [N] un crédit à la consommation n°48451832 d’un montant de 49 658,80 euros, remboursable en 48 mensualités de 852,23 euros, assurance souscrite, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,25 % et un taux annuel effectif global de 5,05 %. Ce crédit était affecté au financement d’une moto HARLEY DAVIDSON modèle TOURING FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL numéro de série 5HD1KTP48MS604664 réceptionnée le 2 avril 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, fait assigner M., [O], [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de M., [O], [N] à lui payer la somme de 41 635,46 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter de la mise en demeure en date du 26 mars 2025 (ou à compter de l’assignation),
— la capitalisation des intérêts,
— Subsidiairement la résiliation du contrat et en conséquence la condamnation de M., [O], [N] à lui payer la somme de 41 635,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— la condamnation de M., [O], [N] à lui restituer le véhicule à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— le rappel que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est fondée à appréhender le véhicule en quelque lieux qu’il se trouve et le vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le prix de vente venant en déduction du montant de la créance,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en juillet 2023 et que la déchéance du terme a été prononcée le 26 mars 2025 après mise en demeure infructueuse du 21 mars 2025. Elle ajoute être subrogée dans les droits du vendeur pour mettre en application la clause de réserve de propriété et sollicite à ce titre la restitution du véhicule.
À l’audience du 8 janvier 2026, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d’assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l’encadré, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné en la forme d’un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, ainsi qu’il en a été justifié par note en délibéré autorisée par le président aux fins de production de l’accusé réception de la lettre prévue par le code, M., [O], [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, recodifiés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n°884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire.
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 janvier 2026.
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, au vu de l’historique de compte produit, le premier impayé non régularisé remonte au 20 juillet 2023. La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est recevable en son action, l’assignation étant en date du 25 juin 2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680, publié)
En l’espèce, à défaut pour la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de justifier d’une mise en demeure, le courrier du 21 mars 2025 produit sollicitant le paiement de l’intégralité du crédit sans délai de régularisation, la déchéance du terme n’a donc pas pu intervenir valablement par courrier du 26 mars 2025.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Il résulte des dispositions des articles 1227 et 1228 du Code civil que la résolution d’un contrat peut intervenir par décision de justice en cas de manquement grave aux obligations contractuelles.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982) et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit que les échéances n’ont pas été réglées depuis le 20 juillet 2023. Il convient, compte tenu du manquement de l’emprunteur à son obligation de régler les échéances du prêt, de prononcer la résolution du contrat de prêt à la date du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Civ 1ère, 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, après déduction des sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à hauteur de la somme de 36 505,55 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Le contrat étant résolu, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l’indemnité légale de 8% du capital restant dû prévue en cas de déchéance du terme.
Sur la demande de restitution du véhicule financé
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Aux termes de l’article 1346-2 alinéa 1 du Code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la demanderesse se prévaut de la clause de réserve de propriété figurant au paragraphe 5 d) du contrat.
En conséquence, il sera ordonné au défendeur de restituer le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. Il n’y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 à L.311-31] ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte ne s’oppose toutefois pas, en cas de résolution du contrat, à la capitalisation des intérêts moratoires au taux légal demandée qui sera en conséquence ordonnée dans les conditions définies à l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts commençant à courir à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M., [O], [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES recevable en ses demandes ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt affecté n°48451832 accordé le 1er avril 2021 à M., [O], [N] par la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;
CONDAMNE M., [O], [N] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 36 505,55 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNE à M., [O], [N] de restituer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la moto HARLEY DAVIDSON modèle TOURING FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL numéro de série 5HD1KTP48MS604664, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES pourra s’effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le produit de la vente du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M., [O], [N] aux termes de la présente décision ;
DÉBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES du surplus de ses demandes;
CONDAMNE M., [O], [N] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [O], [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge etla greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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