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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 10 nov. 2025, n° 22/07215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
19eme contentieux médical
N° RG 22/07215
N° MINUTE :
Assignation des :
— 25, 29 et 30 Mars 2022
— 22 Mars 2023
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [D]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Maître Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1578 et par Maître Stephan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
L’INSTITUT EUROPÉEN DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE ET PLASTIQUE (IECEP)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
ET
RELYENS (anciemment dénommée SHAM)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non représentée
Décision du 10 Novembre 2025
19eme contentieux médical
RG 22/07215
PARTIE INTERVENANTE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Localité 7]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juin 2003, Madame [P] [D], née le [Date naissance 5] 1978, est opérée par le docteur [B] [L] pour une hypotrophie mammaire bilatérale et une pose d’implants mammaires de marque PIP à visée esthétique. Les suites opératoires sont bonnes.
Elle est, de nouveau, opérée le 4 juin 2012, par le docteur [B] [L] pour un changement de ces implants. Les suites opératoires sont bonnes, une réfection de la cicatrice disgracieuse sous mamelonnaire gauche étant réalisée le 19 novembre 2012.
En janvier 2014, Madame [P] [D], n’étant pas satisfaite du résultat au niveau du sein gauche, consulte de nouveau le docteur [B] [L], qui prévoit une simple correction.
Une fiche de consentement éclairé est signée le 7 janvier 2014.
En raison de l’absence du docteur [B] [L], Madame [P] [D] est opérée, le 3 février 2014, par son frère le docteur [N] [L] pour un changement des implants et ablation des coques au sein de la clinique [17].
La fiche de consentement est signée le 3 février 2014.
Suite à une ulcération cutanée et récidive des coques, elle est opérée par le docteur [N] [L] le 7 avril 2014 au sein de la clinique l’institut européen de chirurgie esthétique et plastique de [Localité 14] (IECEP).
Les suites opératoires sont compliquées et Madame [P] [D] est reçue à plusieurs reprises par le docteur [N] [L], qui la met sous antibiotiques.
Le 16 octobre 2024, elle est hospitalisée en urgence pour ablation de la prothèse mammaire infectée.
Le prélèvement effectué le 16 octobre 2014 sur le sein droit montre de très nombreux leucocytes avec la présence d’un Escherichia coli.
De nombreuses interventions chirurgicales et soins vont suivre jusqu’à la mise en place d’une prothèse mammaire bilatérale après ablation de l’expandeur.
Insatisfaite de sa prise en charge, Madame [P] [D] a sollicité le chirurgien et son assureur.
Une expertise amiable a été réalisée le 9 novembre 2017 par le docteur [Y] médecin conseil de recours. Il a conclu à la mise en cause du docteur [N] [L] sur plusieurs points : défaut d’information, germe iatrogénique survenu lors de l’intervention et insuffisance de prise en charge et de suivi médical.
Aucun accord d’indemnisation n’est, cependant, intervenu entre les parties.
Par ordonnance du 25 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale. L’expertise judiciaire a été réalisée par le docteur [W], chirurgien plasticien, avec un sapiteur en infectiologie le docteur [G].
Leurs conclusions sont les suivantes : « La prise en charge des complications n’a pas été conforme aux bonnes pratiques en la matière. Une reprise chirurgicale avec explantation s’imposait plus tôt ; les différents traitements antibiotiques ont masqué l’infection, qui s’est constituée à bas bruit avec des périodes de rémission-stabilisation et des périodes d’évolution avec inflammation, œdème, écoulement et douleurs. Le 1er octobre 2024, la reprise s’imposait. ». Ils ont précisé que l’explantation était nécessaire et indispensable après l’infection et que la reconstruction mammaire qui s’en est suivie est en rapport direct avec les soins du docteur [S].
En réponse au dire qui était adressé en ce sens, les experts ont encore indiqué : « Les complications et les dommages de Madame [U] sont directement liés aux suites infectieuses de l’intervention du Dr. [L]. Cependant, les mauvais résultats obtenus après la reconstruction mammaire (à l’HGEP) ne peuvent être attribués aux seules complications infectieuses, même si en l’absence d’infection, l’ablation des prothèses et la reconstruction secondaire n’auraient pas été nécessaires. » et ont procédé à l’évaluation des préjudices imputables.
Par actes des 25 mars, 29 et 30 mars 2022, Madame [P] [D] a assigné le docteur [N] [L], son assureur la SHAM et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines.
Par acte du 22 mars 2023, celle-ci a assigné en intervention forcée l’IECEP.
Les instances ont été jointes le 17 avril 2023.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [D] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée Madame [D] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Y faisant droit,
A titre principal,
Constater les manquements du Docteur [N] [L] Déclarer le Docteur [N] [L] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [P] [D] suite à l’infection contractée des suites de l’intervention du 07.04.2014, dans son traitement et le retard de sa prise en charge Condamner solidairement le Docteur [N] [L] et son assureur, à verser à Madame [P] [D], après déduction de la créance des organismes sociaux, les sommes suivantes : 114,17 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
1.200 € au titre des frais d’assistance à Médecin conseil
5.601,53 € au titre des autres frais divers
240 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
10.000 € au titre des Souffrances endurées
5.000 € au titre du Préjudice esthétique temporaire
10.026,34 € au titre des dépenses de santé actuelles
112.543,26 € au titre des pertes de gains professionnels futurs.
20.000 € au titre de l’incidence professionnelle
5.310 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
2.000 € au titre du Préjudice esthétique permanent
10.000 € au titre du Préjudice d’agrément
5.000 € au titre du Préjudice sexuel
2.900 € au titre des frais d’expertise
5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que ces sommes porteront intérêt au jour de la demande et seront capitalisées à partir de la première date anniversaire. A titre subsidiaire,
Déclarer L’IECEP-[Localité 14] responsable de plein droit des dommages occasionnés à Madame [P] [D] consécutivement à l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention réalisée le 7.04.2014 par le Docteur [L] au sein de l’établissement hospitalier. Condamner L’IECEP-[Localité 14], à réparer les préjudices de Madame [P] [D], de la manière suivante, et ce après déduction de la créance des organismes sociaux : 114,17 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
1.200 € au titre des frais d’assistance à Médecin conseil
5.601,53 € au titre des autres frais divers
240 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
10.000 € au titre des Souffrances endurées
5.000 € au titre du Préjudice esthétique temporaire
10.026,34 € au titre des dépenses de santé actuelles
112.543,26 € au titre des pertes de gains professionnels futurs.
20.000 € au titre de l’incidence professionnelle
5.310 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
2.000 € au titre du Préjudice esthétique permanent
10.000 € au titre du Préjudice d’agrément
5.000 € au titre du Préjudice sexuel
5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure.
Dire que ces sommes porteront intérêt au jour de la demande et seront capitalisées à partir de la première date anniversaire. En tout état de cause :
Déclarer commun et opposable à la CPAM du PUY DE DOME, venant aux droits du RSI, le Jugement à intervenir. Constater le désistement d’instance de la CPAM du PUY DE DOME, auquel Madame [U] ne s’oppose pas. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [N] [L] et son assureur RELYENS anciennement dénommé SHAM demandent au tribunal de :
Sur les demandes de Madame [U] :
JUGER que la responsabilité du Docteur [N] [L] ne peut être engagée au titre de l’infection survenue au décours de l’intervention du 7 avril 2014. DIRE que le manquement reproché au Docteur [L] dans le cadre de la prise en charge de cette infection est uniquement à l’origine de souffrances endurées entre le 1 er et le 15 octobre 2014. FIXER les seuls préjudices indemnisables, comme suit : Souffrances endurées du 1 er au 15 octobre 2014 : 1 000 euros
REJETER le surplus de demandes. REJETER la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les demandes de la CPAM Puy-de-Dôme :
REJETER l’intégralité des demandes de la CPAM. Sur la demande subsidiaire d’expertise de l’IECEP
REJETER cette demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du Docteur [L] et de son assureur. Subsidiairement,
ORDONNER un simple complément d’expertise sur le caractère nosocomial de l’infection subie, confiée au Docteur [W], déjà désigné dans cette affaire. Dans cette hypothèse, SURSEOIR à statuer sur les demandes indemnitaires. En tout état de cause :
DIRE qu’une franchise de 3 000 euros s’applique en vertu du contrat d’assurance entre le Docteur [L] et son assureur, RELYENS. STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’IECEP demande au tribunal de :
DECLARER le rapport d’expertise du Docteur [W] inopposable à l’IECEP ; A titre principal :
CONSTATER l’absence de responsabilité de l’IECEP ; DÉBOUTER en conséquence Madame [P] [U] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de l’IECEP ;A titre subsidiaire :
ORDONNER une mesure d’expertise médicale confiée à un expert spécialisé en infectiologie avec la mission précisée dans les écritures : En tout état de cause :
REJETER la demande du Docteur [N] [L] et son assureur RELYENS, sur un simple complément d’expertise sur le caractère nosocomial de l’infection subie, confiée au Docteur [W], chirurgien plasticien ; CONDAMNER Madame [P] [U] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’IECEP ;
CONDAMNER Madame [P] [U] aux dépens de la présente procédure ; CONSTATER l’acquiescement de l’IECEP au désistement de la CPAM de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 février 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du PUY DE DOME, intervenante volontaire, demande au tribunal de lui donner acte qu’elle se désiste de ses demandes.
Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2025. Le dossier a été évoqué à l’audience du 29 septembre 2025 et mis en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR L’INOPPOSABILITE DE L’EXPERTISE
A titre liminaire, l’IECEP sollicite que le rapport d’expertise judiciaire du docteur [W] lui soit déclaré inopposable.
Il est exact que la mesure d’expertise judiciaire ne s’est accomplie qu’en présence du docteur [N] [L] avec son assureur, de la société ayant produit les implants mammaires et du régime social des indépendants.
Il n’y a, cependant, pas lieu d’écarter cette pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire de toutes les parties en défense à la présente instance.
La demande de l’IECEP sur ce point sera rejetée.
II/ SUR LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DU MEDECIN
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Il s’en déduit a contrario que la responsabilité médicale est engagée si une faute, dont a résulté un préjudice en lien de causalité avec celle-ci, a été commise.
L’obligation de moyens qui pèse sur le praticien en matière d’esthétisme est appréciée plus sévèrement que dans un cadre thérapeutique. Le seul fait de réaliser une intervention esthétique peut être fautif, le médecin devant apprécier l’opportunité de celle-ci en comparant ses avantages et ses risques et si ceux-ci excèdent ceux-là, se doit de refuser d’intervenir ou émettre les plus expresses réserves auprès du patient.
En l’espèce, Madame [P] [D] met en cause, à titre principal, la responsabilité du docteur [N] [L]. Elle reproche au chirurgien une négligence dans la prise en charge de la complication infectieuse survenue suite à l’intervention du 7 avril 2014. Elle demande, ainsi, sa condamnation ainsi que celle de son assureur à indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
Le docteur [N] [L] conteste tout manquement, qui serait à l’origine de la survenue de l’infection. Il fait, par ailleurs, valoir que le préjudice imputable au manquement sur la prise en charge non conforme de l’infection doit être strictement limité, notamment avec la date du 1er octobre 2014 retenue par l’expert. Il offre, ainsi, subsidiairement la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées.
Or, l’expert judiciaire a retenu : « La prise en charge des complications n’a pas été conforme aux bonnes pratiques en la matière. Une reprise chirurgicale avec explantation s’imposait plus tôt ; les différents traitements antibiotiques ont masqué l’infection, qui s’est constituée à bas bruit avec des périodes de rémission-stabilisation et des périodes d’évolution avec inflammation, œdème, écoulement et douleurs. Le 1er octobre 2024, la reprise s’imposait. ».
De plus, l’expertise amiable avait déjà retenu une insuffisance de prise en charge et de suivi médical suite à l’intervention du 7 avril 2014.
Au vu des éléments médicaux examinés par les experts et non sérieusement contredits, les symptômes présentés par Madame [P] [D] permettent d’établir que l’infection a été contractée lors de l’intervention du 7 avril 2014 et s’est développée dans les mois suivants jusqu’à nécessiter une prise en charge en urgence le 16 octobre 2014.
S’il n’est pas remis en cause que durant cette période de plusieurs mois, le docteur [N] [L] a régulièrement reçu sa patiente et lui a prescrit des antibiotiques, l’expertise judiciaire souligne qu’aucun examen biologique à la recherche d’un syndrome inflammatoire n’a été demandé. Or, quand bien même les antibiotiques prescrits ont pu interférer avec le diagnostic, il n’en reste pas moins qu’une infection est une complication connue et fréquente de la pose de prothèses mammaires, qui aurait dû être envisagée, la reprise chirurgicale étant ensuite la règle après une infection sur prothèses.
Dans ces conditions, le manquement du docteur [N] [L] dans un suivi adapté des complications présentées par sa patiente après l’intervention de pose de prothèses mammaires est établi sans qu’il doive être restreint à la période commençant le 1er octobre 2014. En effet, si à cette date, la reprise s’imposait selon l’expert, il n’en reste pas moins qu’un suivi conforme aurait dû être mis en place plus en amont.
Cette faute n’est, toutefois, pas à l’origine de l’infection développée par Madame [P] [D] et de l’ensemble des conséquences de celle-ci, mais uniquement de souffrances endurées majorées durant plusieurs mois qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros, outre l’indemnisation liée à l’infection elle-même.
Par ailleurs, le docteur [N] [L] et son assureur sollicitent de dire qu’une franchise de 3 000 euros s’applique en vertu du contrat d’assurance entre eux. Toutefois, outre la question de l’opposabilité du contrat d’assurance au patient, il ne peut qu’être constaté que les conditions particulières signées produites valent pour un contrat souscrit du 3 décembre 2017 au 3 décembre 2018 et qu’il n’est pas justifié qu’il s’applique aux conséquences de l’intervention litigieuse du 7 avril 2014. Dès lors, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Par conséquent, il y a lieu de condamner le docteur [N] [L] et son assureur RELYENS anciennement dénommé SHAM au règlement de la somme de 5 000 euros et d’examiner le surplus des demandes de la requérante au titre de la responsabilité subsidiaire de l’établissement de soins.
III / SUR LA RESPONSABILITE DE L’ETABLISSEMENT DE SOINS EN MATIERE D’INFECTION NOSOCOMIALE
Peut être qualifiée de nosocomiale, l’infection qui n’était ni présente ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l’occasion de la réalisation d’un acte de soin.
Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l’intervention ou dans l’année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d’un implant ou d’une prothèse.
Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil.
En application des dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En revanche, la responsabilité du médecin suppose pour pouvoir être retenue, la démonstration d’une faute à l’origine de l’infection présentée par le patient, et ce conformément à l’alinéa 1er du texte susvisé applicable à compter du 5 septembre 2001.
En vertu des dispositions de l’article L 1142-1, I I du code de la santé publique issues de l’article 1er de la loi du 30 décembre 2002, applicable à la date d’entrée en vigueur de ce texte, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux (loi 2009-526 du 12 mai 2009) « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique »supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, et ce, sans qu’il y ait lieu de rechercher la responsabilité de l’établissement de santé.
Toutefois, l’article L.1142-17 du code de la santé publique prévoit, dans cette hypothèse, la faculté pour l'[15] d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre de l’établissement de santé en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
En l’espèce, Madame [P] [D] considère, à titre subsidiaire, que doit être engagée la responsabilité sans faute de l’établissement de soins, soit l’IECEP, à raison de l’infection nosocomiale contractée après son intervention du 7 avril 2014.
Le docteur [N] [L] retient, pour sa part, que le surplus du dommage subi résulte de l’infection nosocomiale engageant la responsabilité de plein droit de l’établissement de soins.
L’IECEP conteste l’engagement de sa responsabilité de plein droit, considérant que la preuve du caractère nosocomial de l’infection n’est pas rapportée. Il relève notamment que des interventions ont été réalisées dans plusieurs établissements de soins. Subsidiairement, il demande que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise.
Or, les experts ont retenu une infection nosocomiale établie par prélèvement secondaire à l’intervention réalisée à l’IECEP le 7 avril 2014 et précisé dans leur rapport en réponse aux dires des parties les éléments suivants (page 36) :
« Concernant la date de début de l’infection, il apparait que l’intervention du 3 février 2014 a été suivie de signes inflammatoires, qui se sont améliorés sous traitement antibiotique et antiinflammatoire. (…) De plus, la patiente n’a pas reçu d’antibiotiques pendant 24 jours du 11 mars au 3 avril et aucune aggravation n’est notée. Même s’existe une possibilité que l’infection ait pu être contractée lors de l’intervention du 3 février 2014, il apparaît cependant plus probable qu’elle soit consécutive à celle du 7 avril 2014, ce qui de toutes façons ne modifie en rien les conclusions du rapport. »
De plus, l’expertise a relevé que la patiente ne présentait aucun facteur pouvant favoriser l’infection.
Par ailleurs, Madame [P] [D] a, très rapidement dans les suites opératoires du 7 avril 2014, présenté des signes infectieux pour lesquels elle a consulté le docteur [N] [L] avec des périodes d’amélioration liées aux antibiotiques avant une « manifestation bruyante » à partir du 15 octobre 2014.
Au vu de ce qui précède, la question de l’origine de l’infection a bien été examinée et prise en compte par les experts. Le tribunal est donc en mesure de statuer sur la base de l’expertise et de tous les éléments produits aux débats, de sorte que la demande de contre-expertise ne se justifie pas.
Elle sera donc rejetée.
Par ailleurs, ces d’éléments caractérisent des présomptions suffisamment précises, graves et concordantes d’infection de nature nosocomiale à l’origine du préjudice de Madame [P] [D].
Aucune cause étrangère n’est d’ailleurs alléguée par l’IECEP et établie au dossier.
Par conséquent, l’IECEP, qui est responsable de plein droit, sans qu’il puisse s’exonérer en l’absence de cause étrangère (l’infection ayant bien été contractée en son sein sans qu’une circonstance étrangère n’ait été mise en évidence), sera condamné à prendre en charge l’entier dommage imputable.
IV/ SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [P] [D], née le [Date naissance 4] 1978 et exerçant la profession de commerçante lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Par ailleurs, l’expert retient s’agissant de l’imputabilité des séquelles les éléments suivants : « la réalité des lésions initiales imputables de façon directe et certaine est l’infection des deux prothèses ayant conduit à leur explantation en urgence. (…) en revanche, on ne peut imputer le mauvais résultat de la reconstruction mammaire aux seules complications infectieuses ».
Dès lors, seul le préjudice imputable à l’infection hors autres conséquences de la reconstruction mammaire peut être réparé en l’examinant pour chaque poste de préjudice.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
La CPAM du PUY DE DOME, intervenante volontaire, a indiqué ne pas avoir de créance à faire valoir et se désister de ses demandes.
Madame [P] [D] ne formule pas davantage de demande sur ce poste.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à statuer sauf à constater le désistement de la CPAM du PUY DE DOME intervenante volontaire.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Madame [P] [D] demande les sommes suivantes :
1 200 euros au titre des frais de médecin-conseil,40,13 euros au titre des frais d’ambulance,5 129,40 euros au titre des frais de déplacement pour des soins.
L’IECEP n’a pas conclu subsidiairement sur les demandes indemnitaires.
Au regard de la note d’honoraires produite, la somme de 1 200 euros restée à charge pour les frais de médecin-conseil est justifiée.
Au regard de la facture produite, la somme de 40,13 euros restée à charge pour les frais d’ambulance est justifiée.
En revanche, s’agissant des frais de déplacement, les dates de ceux-ci allant du 3 février 2014 au 27 mai 2017 ne permettent pas de considérer qu’ils sont entièrement imputables à l’infection. Dans ces conditions, une somme de 500 apparaît satisfactoire.
Par conséquent, il sera alloué la somme totale de 1740,13 euros au titre de ce poste (1200+40,13+500).
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, aucune tierce personne n’a été initialement retenue dans l’expertise judiciaire. Toutefois, en réponse aux dires, l’expert a écrit : « il est un fait que l’hospitalisation de Madame [U] et les suites immédiates de son retour à domicile ont nécessité l’aide de son entourage pour s’occuper de sa fille alors âgée de 7 ans ».
Madame [P] [D] sollicite une somme de 432 euros correspondant à deux heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25%.
L’IECEP n’a pas conclu subsidiairement sur les demandes indemnitaires.
Ce besoin étant manifestement imputable au regard des conclusions précitées, il y sera fait droit.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, tel que demandé et adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme suivante de 432 euros (12 jours x 2 heures x 18 euros).
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, l’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 16 octobre au 2 novembre 2014.
Il est demandé la somme de 114,17 euros correspondant à la perte de gains alléguée sur cette période.
Aucune créance à ce titre n’a été produite par la CPAM du PUY DE DOME.
L’IECEP n’a pas conclu subsidiairement sur les demandes indemnitaires.
Sur ce, Madame [P] [D], qui est commerçante ambulante sur les marchés, produit ses avis d’imposition des années 2012, 2013 et 2014. Il en ressort un revenu légèrement moindre en 2014 que les années précédentes et elle justifie du calcul ayant abouti à son chiffrage sur la base d’un revenu de référence mensuel moyen sur ces trois années.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme demandée de 114,17 euros.
— Dépenses de santé futures
Aucune créance à ce titre n’a été produite par la CPAM du PUY DE DOME.
Madame [P] [D] sollicite la somme de 8 500 euros pour une nouvelle intervention et la somme de 1 526,34 euros au titre de l’acquisition d’un système BRAVA pour sa reconstruction mammaire, qu’il convient d’examiner au titre de ce poste.
L’IECEP n’a pas conclu subsidiairement sur les demandes indemnitaires.
L’expertise judiciaire a retenu une reprise chirurgicale à prévoir et, en réponse aux dires, a précisé que le coût à charge de la patiente pouvait être estimé à 8 500 euros.
Sur ce, s’il est produit un devis pour le système BRAVA, il n’est pas justifié de son utilité en lien avec l’intervention et partant de son imputabilité à l’infection. La demande sera donc rejetée à ce titre. En revanche, tenant compte des conclusions de l’expertise et du caractère esthétique de l’intervention excluant une prise en charge par un organisme social, il sera fait droit au surplus de la demande.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 8 500 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, il est demandé une indemnisation viagère d’un montant total de 100 881,70 euros sur la base d’une rente annuelle de 2 417,66 euros.
L’IECEP n’a pas conclu subsidiairement sur les demandes indemnitaires.
L’expertise a relevé qu’il n’y avait pas d’inaptitude à l’activité professionnelle et n’a retenu, en réponse aux dires, qu’un déficit fonctionnel permanent de 3% pour le retentissement psychologique. Il relève, en effet, que l’état dépressif est lié au mauvais résultat esthétique de la reconstruction mammaire secondaire.
Sur ce, Madame [P] [D] produit des attestations de personnes l’ayant côtoyée sur les marchés durant de nombreuses années et attestant qu’elle était après les complications infectieuses dans l’incapacité de décharger son camion et était très marquée psychologiquement. Elle justifie également d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé obtenue en 2018.
Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir l’absence de toute capacité résiduelle de travail à hauteur des revenus modestes antérieurs de la requérante et surtout son imputabilité à l’infection nosocomiale.
Par conséquent, la demande sera rejetée au titre de ce poste.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il est demandé la somme de 20 000 euros.
L’IECEP n’a pas conclu subsidiairement sur les demandes indemnitaires.
Tenant compte de ce qui précède, une incidence sur sa sphère professionnelle légère imputable peut être retenue, en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5 000 euros à ce titre.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, le rapport d’expertise n’a retenu aucun besoin s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne.
Il est demandé la somme de 918 euros correspondant à un besoin de 3 heures par jour durant les hospitalisations (17 jours).
L’IECEP n’a pas conclu subsidiairement sur les demandes indemnitaires.
Sur ce, il est justifié des dates d’hospitalisation ultérieures liées à la mise en place d’une prothèse mammaire bilatérale, le remplacement étant imputable à l’infection et la dernière date retenue étant visée au rapport d’expertise.
Toutefois, en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Tel n’est pas le cas de cette demande. Il n’y a donc lieu à statuer.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
DFT total : 5 jours (hospitalisation à l’hôpital),DFT 25 % : 12 jours.
L’IECEP n’a pas conclu subsidiairement sur les demandes indemnitaires.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite et conforme à la demande, il sera alloué la somme de 240 euros calculée de la manière suivante : (5 x 30 + 12 x 30 x 25%).
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.
Il est demandé la somme de 10 000 euros.
L’IECEP n’a pas conclu subsidiairement sur les demandes indemnitaires.
Dans ces conditions, tenant compte des nombreuses pièces corroborant le mal-être persistant et envahissant de Madame [P] [D] mais également du préjudice strictement imputable et de la somme mise à la charge du docteur [N] [L] liée au retard de prise en charge, il convient d’allouer la somme de 5 000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 2,5/7 par l’expert en raison de l’explantation des prothèses secondaires à l’infection.
Il est demandé la somme de 5 000 euros.
L’IECEP n’a pas conclu subsidiairement sur les demandes indemnitaires.
Eu égard à ces éléments et de la durée limitée du préjudice, il sera alloué la somme de 3 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent imputable de 3 % au titre du retentissement psychologique.
Il est demandé la somme de 5 310 euros.
L’IECEP n’a pas conclu subsidiairement sur les demandes indemnitaires.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 5 310 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 1/7 par l’expert en le limitant tenant compte du fait que le résultat est imputable à l’opération de reconstruction.
Il est demandé la somme de 2 000 euros.
L’IECEP n’a pas conclu subsidiairement sur les demandes indemnitaires.
Eu égard à ces éléments et aux photographies présentes en procédure, il sera alloué la somme de 2 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, l’expert a relevé que la requérante dit ne plus faire de sport et être moins active qu’auparavant.
Il est demandé la somme de 10 000 euros.
L’IECEP n’a pas conclu subsidiairement sur les demandes indemnitaires.
Au regard des attestations versées, celles-ci font état d’un repli social et d’un mal-être psychologique, mais ne justifient pas du renoncement ou de la gêne à l’accomplissement d’une activité spécifique.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice « par ricochet en raison du trouble de l’image du schéma corporel ».
Il est demandé la somme de 5 000 euros.
L’IECEP n’a pas conclu subsidiairement sur les demandes indemnitaires.
Tenant du retentissement psychologique strictement imputable, une perte de libido légère peut être indemnisée.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2 000 euros à ce titre.
V/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient de condamner le docteur [N] [L] avec son assureur et l’IECEP, parties perdantes du procès, à payer à Madame [P] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 2 000 euros chacun, ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise par moitié.
Les intérêts légaux courent à compter de la présente décision. Il n’y a donc lieu à anatocisme.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE l’IECEP de sa demande d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire ;
DIT que le docteur [N] [L] a commis une faute dans la prise en charge post-opératoire de Madame [P] [D] suite à l’intervention du 7 avril 2014 ;
DÉBOUTE l’assureur RELYENS anciennement dénommé SHAM de sa demande d’application d’une franchise du contrat d’assurance la liant avec le docteur [N] [J] ;
CONDAMNE in solidum le docteur [N] [L] avec son assureur RELYENS anciennement dénommé SHAM à payer à Madame [P] [D] à titre de réparation des souffrances endurées imputables à ce retard de prise en charge la somme de 5 000 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE la demande d’expertise médicale de l’IECEP ;
DÉCLARE l’IECEP responsable de plein droit de l’infection nosocomiale contractée par Madame [P] [D] lors de l’intervention pratiquée le 7 avril 2014 ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [P] [D] est intégral ;
CONDAMNE l’IECEP à payer à Madame [P] [D] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— frais divers : 1740,13 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 432 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 114,17 euros
— dépenses de santé futures : 8 500 euros,
— incidence professionnelle : 5 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 240 euros,
— souffrances endurées : 5 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5 310 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— préjudice sexuel : 2 000 euros
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ;
DÉBOUTE Madame [P] [D] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM des YVELINES ;
CONSTATE le désistement de la CPAM du PUY DE DOME intervenante volontaire ;
CONDAMNE le docteur [N] [L] avec son assureur RELYENS anciennement dénommé SHAM et l’IECEP aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise par moitié ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 16] le 10 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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