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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 juin 2025, n° 22/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/00081 – N° Portalis 352J-W-B7G-CVZ5D
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Décembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juin 2025
DEMANDEURS
S.E.L.A.R.L.U AJ2P, prise en la personne de sa gérante, Madame [L] [T], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Maître [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Maître Alain JAKUBOWICZ de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de LYON, [Adresse 2] et par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP HUVELIN & associés, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #R0285
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [S] [F],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Maître [L] [T] est administrateur judiciaire. Elle a créé en décembre 2015 la société AJ2P, dont elle est l’unique associée et la gérante.
Cette société a été installée à Avignon, à la suite d’une sollicitation du président du tribunal de commerce et du ministère public. Seule l’étude Saint-Rapt & Bertholet était alors présente dans le département du [Localité 8], suite à la fermeture en juin 2015 d’une autre étude, dans laquelle Maître [T] avait exercé.
Par courrier du 27 janvier 2020 adressé à la présidence du tribunal de commerce, Maître [T] faisait état d’une iniquité dans les désignations en faveur de l’étude Saint-Rapt & Bertholet. Le 26 mars 2021, Maître [T] informait le tribunal de commerce d’Avignon de la fermeture définitive de son étude.
C’est dans ce contexte que, par acte du 30 décembre 2021, Maître [T] et la société AJ2P ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal en indemnisation du préjudice résultant du traitement déséquilibré dont elles allèguent avoir fait part par le tribunal de commerce d’Avignon.
Par jugement du 8 mars 2023, ce tribunal a jugé que responsabilité de l’Etat était engagée à l’égard de Maître [L] [T] et de la SELARLU AJ2P, et, avant dire droit sur le préjudice en résultant, a ordonné une expertise judiciaire.
Le 21 avril 2023, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de ce jugement par devant la cour d’appel de [Localité 7].
Le 22 juillet 2024, l’expert a rendu son rapport.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 janvier 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 7] dans l’affaire enrôlée sous le répertoire général 23/07530, et « réserver au fond les demandes présentées par les parties ».
Il explique avoir fait appel du jugement en date du 8 mars 2023, sollicitant de la cour d’appel qu’elle l’infirme en toutes ses dispositions et évoque l’affaire dans son entièreté, incluant « les demandes faisant l’objet d’un sursis à statuer », afin de donner à l’affaire une solution définitive. Il soutient que, dès lors que les prétentions développées devant la cour d’appel tendent aux mêmes fins que l’objet de la saisine du tribunal de céans, il relève d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 février 2025, Maître [T] et la société AJ2P demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 7], et réserver les dépens.
Elles expliquent que l’usage par la cour d’appel de Paris de son pouvoir d’évocation, statuant sur le quantum de leurs préjudices, donnerait à l’affaire une solution définitive, rendant l’instance en cours devant ce tribunal sans objet.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident 5 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIVATION
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à l’événement qu’elle détermine, et qu’elle peut être prise par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dans le cas d’espèce, il est acquis que la cour d’appel est saisie de l’appel interjeté contre le jugement rendu par ce tribunal le 8 mars 2023, aux termes duquel la responsabilité de l’Etat a été reconnue comme engagée.
Il est incontestable que la décision de la cour d’appel est de nature à avoir une incidence sur la décision à intervenir de ce tribunal, appelé à statuer sur les préjudices subis par les demanderesses.
Dans ces conditions, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition, contradictoirement et par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à une décision définitive dans l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 mars 2023, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 23/07530 du répertoire général de la cour :
RÉSERVONS les dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 5 janvier 2026, pour justification de l’avancement des procédures à l’origine du sursis à statuer.
Faite et rendue à [Localité 7] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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