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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
AL/MB
N° RG 24/00618 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MSTF
URSSAF NORMANDIE
C/
[D] [V]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— URSSAF NORMANDIE
— Mme [V] [D]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
URSSAF NORMANDIE
TSA 50100
21037 DIJON CEDEX 9
comparante en la personne de Monsieur [X] [Z], audiencier, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Madame [D] [V]
1 quai des Marchands
Ilot 10-Batiment A-appt 546
14800 DEAUVILLE
non comparante
L’affaire appelée en audience publique le 13 Novembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 18 Décembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V] est affiliée à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie (l’URSSAF) depuis le 1er août 2022.
L’URSSAF de Normandie a émis une contrainte en date du 18 avril 2024, qui a été signifiée à Madame [D] [V] le 19 avril 2024, concernant la régularisation des cotisations des 3e et 4e trimestres 2023, pour un montant de 26 487 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2024, réceptionnée au greffe le 8 juillet 2024, Madame [D] [V] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal judiciaire de Rouen et a contesté les sommes qui lui étaient réclamées à ce titre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, l’URSSAF de Normandie, valablement représentée, a demandé au Tribunal de :
Déclarer le recours formé par Madame [D] [V] irrecevable pour cause de forclusion;Dire que la contrainte du 18 avril 2024 émise pour la régularisation des cotisations des 3e et 4e trimestres 2023 a acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai ouvert pour former opposition ;à titre subsidiaire, constater que la contrainte se trouve ramenée à la somme de 598 euros.
Madame [D] [V], pourtant valablement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2025, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En vertu de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être réalisée par inscription au secrétariat du Tribunal ou par lettre recommandée avec avis de réception audit secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la contrainte notifiée par voie de lettre recommandée.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [D] [V] le 19 avril 2024 et celle-ci a adressé son opposition au Tribunal judiciaire de Rouen le 4 juillet 2024, alors que cela ne lui était possible que jusqu’au 6 mai 2024. Ce faisant, le délai d’opposition de quinze jours n’a pas été respecté.
Par conséquent, il conviendra de déclarer l’opposition irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les dépens
Madame [D] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition de Madame [D] [V] ayant pour objet la contrainte du 18 avril 2024, au titre de la régularisation des cotisations des 3e et 4e trimestres 2023 ;
DIT que la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Normandie le 18 avril 2024, signifiée par acte de commissaire de justice le 19 avril 2024, emporte plein effet ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du Code de Sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et qu’en application de l’article R. 133-6 les frais d’exécution restent à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Madame [D] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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