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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 21/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me ECORA, Me ELBAZ, Me WADIOU, Me ALBERT, Me MARINO
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me HAJI
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/01194
N° Portalis 352J-W-B7F-CTV6H
N° MINUTE :
Assignation du :
17, 29 et décembre 2020 et 19 janvier 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 15] RIVE DROITE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0107
Monsieur [J] [G]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Maître Laetitia WADIOU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC41
Monsieur [M] [E]
Madame [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Maître Bahia HAJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1708
S.C.I. [Localité 15] SHANGAI
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [F] est propriétaire, depuis 2008, d’un appartement (lot n°23) à usage locatif au 5ème étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7].
Suite à des dégâts des eaux en provenance de l’appartement du 6ème étage, appartenant à M. [J] [G], M. [F] a obtenu par ordonnance de référé du 19 octobre 2011, la condamnation de celui-ci à réaliser des travaux d’étanchéité, sous astreinte.
Faisant valoir que ces travaux n’ont pas été exécutés et que les désordres se sont aggravés, M. [F] a sollicité et obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [L] [I], par ordonnance de référé du 3 septembre 2013 lequel a déposé son rapport le 9 novembre 2018, concluant à la responsabilité de M. [G] et à celle de la SCI Paris Shangai, également propriétaire d’un appartement au 6ème étage (lot n°26).
Le 19 mai 2017, M. [M] [E] et Mme [K] [O] ont acquis de la SCI Paris Shanghai le lot n°26.
Par acte d’huissier délivré les 17, 29 et 30 décembre 2020 et le 19 janvier 2021, M. [F] a assigné M. [G], la SCI [Localité 15] Shanghai et l’assureur de celle-ci, la société Allianz, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, aux fins essentielles d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices et la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à procéder aux réparations des poutrelles, parties communes.
Par acte du 26 juillet 2023, la SCI [Localité 15] Shanghai a fait assigner en garantie M. [E] et Mme [O]. L’affaire était jointe à l’instance principale.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, M. [E] et Mme [O] ont saisi le juge de la mise en état et lui demandent, au visa de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 2222, 2224 et 2241 du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile, de :
« DIRE ET JUGER recevables et bien fondée Monsieur [M] [E] et Madame [K] [O] en leurs demandes, fins et conclusions,
CONSTATER que toute action à l’encontre de Monsieur [M] [E] et Madame [K] [O] est prescrite ;
REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes de la SCI SHANGAI comme étant irrecevables ;
METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [M] [E] et Madame [K] [O]
CONDAMNER la SCI SHANGAI à leur payer, la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ".
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 6 mai 2025, la SCI Paris Shanghai demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil, 700 du code de procédure civile, de l’acte de vente du 19 mai 2017 et de l’assignation délivrée par Monsieur [H] [F] à la SCI Paris Shanghai de :
« – DECLARER l’action introduite par la SCI PARIS SHANGHAI recevable
— DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [O] de leur demande tendant à voir juger que l’action introduite par SCI PARIS SHANGHAI à leur encontre, afin de les voir condamner à relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG N°21/01194 actuellement pendante devant la 8 ème Chambre – 1 ère Section du Tribunal Judiciaire de PARIS, serait prescrite,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et Madame [O] à payer à la SCI PARIS SHANGHAI la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance. "
Par messages RPVA des 5 et 9 mai 2025, M. [F], la société Allianz IARD et le syndicat des copropriétaires ont indiqué s’en remettre à la justice et ne former aucune demande dans le cadre de l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 mai 2025, puis mise en délibéré au 24 juin 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater » et « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise d’arguments développés dans les écritures des consorts [E] [O].
Sur la recevabilité de l’action de la SCI Paris Shanghai à l’encontre des consorts [E] [O]
Au soutien de la fin de non recevoir tirée de la prescription, les consorts [E] [O] se fondent sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 2224 du code civil et font valoir que :
— les copropriétaires ou le syndicat des copropriétaires avaient jusqu’au 25 novembre 2023 pour les mettre en cause, le délai de prescription ayant été ramené à 5 ans par la loi Elan entrée en vigueur au 25 novembre 2018 ;
— les actions d’un tiers sont soumises au délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil à compter de la connaissance du dommage ;
— s’ils ont été mis en cause pour la première fois le 26 juillet 2023, aucune demande n’a été présentée à leur encontre par les autres parties à l’instance avant le 23 novembre 2023 ;
— quand bien même la date de départ de prescription était fixée à la vente le 19 mai 2017, l’action de M. [F], M. [G] ou du syndicat des copropriétaires serait également prescrite ;
— la SCI Shanghai n’est plus copropriétaire de l’immeuble et n’est donc pas soumise à la loi du 10 juillet 1965 ;
— la SCI Paris Shanghai avait déjà connaissance dès le 12 mai 2016 que les infiltrations subies par M. [F] venait de sa salle de bain de sorte qu’elle était informée de sa responsabilité le 19 mai 2017 et aurait dû interrompre les délais de prescription dans le délai de 5 ans à compterde cette date;
— la note n°7 annexée à l’acte de vente était très succincte et n’évoquait que des travaux d’étanchéité dans l’appartement acquis ;
— ils n’ont pas été attrait à l’expertise.
La SCI Shanghai conclut au rejet en opposant que :
— elle n’a pas été appelée à la cause pour les opérations d’expertise judiciaire ;
— suite au dépôt du rapport le 9 novembre 2018, M. [F] l’a fait assigner par acte du 19 janvier 2021 ; cette date constitue nécessairement le point de départ de la prescription ;
— elle ne pouvait assigner les consorts [E] et [O] avant d’avoir été elle-même assignée ;
— l’acte de vente comporte une clause stipulant clairement les infiltrations d’eau affectant le mur séparant leur salle de bain de l’appartement voisin et précisant que les acheteurs ont reconnu avoir pris connaissance du rapport d’expertise et se sont engagés à prendre en charge toute procédure en cours ainsi que les conséquences judiciaires éventuelles découlant de cette humidité.
*
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir."
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur ce,
Il ressort de l’acte de vente conclu entre la SCI Paris Shanghai et les consorts [E] [O] qu’était stipulée la clause suivante :
« Etat du bien […]
Dégât des eaux :
Des infiltrations d’eaux ont affecté le mur séparant la salle de bains de l’appartement vendu du palier parties communes ainsi que l’appartement du voisin d’à côté et du voisin du dessous.
Le vendeur n’a fourni aussi déclaration de sinistre.
Il résulte d’un rapport de [L] [I] architecte expert près la cour d’appel de Paris en date du 30 janvier 2017 que, concernant l’appartement vendu, le mur de la salle de bains et le sol sont testés humides à 100%.
L’acquéreur déclare avoir pris connaissance du rapport d’expertise et prendre les biens en l’état sans recours contre le vendeur et avoir reçu toutes explications par les notaires soussigné et participant sur les conséquences judiciaires éventuelles diligentées à son encontre du fait de la présence d’humidité constatée avant ce jour sur le mur séparant la salle de bains de l’appartement vendu du palier partie communes ainsi que l’appartement du voisin d’à côté et du voisin du dessous à l’aplomb des biens vendus aux présentes.
L’acquéreur fait son affaire de toute procédure en cours à jour concernant l’humidité constatée lors de la visite de l’expert le 30 janvier 2017 ".
En outre, il s’évince de la note n°7 de l’expert judiciaire annexée à l’acte de vente et produite par les consorts [E] [O] que de l’humidité était relevée dans les murs et le sol nécessitant l’application d’une étanchéité dans la salle de bain de l’appartement acquis.
Si les consorts [E] [O] soutiennent que la note annexée à l’acte de vente était trop succincte, cette dernière fait pourtant état d’une humidité importante relevée dans les murs et les sols et décrit l’ampleur des désordres survenus dans l’appartement de M. [F].
Ces désordres sont par ailleurs repris dans l’acte de vente lui-même de sorte que les consorts [E] [O] étaient nécessairement informés des risques encourus en acquérant cet appartement.
De plus, si le rapport de l’expert judiciaire du 9 novembre 2018 avait effectivement mis en cause le lot n°26, ce ne sera que par l’assignation du 19 janvier 2021 que la SCI [Localité 15] Shanghai a connu les faits lui permettant d’exercer son droit à l’encontre des consorts [E] [O] puisqu’elle ne pouvait utilement assigner en garantie ces derniers sans avoir été elle-même assignée. Par conséquent, le point de départ de la prescription quinquennale étant fixée au 19 janvier 2021, l’action de la SCI [Localité 15] Shanghai à l’encontre des consorts [E] et [O] n’est pas prescrite. Elle sera déclarée recevable.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
M. [M] [E] et Mme [K] [O] seront tenus aux entiers dépens de l’instance. Ils seront en outre condamnés à payer à la SCI [Localité 15] Shanghai la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens et de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [M] [E] et Mme [K] [O] ;
DECLARONS recevable l’action de la SCI [Localité 15] Shanghai à l’encontre de M. [M] [E] et Mme [K] [O] ;
CONDAMNONS M. [M] [E] et Mme [K] [O] aux entiers dépens de l’incident ;
CONDAMNONS M. [M] [E] et Mme [K] [O] à payer la somme de 1.500 euros à la SCI [Localité 15] Shanghai au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles et de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2025 à 10h10 pour :
— échanges de conclusions au fond ;
— avis des parties sur une mesure de médiation (à l’exception de M. [G] et de M. [F] qui ont déjà marqué leur accord) ;
Faite et rendue à [Localité 15] le 24 Juin 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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