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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 5 déc. 2024, n° 22/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 22/00875 – N° Portalis DB2V-W-B7G-F6AX
NAC: 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
DEMANDERESSE:
Madame [B] [Y] Assistée de son curateur, le CMBD, désigné à cet effet par Ordonnance du 7 Février 2020 et dont le siège est sis 16 Rue Paul Souday, 76600 LE HAVRE
née le 20 Août 1953 à LE HAVRE (76600), demeurant 10 Rue du Pont Callouard – 76290 MONTIVILLIERS
représentée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000556 du 10/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDEURS:
Monsieur [J] [G] Monsieur [G] est assisté de ses deux curatrices :
— Madame [C] [E] en sa qualité de curatrice aux biens, demeurant BP 90027, 76620 LE HAVRE
— et Madame [F] [D], en sa qualité de curatrice à la personne, demeurant 54 rue des Saules, 76610 LE HAVRE
Toutes deux désignées par jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des Tutelles du HAVRE le 14 janvier 2022.
né le 27 Février 1961 à LE HAVRE (76600), demeurant 110 rue de Verdun – 76600 LE HAVRE
représenté par Me Emilie HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE La Caisse Primaire de l’Assurance Maladie du Havre, Organisme de Sécurité Sociale, dont le siège social est sis 42 Cours de la République 76600 LE HAVRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – 76600 LE HAVRE
Ayant pour avocat postulant Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Frédéric FORVEILLE, Avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame CORDELLE, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 03 Octobre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 05 Décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2016, [B] [Y] a été blessée par une porte d’armoire.
[B] [Y] a été prise en charge par le SDIS de Seine-Maritime puis transportée au service des urgences du Groupe Hospitalier du HAVRE où une fracture bimalléolaire ouverte de la cheville gauche lui a été diagnostiquée.
Le 29 août 2016, une opération chirurgicale d’ostéosynthèse a été réalisée justifiant son hospitalisation jusqu’au 02 septembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 08 juillet 2021, [B] [Y] a fait assigner [J] [G] aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise et l’allocation d’une indemnité provisionnelle, cette dernière indiquant que la porte d’armoire lui était tombée sur la cheville de la faute d'[J] [G].
Par ordonnance du 07 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale et a condamné [J] [G] à régler à [B] [Y] la somme de 2 000€ à titre d’indemnité provisionnelle.
Le Docteur [K] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 décembre 2021.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier en date du 09 mai 2022, [B] [Y] a fait assigner la CPAM DU HAVRE et [J] [G] devant le Tribunal Judiciaire du HAVRE aux fins de voir engager la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de solliciter la réparation des préjudices subis suite à l’accident survenu le 28 août 2016.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives adressées par RPVA le 07 décembre 2023, [B] [Y] demande au Tribunal de bien vouloir :
— Déclarer son action recevable et bien fondée,
— Déclarer [J] [G] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 28 août 2016,
— Fixer son préjudice à la somme totale de 97 415,76€, décomposé comme suit :
Aide temporaire par tierce personne : 7 420€Aide par tierce personne après consolidation : 45 296,16€Déficit fonctionnel temporaire : 5 199,60€Souffrances endurées : 10 000€Préjudice esthétique temporaire : 4 000€Déficit fonctionnel permanent : 22 500€Préjudice esthétique permanent : 3 000€,
— Déduire de l’indemnisation à intervenir la somme de 2 000€ d’ores et déjà allouée à titre de provision,
— En conséquence, condamner [J] [G] à lui régler la somme de 95 415,76€ en réparation des préjudices subis,
— Condamner [J] [G] à prendre en charge les dépenses de santé futures restant à sa charge en lien avec le traumatisme, sur présentations des factures acquittées, à savoir les frais pouvant restés à charge au titre des boites de paracétamol ainsi que les frais pouvant résulter de la survenue d’une arthropathie post-traumatique,
— Débouter [J] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner [J] [G] aux dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— Déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à la CPAM.
Au soutien de sa demande, [B] [Y] affirme que le rapport d’expertise judiciaire est valable en ce qu'[J] [G] ne justifie d’aucun grief permettant d’en prononcer la nullité. Elle estime, en outre, que ce rapport d’expertise est opposable au défendeur dans la mesure où il a été soumis à la libre discussion des parties et que les conclusions de l’expert sont corroborées par les pièces médicales versées aux débats.
[B] [Y] conteste, par ailleurs, avoir été en concubinage avec [J] [G] mais reconnait avoir entretenu une relation amicale avec ce dernier. Elle précise l’avoir hébergé de façon ponctuelle et qu’il était domicilié chez elle uniquement pour assurer le suivi de son courrier. Elle estime que sa participation à certaines fêtes de famille organisées par la famille d'[J] [G] ne saurait établir l’existence d’une communauté de vie entre eux tant sur le plan affectif que matériel.
Sur les circonstances de l’accident, [B] [Y] affirme ne pas avoir aidé [J] [G] à déplacer la porte d’armoire dans la mesure où ses capacités physiques ne lui permettait pas de le faire. Elle considère, en outre, la responsabilité du défendeur parfaitement établi par l’attestation de son fils, témoin direct de l’accident, confirmant expressément que la porte d’armoire a échappé des mains d'[J] [G] au moment où elle s’apprêtait à montrer dans l’escalier. Elle précise également ne pas avoir immédiatement engagé de poursuite à son encontre dans la mesure où ce dernier s’était engagé à déclarer le sinistre auprès de son assureur.
Sur l’évaluation de son préjudice, elle affirme, contrairement à ce que soutient le défendeur, qu’il est parfaitement établi par le rapport d’expertise que les dysfonctionnements proprioceptifs dont elle souffre sont imputables à l’accident du 28 août 2016 de sorte qu’elle est bien fondée à obtenir de façon viagère une indemnisation au titre de l’assistance tierce personne depuis le 1er février 2017 à raison de deux heures par semaine.
Elle estime enfin que le taux de déficit fonctionnel permanent, fixé à 15 % par l’expert judiciaire, est pleinement justifié puisque ce dernier a constaté lors de son examen médical qu’elle présentait une difficulté à la marché avec une nette boiterie, ces difficultés de déambulation ayant, selon elle, nécessairement un retentissement dans la vie quotidienne et les actes de la vie courante.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives adressées par RPVA le 03 octobre 2023, [J] [G] demande au Tribunal de bien vouloir :
A titre liminaire,
— Annuler le rapport d’expertise judiciaire établi par le Docteur [K] le 30 décembre 2021,
Au fond,
— Dire et juger qu’il n’est pas responsable du préjudice allégué par [B] [Y] et prononcer sa mise hors de cause,
— Déclarer inopposable à son encontre le rapport d’expertise judiciaire établi par le Docteur [K] le 30 décembre 2021,
— En conséquence, débouter [B] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Débouter [B] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de l’aide temporaire par tierce personne, subsidiairement en minorer le montant,
— Débouter [B] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de l’aide par tierce personne après consolidation, subsidiairement en minorer le montant,
— Minorer la demande d’indemnisation de [B] [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— Minorer la demande d’indemnisation de [B] [Y] au titre des souffrances endurées,
— Débouter [B] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, subsidiairement en minorer le montant,
— Fixer le taux de déficit fonctionnel permanent à 7% et par conséquent, minorer la demande d’indemnisation de [B] [Y] à ce titre,
— Minorer la demande d’indemnisation de [B] [Y] au titre du préjudice esthétique permanent,
— Débouter la CPAM du HAVRE de sa demande au titre des frais de santé futurs viagers et occasionnels, subsidiairement en minorer le montant,
— Minorer les demandes de la CPAM du HAVRE au titre des frais d’hospitalisation, des frais médicaux, de l’indemnité forfaitaire de gestion,
En tout état de cause,
— Débouter [B] [Y] et la CPAM du HAVRE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner [B] [Y] à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, [J] [G] estime être bien fondé à solliciter l’annulation du rapport d’expertise judiciaire dans la mesure où il n’a pas été en mesure d’assister à la réunion d’expertise, le docteur [K] l’ayant convoqué à l’adresse figurant sur l’ordonnance de référé, laquelle est erronée. Il indique qu’il n’a pas davantage reçu le pré-rapport de l’expert, n’a donc pas pu faire part de ses observations, ni discuter les conclusions de l’expert judiciaire, ce qui lui cause un grief au regard de l’atteinte portée aux droits à la défense et au principe du contradictoire.
Sur le fond, [J] [G] conteste toute faute de sa part dans l’accident du 28 août 2016. Il explique que [B] [Y] et lui-même portaient tous les deux la porte de l’armoire qu’il aurait été incapable de transporter seul, et que c’est la demanderesse qui a lâché la porte. Il considère que les attestations qu’elle produit sont dépourvues de valeur probante puisqu’il s’agit de celle de son fils et de son ex-époux, lequel ne précise d’ailleurs pas ses liens d’alliance avec la demanderesse. Il soutient par ailleurs que [B] [Y] dissimule le fait qu’ils aient vécu en concubinage et que c’est pour cette raison qu’elle a décidé de l’attraire en justice cinq ans après l’accident.
Sur l’indemnisation des préjudices, [J] [G] considère la demande au titre de l’assistance tierce personne ne serait pas justifiée dans la mesure où il n’est pas clairement établi que les difficultés à la marche mentionnée dans le rapport d’expertise ont pour origine l’accident du 28 août 2016 et que la kinésithérapeute de [B] [Y] fait seulement état de troubles proprioceptifs. [J] [G] estime par ailleurs qu’il faut retenir un taux de DFP de 7% dans la mesure où les douleurs séquellaires justifiant que ce taux soit finalement évalué à 15% par l’expert résultent des seules déclarations faites par la demanderesse, sa kinésithérapeute indiquant en décembre 2016 qu’elle ne ressentait plus de douleurs.
Enfin, il considère que la demande de la CPAM au titre des frais futurs viagers doit être rejetée dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas justifié en quoi l’accident serait en lien avec une nécessité pour la victime de se voir prescrire des anti-douleurs.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives adressées par RPVA le 07 décembre 2023, la CPAM du HAVRE demande au Tribunal de bien vouloir :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les responsabilités encourues,
En toute hypothèse,
— Condamner [J] [G] au paiement de la somme de 8 891,58€ au titre des débours servis dans l’intérêt de [B] [Y] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 28 août 2016 et se décomposant de la façon suivante :
Au titre des frais d’hospitalisations : 6 526,05€,Au titre des frais médicaux : 1 169,03€,Au titre des frais futures : 831,68, se décomposant ainsi : Frais futurs occasionnels : 127,93€,Frais futurs viagers : 703,75€,
— Débouter [J] [G] de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner [J] [G] à lui payer une somme de 1 162€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Condamner [J] [G] au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de sa demande, la CPAM du HAVRE estime, dans l’hypothèse où la responsabilité d'[J] [G] serait retenue, être bien fondée à demander sa condamnation au remboursement des débours servis dans l’intérêt de la demanderesse à la suite de l’accident survenu le 28 août 2016, et ce en application des dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.
Elle rappelle ensuite que les frais futurs viagers correspondent aux frais pharmaceutiques qu’elle sera amenée à verser et font partie des prestations prises en charge par l’Assurance Maladie en lien avec l’accident dont a été victime la demanderesse de sorte que leur montant ne saurait être minoré.
Enfin, elle affirme, contrairement à ce qui est soutenu par [J] [G], qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la victime souffre de douleurs séquellaires persistantes nécessitant la prise d’antalgiques à raison d’une fois par semaine, et que dans la mesure où ces douleurs ne cesseront pas c’est à juste titre qu’elle a intégré le coût des antalgiques au titre des frais futurs viagers.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 07 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 octobre 2024, tenu à juge rapporteur.
Le prononcé de la décision a été fixé au 05 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la validité du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [K]
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédures, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 du même code prévoyant, en son alinéa 3, que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, [J] [G] ne verse pas aux débats les éléments permettant d’établir qu’il n’a pas été valablement convoqué par le Docteur [K] pour participer aux réunions d’expertise, et notamment l’ordonnance de référé dont il indique qu’elle mentionnerait une adresse erronée le concernant et qui aurait été reprise par le Docteur [K].
En conséquence, il sera débouté de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire.
II- Sur la responsabilité d'[J] [G]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ce régime de responsabilité civile requiert la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, étant rappelé que la charge de la preuve repose sur le demandeur.
En l’espèce, il est constant que [B] [Y] a eu la cheville fracturée, le 28 août 2016. Il est constant que cette fracture résulte de la chute d’une porte d’armoire sur sa cheville, comme cela ressort du rapport d’intervention du SDIS de la Seine-Maritime en date du 28 août 2016 mentionnant « Femme ayant reçu une porte d’armoire sur la cheville par maladresse. Fracture ouverte cheville gauche ».
Les parties s’opposent sur les circonstances de la chute de cette porte d’armoire.
Le Tribunal relève que [B] [Y] ne produit, au soutien de son affirmation selon laquelle c’est [J] [G] qui a lâché la porte de l’armoire, le 28 août 2016, qu’une attestation de son fils [Z] [H], datée du 10 juin 2021, dont la valeur probante ne peut qu’être très relativisée au regard des liens familiaux les unissant, et au regard de ce que cette attestation est établie 5 ans après l’accident.
[B] [Y] communique également une attestation du 20 juin 2021 de [X] [I], faisant état d’une conversation entendue aux termes de laquelle [J] [G] aurait indiqué à [Z] [H] que la porte d’armoire lui avait échappé des mains en haut de l’escalier du domicile de la demanderesse alors que cette dernière s’engageait dans les marches pour se rendre à l’étage. Là encore, la valeur probante de cette attestation, établie 5 ans après l’accident, est très limitée, [X] [I] ne précisant ni sa qualité d’ancien époux de [B] [Y], ni la date il a entendu la conversation qu’il relate.
Aucun élément n’est versé aux débats permettant d’établir qu'[J] [G] aurait affirmé solliciter son assurance, comme le soutient [B] [Y], pour expliquer le délai de 5 ans entre l’accident et la saisine du juge des référés pour solliciter une expertise judiciaire.
Le Tribunal observe, au surplus, que [B] [Y] ne mentionne pas cet accident ni la part qu’y aurait eu [J] [G] dans la plainte pénale qu’elle a déposé le 15 janvier 2020.
En conséquence, les éléments du dossier sont insuffisants à établir la preuve d’une faute d'[J] [G] permettant d’engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
[B] [Y], ainsi que la CPAM, seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
[B] [Y] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à régler une somme limitée à 800€ à [J] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE [J] [G] de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
— DEBOUTE [B] [Y] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNE [B] [Y] à régler à [J] [G] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [B] [Y] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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