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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 6 déc. 2024, n° 24/13279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 06 Décembre 2024
N°Minute : 24/1309
N° RG 24/13279 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5X6J
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
né le 26 Mai 1990
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
Monsieur le Directeur de l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 29 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 02 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [D] [Z], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 06 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [D] [Z], comparant en personne a été entendu et déclare : A l’hôpital ça se passe niquel, le personnel est très gentil mais je préfère retourner en détention. En détention, je peux cuisiner, aller à l’école. Même pour le manger, j’arrive pas à manger à l4hôpital. En détention, je suis mieux, je fais mon sport. J’ai vu mes parents qui m’ont dit qu’ils n’étaient pas en danger. Je prends un petit traitement. Il se passe bien, il me rend un peu mou mais ça va. Pour continuer le traitement, c’est comme les médecins le veulent. L’hôpital n’est pas fait pour moi, je ne me sens pas dans le même monde qu’eux. C’est plus facile d’être en détention. C’était au quartier d’isolement que c’était difficile, j’avais peur des gens qui étaient avec moi. Tous les surveillants m’aiment bien. En prison je suis mieux.
Me Romain DINPARAST, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, aujourd’hui, Monsieur dit que sa place est en détention et pas à l’hôpital. Je pense qu’il faut continuer ce qui a été mis en place, mais je pense qu’un retour en détention dans les prochains jours, ça peut être possible.
Mention : Monsieur renonce à la désignation de l’avocat dont il a fait mention sur l’accusé de réception de l’avis d’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [D] [Z] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 26 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 07 décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [D] [Z] , actuellement détenu, a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : symptomatologie à type d’accélération psychique et verbale, désorganiation majeure idéique et comportementale, désinhibition, idées délirantes, vociférations incompréhensibles, agitation, chez un sujet aux antécédents de troubles bipolaires avec hospitalisation.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [D] [Z] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [D] [Z], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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- Code de la santé publique
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