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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 13 mars 2025, n° 17/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES AVIATEURS DE L c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Syndicat, S.C.I. LA CLE D' OR |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/213
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 17/00318 – N° Portalis DBX4-W-B7B-[Localité 15]
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 14 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [S] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine CONTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 346
Mme [F] [U] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine CONTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 346
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, assureur RCD de la SAS ETB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
S.C.I. LA CLE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
Syndicat de copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES AVIATEURS DE L [Adresse 14] [Localité 9] [Adresse 13] représenté par son syndic ADL Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 327
Société ETB, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5
S.A.R.L. PCS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sophie FERREIRA-GUEDJ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 424
Société ALLIANZ IARD, assureur de PCS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 231
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de l’entreprise DELORD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 001
Société MCEB 82, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS assureur RCD de la SAS ETB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
S.A.R.L. 3J TECHNOLOGIES, RCS [Localité 16] 425 022 282, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La SCI LA CLE D’OR a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier dénommé « LES AVIATEURS » composé de trois bâtiments sis [Adresse 5] à BLAGNAC (31700).
La société ETB, assurée auprès de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s’est vu confier le lot gros-œuvre pour les trois bâtiments.
La société PCS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, était quant à elle en charge du lot sanitaire (plomberie-chauffage-VMC) pour les bâtiments A et B.
Enfin, la société DELORD, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, s’est vu confier les travaux du lot d’étanchéité pour les bâtiments A et B, repris par la société MCEB 82.
Par acte authentique du 10 mars 2015, la SCI LA CLE D’OR a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [S] [V] et Mme [F] [U] épouse [V] (ci-après les époux [V]) les lots 208 et 38 correspondant à un appartement situé au premier étage du bâtiment A et un box en sous-sol.
La livraison aux époux [V] est intervenue le 21 décembre 2015 et, dans le mois suivant, les époux [V] ont notifié à la SCI LA CLE D’OR diverses réserves, notamment concernant les désordres objet de la présente instance.
La réception des travaux a eu lieu le 3 février 2016 avec notamment plusieurs réserves concernant le gros-œuvre dans les parties communes, sans lien avec les désordres allégués par les époux [V].
Par acte d’huissier du 13 janvier 2017, les époux [V] ont fait assigner la SCI LA CLE D’OR en vue de la voir condamner sous astreinte à procéder aux travaux de reprise ainsi qu’à leur verser la somme 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier du 17 mai 2017, la SCI LA CLE D’OR a appelé en cause la société ETB, la société PCS, la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie AXA FRANCE IARD et la société MCEB 82 afin d’obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.
Par acte d’Huissier du 18 décembre 2017, la société ETB a appelé en cause et en garantie la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par jugement du 14 mai 2019, le Tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise, Monsieur [W] [T] étant désigné en qualité d’expert.
Les époux [V] ont par la suite appelé en cause le Syndicat des Copropriétaires, auquel les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables par ordonnance du 24 septembre 2020.
Par exploit d’huissier du 9 décembre 2020, les MMA IARD ont fait assigner la société 3J TECHNOLOGIES devant le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à cette dernière par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 janvier 2021.
Par jugement du 13 mars 2023, la société PCS a été placée en liquidation judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 12 juin 2023.
L’affaire a été clôturée le 28 novembre 2024. Elle a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, tenue en formation juge unique, et mise en délibéré au 13 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, les époux [V] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et suivants et 1642-1 et suivants du code civil ainsi que l’article 367 du code de procédure civile, de :
Déclarer leur action recevable sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil ;Condamner la SCI LA CLE D’OR à leur régler la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;Condamner la SCI LA CLE D’OR à leur régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2018, la SCI LA CLE D’OR demande au tribunal de :
A titre principal et au visa de l’article 1792 du code civil,
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la SCI La Clé d’Or ;Condamner in solidum les constructeurs à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;Condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens de l’instance, A titre subsidiaire et au visa de l’article 771 du Code de procédure civile :
Ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, la SAS ETB, demande au tribunal de :
Prononcer sa mise hors de cause ; Rejeter tout recours en garantie éventuel à son encontre ;Condamner la SCI LA CLE D’OR à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la SA AXA, ès-qualités d’assureur de la société DELORD, demande au tribunal de :
Prononcer sa mise hors de cause ; Rejeter tout recours en garantie éventuel à son encontre ;
Condamner la SCI LA CLE D’OR à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, ès-qualités d’assureur décennal de la SAS ETB, demande au tribunal, au visa des articles 1353, 1147 ancien et 1792 et suivants du code civil et l’article 9 du code de procédure civile, de :
Prendre acte de l’absence de demande à l’encontre de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;En tout état de cause, rejeter l’ensemble des demande susceptibles d’être formulées à l’encontre de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Condamner la SCI LA CLE D’OR ou tout succombant à régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la SA ALLIANZ, ès-qualités d’assureur de la SARL PCS, demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
Prononcer la mise hors de cause d’ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société PCS ;Rejeter tout recours en garantie éventuel contre ALLIANZ IARD ; Condamner la SCI LA CLE D’OR et toute partie succombant au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES AVIATEURS DE L’EUROPE, représenté par son syndic ADL IMMOBILIER, a constitué avocat mais n’a jamais conclu.
Bien que régulièrement assignées conformément aux articles 658 et 656 du code de procédure civile, la société MCEB 82 et la SARL 3J TECHNOLOGIES n’ont pas constitué avocat et ne font donc parvenir aucune écriture au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal indique que toute demande à l’encontre de la société PCS sera déclarée irrecevable, faute pour les parties d’avoir régularisé l’instance auprès des organes de la procédure collective, conformément aux dispositions des articles L622-23 et L641-1 du code de commerce.
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du Code de Procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la société MCEB 82 et la SARL 3J TECHNOLOGIES ont été régulièrement assignées à leur dernière adresse connue selon les modalités de remise de l’acte prévu aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La présente décision sera en conséquence réputée contradictoire en application des dispositions des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation de la SCI LA CLE D’OR
L’article 1642-1 du code civil prévoit que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
En l’espèce, les époux [V] font état de deux types de désordres :
De l’humidité dans la cuisine de l’appartement ;Des infiltrations dans le box. Concernant l’humidité dans la cuisine, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu'« aucune tâche d’humidité à l’angle du mur de la cuisine à proximité de la VMC existante » n’est constatée, pas plus qu’ « aucune humidité à l’humitest ». L’expert explique qu’il y a effectivement eu un dégât des eaux dans la cuisine le 21 décembre 2018 dû à la fuite de la baignoire de la voisine du dessus, mais qu’il a été pris en charge et qu’aucune trace d’humidité n’a été relevée près de six mois après, malgré de fortes précipitations. Il en conclut donc que les infiltrations ne proviennent donc pas de la terrasse extérieure de l’appartement du 2ème étage non protégée des intempéries, mais de l’installation sanitaire de la salle de bain du dessus.
Aucun défaut de conformité, dont le tribunal rappelle qu’il s’agit d’un défaut qui rend le bien impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ou vice de construction n’a été décelé.
Les demandeurs n’apportent pas plus d’élément permettant de considérer que leur immeuble souffre d’un tel défaut.
Par conséquent, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu à appliquer la garantie légale de parfait achèvement.
Concernant les infiltrations dans le box, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’ont été observées d'« anciennes traces en sol, ruissellement au droit du refend le long du joint de dilation et à l’emplacement de la traversée de l’évacuation PVC au travers du mur » ; l’expert précise que « la fuite est ancienne, des reprises ont été effectuées ; traces de colmatage et de reprises ponctuelles à proximité de cette traversée. » Lors de la seconde réunion d’expertise, l’expert note que « l’eau ruisselle le long du mur, à l’aplomb de la traversée et est récupérée dans une cunette en pied qui présente des orifices d’évacuation. » Il constate également des « suintements au droit de la traversée. » La troisième réunion d’expertise permet de constater « aucune infiltration à l’angle » à la suite des travaux de reprise à l’intérieur du garage par la société ETB. Enfin, il ressort du rapport d’expertise, qu’à la quatrième réunion, l’expert constate « la reprise des travaux effectués en droit du plafond, la présence d’un joint rapporté à la jonction des deux murs perpendiculaires et l’absence de tout ruissellement malgré les pluies récentes et abondantes de ces dernières semaines ; absence confirmée par la présence de cartons en parfait état posé sur le sol. » Il ajoute qu’en extérieur « le remblaiement a été effectué à l’emplacement du tassement ponctuel ». L’expert en conclut qu’il n’existe plus de désordre à ce jour, celui-ci ayant bien existé mais ayant été repris au cours du déroulement des opérations d’expertise.
Il est constant que l’objet de la garantie de parfait achèvement est d’obliger l’entrepreneur à effectuer les travaux de reprise. Dans le cadre de cette garantie, contrairement aux garanties décennale et biennale, le propriétaire de l’ouvrage ne peut accéder à une réparation financière des dommages mais il peut prétendre à leur réparation en nature.
Or, en l’espèce le désordre a été réparé en cours d’expertise. Il n’y a donc pas lieu de faire application de la garantie de parfait achèvement.
Par conséquent, il y a lieu de débouter les époux [V] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Il n’y a pas lieu d’examiner les éventuels recours en garantie.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LA CLE D’OR, qui a attendu d’être assignée en justice et qu’une expertise judiciaire soit ordonnée avant de faire réparer les désordres, sera tenue aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI LA CLE D’OR, partie condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser la somme de 5 000 euros aux époux [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, les parties qui ont été attraites ou maintenues dans la cause par la SCI LA CLE D’OR, sans qu’il ne soit formé de demande ou de recours utile à leur encontre sont fondées à voir cette dernière condamnée à leur verser les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS ETB : 2 000,00 euros ;La SA AXA : 2 000,00 euros ;La SA MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, ès-qualités d’assureur décennal de la SAS ETB : 2 000,00 euros ;La SA ALLIANZ : 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Compatible avec la nature de l’affaire et l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [S] [V] et Mme [F] [U] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SCI LA CLE D’OR à payer à M. [S] [V] et Mme [F] [U] épouse [V] une indemnité de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LA CLE D’OR à payer à la SAS ETB une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LA CLE D’OR à payer à la SA AXA, ès-qualités d’assureur de la société DELORD une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LA CLE D’OR à payer à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, ès-qualités d’assureur décennal de la SAS ETB, une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LA CLE D’OR à payer à la SA ALLIANZ, ès-qualités d’assureur de la SARL PCS, une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
CONDAMNE la SCI LA CLE D’OR aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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