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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 févr. 2025, n° 24/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01923 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKYA
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01923 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKYA
NAC: 51A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marie Julie DINGUIRARD-PARENT
à Me Jessica GRISIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
M. [C] [S] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie Julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie Julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL TOTO GELATO, pour signification au [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jessica GRISIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, Monsieur [C] [S] [O] et Madame [U] [Z] ont assigné la SARL TOTO GELATO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial, l’expulsion de l’occupant et sa condamnation au solde locatif, outre divers indemnités.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 21 janvier 2025.
Les parties demandent conjointement au juge des référés d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 10 décembre 2024, afin qu’il soit revêtu de la force exécutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’homologation
Il convient de relever que les parties ont conclu un accord sur le sort des conséquences définitives de leur litige.
Cet accord est réellement consenti, régulier en sa forme, équilibré et respectueux des lois et des dispositions d’ordre public.
Il y a donc lieu d’homologuer cette transaction dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les frais irrépétibles et les dépens exposés par chacune des parties seront réglés dans le cadre de l’accord transactionnel.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le10 décembre 2024 et lui CONFERONS force exécutoire ;
DISONS que ce protocole sera annexé à la présente ordonnance et y fera corps ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes initiales non prévues dans l’accord transactionnel ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
DISONS que chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi que ses dépens de l’instance tel que cela est prévu dans le protocole d’accord.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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