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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 30 avr. 2026, n° 26/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00765 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PKND
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC LE CAS ECHEANT NOTIFICATION DE PROGRAMME DE SOINS DANS LES 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
ARTICLE L3211-12-1 ET R 3211-9 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
— -------------------
Le 30 Avril 2026, Grégoire PERRIN, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Beaumont, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [B] [W]
née le 25 Juillet 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Justine BANULS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparante
Tiers :
Monsieur [Q] [K], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [B] [W] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 22 Avril 2026.
Par requête en date du 28 Avril 2026, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l’établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l’audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l’audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience, le conseil de Madame [W] sollicite la mainlevée de la mesure, faisant valoir, d’une part l’incompétence du signataire de la décision de maintien du 25 Avril 2026, faute de délégation de signature, d’autre part l’absence de mention manuscrite de la date de notification à la patiente des décisions d’admission et de maintien, empêchant de fait de contrôler qu’elle a été avisée en temps utile de ces mesures.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire ; l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne toutefois la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce il résulte de la décision n° 2026-56 du 12 mars 2026, portant délégation de signature, que Madame [C] [N], signataire de la décision de maintien n’a pas reçu délégation pour signer un tel acte. Cela étant, il n’est pas justifié par Madame [W] que cette irrégularité, qui n’affecte que la décision de maintien, lui ait causé un grief.
En revanche, il ressort des pièces produites que la notification des décisions d’admission et de maintien ne porte pas la signature de Madame [W] mais celles de deux infirmières au motif du refus de la patiente de signer elle-même ; qu’il apparaît toutefois que la date mentionnée l’est de façon dactylographiée, ce qui ne permet pas, faute d’avoir été inscrite au moment-même de la signature, d’attester de la date de cette dernière.
Par conséquent il n’est pas démontré que Madame [W] ait reçu une notification rapide de la décision d’admission, de ses droits et de la décision de maintien.
Or, cette notification rapide a pour objet de mettre la personne hospitalisée en mesure de mettre en œuvre le droit qui lui est reconnu par l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique de saisir le juge aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de la mesure ainsi prononcée.
Dès lors, en l’absence de preuve d’une telle notification, l’irrégularité apparaît faire grief à Madame [W], dont il n’est pas démontré qu’elle ait été mise en mesure de faire valoir ses droits.
La mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera donc ordonnée.
En considération des éléments médicaux notamment les plus récents, il y a lieu de décider que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24h afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [B] [W];
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24h afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai susmentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, Le Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
— Notifié au Ministère public
Le ……………………………..à ………… h…………
Le greffier, Le Ministère public,
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel
Le ……………………………..à ………… h…………
Le Ministère public,
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