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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 13 janv. 2026, n° 25/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association AGIS 06, SOCIETE GENERALE, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. 1640 FINANCE, S.A. FRANFINANCE, A.N.A.P Agence 923 Banque de France, Société AG2R PREVOYANCE, CAF DES ALPES MARITIMES, Centre de Gestion |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Service du surendettement
[T] c/ S.A.S. 1640 FINANCE, Société AG2R PREVOYANCE, Société CA CONSUMER FINANCE, Association AGIS 06, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société SOCIETE GENERALE, S.A. FRANFINANCE
MINUTE N°
DU 13 Janvier 2026
N° RG 25/02264 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QO44
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [X] [T]
5 BD GORBELLA
06100 NICE
comparante en personne
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
S.A.S. 1640 FINANCE
3 Bd Jean Moulin
78990 ELANCOURT
non comparante, ni représentée
Société AG2R PREVOYANCE
Centre de Gestion
12 Rue Edmond Poillot
28931 CHARTRES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Association AGIS 06
9 Avenue Henri Matisse
06200 NICE
représentée par M. [M] [G], muni d’un pouvoir écrit
CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
SOCIETE GENERALE
CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT
7-9 Boulevard de Dunkerque
13002 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 7 février 2024, Madame [X] [T] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 22 février 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 13 mars 2025, de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de quarante et un mois au taux maximum de 3,71 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [X] [T] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que la mensualité proposée apparaît trop importante au regard de la prise en charge de son fils qui nécessite des soins adaptés à son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025.
Madame [X] [T] a indiqué qu’elle ne bénéficiait plus de la prime d’activité et que l’état de santé de son fils nécessitait des soins médicaux non remboursés. Elle sollicitait un allongement de la durée de remboursement.
AGIS 06 transmettait un décompte actualisé de sa créance au 25 novembre 2025 montrant une dette de 1472,15 euros.
La société AG2R La mondiale, la CAF des Alpes Maritimes et le Crédit Agricole Consumer Finance ont par courrier, transmis les caractéristiques de ses créances, sans justifier du caractère contradictoire de ses observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Selon le rapport des courriers émis, Madame [X] [T] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 13 mars 2025, le 31 mars 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, arrivée le 30 avril 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [X] [T] s’élève à 17920,99 euros constitué d’une dette de logement de 2910,91 euros de dettes sur charges courantes, de dettes sociales, de dettes de crédits à la consommation.
Les mesures imposées prévoient un remboursement de la totalité de la dette pendant une durée de 41 mois au taux maximum de 3,71 %, avec une capacité de remboursement de 465 euros. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 2 288 euros (salaire de 1422 euros, pension alimentaire de 130 Euros, prestations familiales de 142 euros, prime d’activité de 384 euros) et des charges de 1 823 euros pour (forfait charges courantes pour un foyer de trois personnes, et loyer).
Aujourd’hui, Madame [X] [T] verse aux débats :
Une attestation de paiement de la CAF montrant qu’elle perçoit 744,03 euros de prestations sociales et familiales (241 euros d’APL, 199,18 euros d’ASF, 151,80 euros d’AEEH et 151,05 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources)Un bulletin de salaire du mois d’octobre 2025 montrant qu’elle perçoit 1324,69 euros
Il en ressort que les ressources de Madame [X] [T] s’élèvent à 2068 euros (1324 euros au titre du salaire complété par les prestations familiales de 744 euros). Les charges sont constituées par le loyer de 403 euros, le forfait charges courantes pour un foyer de trois personnes de 1490 euros, soit au total 1 893 euros.
Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer de 3 personnes est composé :
d’un forfait de base de 632 euros pour les dépenses d’alimentation, de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle, ainsi que des dépenses diverses, outre 221 euros par personne supplémentaired’un forfait habitation de 121 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation, outre 42 euros par personne supplémentaired’un forfait chauffage de 123 euros, outre 44 euros par personne supplémentaire
La quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 342 euros et la part à laisser à la disposition de la débitrice à 1 726 euros.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et les charges) s’élève à 175 euros, soit une capacité inférieure à celle retenue par la commission de surendettement. En outre il y a lieu de tenir compte de la modification du passif, la dette de loyer ayant diminué et la dette AG2R La Mondiale ayant été clôturée.
Il convient donc de faire droit au recours de Madame [X] [T] et de dire que ses dettes seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé.
Les éventuelles mensualités d’assurance sur lesquelles aucune information n’est donnée, seront à régler en plus.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [X] [T] contre les mesures imposées en date du 13 mars 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau,
DIT que les dettes de Madame [X] [T] seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, éventuelle mensualité d’assurance en plus ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [X] [T] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [X] [T], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Madame [X] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [X] [T] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débitrice : Mme [T] [X] Dossier BDF : 000124005678
Dossier TJ NICE : 25/2264
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/02/2026 au 15/04/2027
Mensualité du 15/05/2027 au 15/01/2033
Effacement
Restant dû fin
AG2R PREVOYANCE / 59036497
0,00 €
0,00%
0,00 €
AGIS 06 / Dette locative 783
1 472,15 €
0,00%
98,14 €
0,05 €
CAF DES ALPES MARITIMES / 1340993
839,96 €
0,00%
56,00 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 46108938356
3 369,62 €
0,00%
48,84 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 56843979215
2 686,92 €
0,00%
38,94 €
0,06 €
INVESTCAPITAL / 44730630292100
5 228,83 €
0,00%
75,78 €
0,01 €
SOCIETE GENERALE / 0005024593657
0,00 €
0,00%
0,00 €
SOCIETE GENERALE / 3719906960
0,00 €
0,00%
0,00 €
Total des mensualités
154,14 €
163,56 €
LE GREFFIER LE JUGE
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