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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 5 févr. 2026, n° 24/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01938 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZQU
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 11 Décembre 2025, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [C] [K] épouse [O]
née le 15 Mai 1979 à ARRAS (62000), demeurant 3 rue de la Planquette – 62760 GAUDIEMPRE
représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3227 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
A :
Monsieur [U] [O]
né le 31 Décembre 1991 à NOBÉRÉ (BURKINA FASO), demeurant 3 rue de la Planquette – 62760 GAUDIEMPRE
représenté par Me Ghyslain HOUINDO, avocat au barreau de LILLE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [K] et M. [U] [O] ont contracté mariage le 25 février 2021 à OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), sans contrat de mariage préalable.
L’acte de naissance de Mme [C] [K] porte mention de la retranscription du mariage par l’officier d’état civil le 18 mars 2021.
Le mariage a été transcrit auprès du consulat de FRANCE le 02 mars 2021.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 décembre 2024, Mme [C] [K] a assigné M. [U] [O] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte délivré en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 mars 2025.
Mme [C] [K] a signé une déclaration d’acceptation du principe du divorce devant son Avocat le 14 février 2025 et M. [U] [O] a procédé à la même formalité le 15 février 2025 devant son Avocat.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 01 avril 2025, Mme [C] [K] sollicite :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— reporter la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date du 19 décembre 2024,
— renvoyer les parties à procéder amiablement au règlement de la liquidation du régime matrimonial,
— laisser à chaque époux la charge de ses propres frais et dépens,
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 juillet, M. [U] [O] sollicite :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— reporter la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date du 19 décembre 2024,
— renvoyer les parties à procéder amiablement au règlement de la liquidation du régime matrimonial,
— laisser à chaque époux la charge de ses propres frais et dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 02 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 11 décembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction française et de la loi française
En matière de divorce, lorsqu’il existe un élément d’extranéité relativement à la nationalité ou la résidence des époux, le juge français, dès l’ordonnance de mesures provisoires, doit vérifier sa compétence et la loi applicable.
En l’espèce, M. [U] [O] est de nationalité burkinabé et les époux se sont mariés à OUAGADOUGOU (BURKINA FASO) de sorte qu’il convient de vérifier la compétence juridictionnelle et la loi applicable.
Sur la compétence du juge français
En matière de divorce ou de séparation de corps, s’applique, pour les procédures engagées après le 1er août 2022, le règlement communautaire numéro 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, entré en vigueur le 1er août 2022, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants.
Les dispositions de l’article 3 du règlement Bruxelles II ter prévoient que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux se situe à GAUDIEMPRE en FRANCE. Dès lors, par application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence du juge français pour statuer sur le divorce.
Sur les lois applicables
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, en cas d’absence de convention entre les époux, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, Mme [C] [K] et M. [U] [O], n’ont conclu aucune convention entre époux, et leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction est située à GAUDIEMPRE en FRANCE.
Il convient ainsi de dire que la loi applicable au divorce est la loi française.
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
Selon les articles 1123 et 1123-1 du code du code de procédure civile les époux peuvent accepter le principe du divorce sans considération des faits à l’origine de la rupture, soit par des déclarations signées de leurs mains, à l’appui de conclusions concordantes, soit par un acte sous seing privé contresigné par avocat.
En l’espèce, suivant déclarations du 15 février 2025 s’agissant de l’époux et du 14 février 2025 pour l’épouse, ils ont accepté le principe de la rupture ou acte sous seing privé contresigné par avocat. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Mme [C] [K] et de M. [U] [O] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 19 décembre 2024.
Il convient de faire droit à la demande présentée et de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 19 décembre 2024.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce le dispositif des conclusions des deux parties ne comporte aucun élément sur ce point.
Toutefois les conclusions des deux parties comportent une argumentation et demande sur ce point, qui a donc été soumise au contradictoire et doit être prise en compte.
Mme [C] [K] précise qu’au sein du couple c’est l’épouse qui a l’usage du nom de son mari. Elle indique qu’elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Elle ne présente aucune demande ni observation sur l’usage par l’époux du nom de l’épouse.
M. [U] [O] précise qu’au sein du couple c’est l’épouse qui porte le nom de son mari. Il sollicite que Mme [C] [K] reprenne l’usage exclusif de son nom patronymique. Il ne présente aucune demande ni observation sur l’usage par l’époux du nom de l’épouse.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. C’est une conséquence automatique du divorce.
Au stade du divorce, la dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de condamner chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Il convient de condamner chacune des parties au paiement de ses propres dépens.
Compte tenu de la particularité de l’objet du litige et de la situation personnelle des parties, il convient de dire que les dépens non exposés directement par le demandeur et le défendeur seront pris en charge par le Trésor public.
Ainsi Mme [C] [K] est dispensée de de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État, conformément à l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 121 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Ainsi M. [U] [O] est dispensé de de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État, conformément à l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 121 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 25 mars 2025 ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, des époux :
Mme [C] [X] [K], née le 15 mai 1979 à ARRAS (62)
et
M. [U] [O] né le 31 décembre 1991 à NOBERE (BURKINA FASO)
mariés le 25 février 2021 à OUAGADOUGOU (BURKINA FASO) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du ministère des Affaires étrangères à Nantes ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 19 décembre 2024 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens ;
Dispense Mme [C] [K] de rembourser au Trésor public les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 121 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
Dispense M. [U] [O] de rembourser au Trésor public les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 121 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
Laisse à l’Etat la charge définitive des frais avancés au titre des dépens de l’instance non exposés directement par les parties ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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