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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 5 mai 2025, n° 23/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 23/01172 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DUVN
Minute N° : 2025/268
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [B],
demeurant 6 D rue de l’Arc Mosellan – 57940 METZERVISSE,
représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [H], expert-comptable
demeurant 3, boulevard Bellevue – ZAC Bellevue – 57310 GUENANGE,
représenté par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 20 janvier 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 03 Février 2025
Débats : à l’audience publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Héloïse FERRARI
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 05 Mai 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre de mission signée le 7 avril 2009, Madame [E] [B] a notamment confié à Monsieur [O] [H], expert-comptable, l’établissement des déclarations de son entreprise individuelle INSTANT BIEN ÊTRE, située dans des locaux loués à la SCI [E] (SCI appartenant à Madame [E] [B]).
Par lettre de mission signée le 2 février 2017, Madame [E] [B] a également chargé Monsieur [H] des déclarations de sa société par actions simplifiée TOOBIKE.
Se plaignant d’un manque de diligences et d’un défaut de conseil, Madame [E] [B] a mis fin aux missions confiées à Monsieur [O] [H] le 30 décembre 2020.
Madame [E] [B] a ensuite missionné un nouvel expert-comptable, le cabinet KIEFFER à compter de l’exercice 2021.
Par lettres recommandées avec accusé réception en date des 22 février 2021, 5 avril 2021, 6 aout 2021 et 17 février 2022, Madame [E] [B] a mis en demeure Monsieur [O] [H] de lui transférer les documents nécessaires à la radiation de l’entreprise TOOBIKE et de l’indemniser de son préjudice.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, Madame [E] [B] a fait assigner Monsieur [O] [H] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Madame [E] [B] sollicite du tribunal de :
dire et juger Monsieur [O] [H] responsable de son préjudice subi, le condamner à lui verser la somme de 12.371,18 euros au titre du préjudice subi, le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, dire et juger que l’ensemble de ces montants portera intérêts de droit à compter de la demande, ordonner la capitalisation des intérêts,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, débouter Monsieur [O] [H] de l’ensemble de ses fins et prétentions, le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose tout d’abord que Monsieur [O] [H] n’a pas effectué les déclarations sur les impôts de l’année 2017 dans les délais, générant des majorations et intérêts de retard d’un montant de 401,93 euros, alors que cela entrait dans ses missions. Exploitant un fonds de commerce à titre individuel, elle explique que la déclaration d’impôts sur les sociétés figurant dans le tableau annexé à la lettre de mission correspond en réalité à la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux à laquelle elle est assujettie. Elle précise que Monsieur [O] [H] a bien effectué ces déclarations les années précédentes. Elle ajoute que ce dernier ne lui a jamais versé la somme qu’il s’est pourtant engagé à rembourser.
Elle reproche en outre au défendeur de ne pas avoir procédé aux formalités pour radier la société TOOBIKE malgré des demandes répétées. Ainsi, elle a payé des frais bancaires pour la somme de 916,25 euros au titre de l’année 2020 et la contribution foncière des entreprises de 2019 à 2022 pour la somme totale de 1.546 euros.
La demanderesse fait par ailleurs valoir des manquements au devoir de conseil de la part de Monsieur [O] [H] s’agissant du régime d’imposition de la SCI [E]. Elle lui reproche ainsi de ne pas lui avoir présenté les différentes options fiscales lors du montage juridique de la SCI et conseillé d’opter pour l’impôt sur les sociétés. Elle explique que le régime d’imposition sur le revenu auquel la SCI était soumise, a généré des revenus fonciers imposables pour lesquels elle n’aurait pas payé d’impôts si elle avait été correctement informée par Monsieur [H]. Elle ajoute l’avoir sollicité sur ce point sans retour de sa part. Elle estime le montant de son préjudice à ce titre à 9.507 euros.
Elle sollicite enfin 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de Monsieur [O] [H] concernant le paiement des factures impayées, elle fait valoir que ce dernier ne lui a jamais présenté de factures et qu’il n’a émis aucune observation lors du transfert du dossier au nouveau cabinet d’expertise-comptable.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Monsieur [O] [H] sollicite du tribunal de :
débouter Madame [E] [B] de ses demandes, fins et prétentions, la condamner à lui payer 1.422 euros correspondant aux factures impayées, la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En défense, s’agissant de ses obligations déclaratives, Monsieur [H] fait valoir que le préjudice allégué en raison des majorations et intérêts de retard résultant d’un retard dans la déclaration de revenus de 2017 n’est pas justifié. Il indique ensuite que la déclaration de revenus n’était pas prévue dans la lettre de mission de l’entreprise individuelle de Madame [B]. Il précise que l’objet de la mission d’un expert-comptable pour une entreprise individuelle est la présentation des comptes annuels, seule la mention d’une déclaration générale des revenus imposant au comptable de déclarer l’ensemble des revenus aux impôts, laquelle ne figure pas dans la lettre de mission. S’il admet avoir pu le faire à titre commercial par le passé, il explique que rien ne lui imposait de poursuivre. A titre subsidiaire, il fait valoir une compensation entre la somme revendiquée par Madame [B] et la somme due au titre des factures impayées.
S’agissant de la radiation de l’entreprise TOOBIKE, il indique que les sommes demandées par Madame [E] [B] ne sont pas justifiées. D’autre part, il expose que la clôture de l’entreprise ne figurait pas dans la lettre de mission et qu’aucune lettre de mission complémentaire n’a été signée de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à la dissolution de l’entreprise.
S’agissant du manquement au devoir de conseil relatif aux options fiscales de la SCI [E], il explique que Madame [E] [B] n’a pas sollicité d’étude fiscale et que cela ne figurait pas dans la lettre de mission.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
Fixée à l’audience juge unique du 3 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIVATION
1. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inéxecution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes des articles 1231-3 et suivants du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat et qui sont la suite immédiate et directe de l’inéxécution.
Il appartient à celui qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice de rapporter la preuve de l’existence de ce dernier.
La responsabilité d’un expert-comptable s’apprécie au regard de la mission qui lui a été confiée qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles il est tenu.
En application de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article 1359 alinéa 1er du code civil précise que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. La somme ou la valeur visée à cet article est fixée à 1 500 euros (article 1er du Décret n°80-533 du 15 juillet 1980).
En vertu de l’article 1361 du code civil, il peut notamment être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L’article 1362 alinéa 1er précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Sur le retard d’établissement de la déclaration fiscale sur les revenus de 2017:
L’article 34 alinéa 1er du code général des impôts précise que sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale.
L’entrepreneur individuel est ainsi soumis au régime réel de l’impôt sur le revenudans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
En l’espèce, il ressort de la lettre de mission datée du 7 avril 2009, que Madame [E] [B] a entendu confier à Monsieur [O] [H] une mission de présentation des comptes annuels pour son entreprise individuelle INSTANT BIEN ETRE, les honoraires pour un exercice de douze mois étant provisionnée à 2.160 euros. Il est précisé que la répartition des travaux entre le cabinet et l’entreprise est détaillée dans le tableau annexé, et que la mission peut, sur demande de l’entreprise, être complétée par d’autres interventions en matière fiscale notamment.
Le tableau de répartition des travaux entre le cabinet et l’entreprise joint à la lettre de mission, comporte deux parties:
I. TRAVAUX RELEVANT DE LA MISSION ETABLISSEMENT DES COMPTESII. AUTRES TRAVAUX.Si la mention “non applicable” figure au tableau dans cette seconde partie s’agissant des travaux relatifs à l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes annuels et d’établissement des documents sociaux, la partie relative à l'“ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS FISCAUX”, est en revanche remplie, le cabinet se voyant confier l’ensemble des missions correspondant à l’établissement desdits documents, y compris les “déclarations d’impôt sur les sociétés”.
Bien que non signés par Madame [E] [B], les parties ne contestent pas que cette lettre mission et ses annexes correspondent aux termes du contrat qu’elles ont conclu. Ces documents sont d’ailleurs signés par Monsieur [O] [B] et constituent dès lors des commencements de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil.
Il doit se déduire de ce tableau de répartition des travaux que les parties se sont mises d’acocord pour confier à Monsieur [O] [H] une mission complémentaire fiscale, consistant en l’établissement de l’ensemble des documents fiscaux de la société individuelle, y compris la déclaraiton d’impôts, qui correspond au cas d’expèce à la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux de cette dernière dans le cadre de la déclaration de revenus de Madame [E] [B].
Le défendeur ne conteste d’ailleurs pas avoir procédé à l’ensemble des déclarations fiscales de Madame [B] jusqu’en 2017, sans rapporter la preuve qu’il l’aurait fait à titre gracieux, hors champ contractuel.
Dans un courriel adressé par Monsieur [O] [H] à Madame [E] [B] du 24 septembre 2020 (16 heures 05), figurant bien aux pièces versées par la demanderesse, le défendeur reconnait d’ailleurs implicitement qu’il lui appartenait d’effectuer la déclaration pour les revenus de l’année 2017, puisqu’il accepte de prendre à sa charge les coûts causés par le retard de ladite déclaration. En effet, en réponse au mail de Madame [E] [B] du jour même 15h51 dans lequel elle écrit: “Lors de notre dernier entretien, vous avez évoqué prendre à votre charge les 10% de majorations pour retard de paiement suite au rappel rétroactif d’impôts sur le revenu 2017 (problème d’enregistrement via Internat) est-ce toujours d’actualité?”, il indique: “Concernant l’impôt sur le revenus 2017 comme je vous l’ai dit je prends en charge les majorations et intérêts de retard.”
Le défendeur ne produit au demeurant aucune pièce tendant à démontrer qu’il aurait contesté avoir été en charge de cette déclaration de revenus antérieurement à la présente procédure, alors que Madame [E] [B] demande à être indemnisée sur ce fondement depuis le 22 février 2021.
Il verse au contraire aux débats six factures pour la périodes allant de juillet à décembre 2020, adressées à l’EIRL [E] [B], d’un montant de 240 euros TTC, correspondant notamment à un “provision mensuelle sur mission comptable et fiscale”.
Il convient donc de considérer que la déclaration à l’impôt sur les revenus de l’année 2017 faisait bien partie des missions contractuellement confiées à Monsieur [O] [H]. Une déclaration tardive est dès lors constitutive d’un manquement contractuel.
La demanderesse produit l’avis d’impôt sur les revenus de 2017, confirmant une date d’établissement au 15 juin 2020 avec une date de mise en recouvrement le 20 juin 2020. Cet avis ne mentionne toutefois pas l’application de pénalités de retard en raison d’une déclaration tardive, tandis que Madame [E] [B] ne produit aucun autre document (émanant des impôts ou de sa banque), permettant de confirmer qu’elle aurait eu à sa charge 401,93 euros d’intérêts et majorations de retard, comme elle l’affirme.
Faute d’établir l’existence d’un préjudice financier découlant de l’inexécution contractuelle reprochée au défendeur, la demanderesse sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le défaut de radiation de l’entreprise TOOBIKE
En l’espèce, la lettre de mission signée le 2 février 2017 par les parties précise que Monsieur [O] [H] se voit confier une mission de présentation des comptes annuels pour la SASU TOOBIKE. L’article 2.3. précise que les travaux consistent à assister cette dernière pour la clôture des comptes et leur présentation d’ensemble. L’article 2.5. précise que lui sont confiées les missions complémentaires suivantes: assistance en matière fiscale (déclaration de TVA…) et assistance juridique (assemblées des comptes annuels). Un tableau de répartition des obligations respectives du cabinet et du clien est à nouveau joint à ladite lettre de mission, et signé par Monsieur [O] [H]. Celui-ci mentionne dans la partie “Intervention en matière juridique” , sous-section: “autres travaux” qui incluent la “liquidation et la dissolution”: “fait l’objet d’une lettre de mission complémentaire”.
Ladite lettre de mission complémentaire n’est pas versée aux débats, tandis qu’aucun élément ne permet de déterminer les honoraires prévus pour ces prestations spécifiques.
Force est toutefois de constater que ce tableau de répartition des compétences est bien signé par Monsieur [O] [H], et rend vraisemblable la signature d’une lettre de mission complémentaire pour les opérations de dissolution de la société.
Les échanges de mails produits par Madame [E] [B], permettent de le confirmer. L’échange de courriels entre Madame [E] [B] et Monsieur [O] [H] met en effet en exergue la manifestation de la volonté réitérée de la demanderesse de cesser l’activité de la SASU TOOBIKE et de la dissoudre et ce dès le 30 novembre 2019, celle-ci demandant expressément à Monsieur [O] [H] de finaliser les démarches en ce sens. Madame [B] a procédé à de multiples relances par courriel en 2020 en alertant le défendeur sur les frais générés en l’absence de dissolution. Monsieur [O] [H] ne produit aucun élément permettant de considérer qu’il aurait alors contesté être investi de la mission de réaliser lesdites démarches. Au contraire, la demanderesse produit un mail adressé le 24 septembre 2020 par l’expert comptable, dans lequel il lui propose de venir signer les documents pour la liquidation dissolution le lundi suivant (28 septembre 2020), confirmant par là-même que c’est ben lui qui était en charge des formalités relatives à la dissolution de ladite société.
En l’absence de radiation effective, Madame [E] [B] a de nouveau relancé Monsieur [O] [H], par courriers en lettre recommandée en date du 5 avril 2021 et du 6 août 2021 et par lettre d’avocat en date du 17 février 2022, sans que cela n’appelle d’opposition de la part du défendeur.
Ces éléments suffisent à démontrer l’existence d’un contrat entre les parties, confiant à Monsieur [O] [H] la mission de réaliser les démarches nécessaires pour procéder à la dissolution de la SASU TOOBIKE.
Cette dernière n’a en définitive été radiée que le 15 juin 2022, selon l’extrait du registre national des entreprises, soit postérieurement à la désignation d’un nouvel expert-comptable par Madame [E] [B], et plus de trois ans après la première demande de Madame [E] [B] adressée à Monsieur [O] [H].
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [O] [H] a manqué de diligence dans la réalisation des formalités de dissolution de la SASU TOOBIKE, conduisant à un retard d’exécution contractuelle engageant sa responsabilité contractuelle.
Madame [E] [B] estime son préjudice à la somme de 2.864,18 euros, constitué du réglement des frais bancaires sur l’année 2020 de l’ordre de 916,25 euros et du paiement de la contribution foncière des entreprises pour les années 2019 à 2022 d’un montant total de 1.546 euros.
Elle produit un décompte des frais bancaires générés par l’absence de radiation de la SASU TOOBIKE dans son courriel du 16 décembre 2020, pour un montant total de 916,25 euros, frais bancaires dont la réalité est attesté par les courriels de l’établissement bancaire transmis par la demanderesse à Monsieur [O] [H]. Concernant le paiement de la contribution foncière des entreprises, Madame [B] ne verse en revanche pas de justificatifs.
En conséquence, Monsieur [O] [H] sera condamné à verser à Madame [B] la somme de 916,25 euros en réparation du préjudice financier découlant du retard dans l’exécution de son obligation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, capitalisables dans les conditions de l’article 1342-3 du code civil.
Sur le défaut de conseil relatif au régime fiscal de la SCI [E]
En droit, tout professionnel est tenu à l’égard de sa clientèle, d’un devoir général de loyauté, de prudence et de diligence. Il incombe au professionnel de prouver qu’il a satisfait à son devoir de conseil.
Il incombe à l’expert comptable d’informer son client des différentes options qui sont à sa disposition, en matière fiscale et sociale, et de l’éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs, en fonction notamment des évolutions possibles du chiffre d’affaires.
En l’espèce, il ressort des échanges de courriels que Madame [B] a interrogé Monsieur [H] sur les avantages de l’impôt sur les sociétés suite à un échange avec son conseiller bancaire.
Néanmoins, les autres pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que Monsieur [H] a apporté son concours au montage juridique de la société civile immobilière [E]. Celle-ci ne produit aucune lettre de mission en ce sens, ni autre élément de preuve à cet égard. Dès lors Monsieur [H] n’était pas tenu d’un devoir de conseil et d’information quant aux choix fiscaux opérés par Madame [B] dans le cadre de la SCI [E].
Par conséquent, le manquement contractuel au titre du manquement au devoir de conseil sera écarté.
Sur la demande au titre du préjudice moral
En l’espèce, Madame [B] sollicite la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral. Elle n’invoque cependant aucun moyen au soutien de cette prétention et ne produit aucun justificatif permettant d’attester de la réalité et de l’ampleur d’un tel préjudice, de sorte que son préjudice moral n’est pas démontré.
Par conséquent, Madame [B] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
2. Sur la demande reconventionnelle de réglement des factures impayées
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserves d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] produit six factures mensuelles adressées à l’EIRL [E] [B] pour les mois de juillet à décembre 2020, d’un montant de 240 euros TTC chacune, correspondant à une “provision mensuelle sur mission comptable et fiscale” et une “provision mensuelle sur mission sociale”.
Il convient de relever en premier lieu qu’il ne produit aucun élément démontrant qu’il aurait réclamé le paiement desdites factures à Madame [E] [B] antérieurement à la présente procédure. Surtout, il verse aux débats une pièce n°7 intitulée “Grand Livre de l’EIRL [E] [B]”, soit une pièce comptable relative aux paiements effectués à son profit et validé par lui-même dans le cadre de sa mission d’expert-comptable, attestant du paiement desdites factures par le biais de prélèvement SEPA effectués à son profit.
Dès lors, la demande de Monsieur [H] au titre du réglement de ces factures sera rejetée. Il s’ensuit que la demande de compensation formulée à titre subsidiaire n’a pas lieu d’être.
3. Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] [H], condamné aux dépens, devra verser à Madame [E] [B], une somme de 2.000 euros sur ce fondement. Il sera débouté de sa propre demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à verser à Madame [E] [B] la somme de 916,25 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
DIT que les intérêts seront capitalisables dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Madame [E] [B] du surplus de ses demandes indemnitaires;
DEBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande reconventionnelle de paiement au titre de factures impayées ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à verser à Madame [E] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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