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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Mai 2026
N° RG 24/01414 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NON4
Code NAC : 72A
S.D.C. ENTREE VILLE 2
C/
[V] [B]
[U] [B]
S.A.S. SABIMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, a rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1] 2 sise [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, le cabinet 2 ASC Immobilier, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 800 976 029, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3],
représenté par Me Dominique LE BRUN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, et assisté de Me Florian CANDAN, avocat plaidant au barreau de la PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. SABIMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
M. [V] [B] et Mme [U] [B] sont propriétaires d’un bien immobilier dans la [Adresse 5] [Adresse 6] située [Adresse 1] à [Localité 1], soumise au régime de la copropriété.
Le syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 6] sise [Adresse 1] à [Localité 1] (SDC Entrée Ville 2), est le cabinet 2ASC, qui a été précédé à cette fonction par le cabinet [I], ayant été lui-même précédé par la SAS Sabimo.
Prétendant que la société Sabimo n’avait pas remis l’intégralité des archives au cabinet [I], le syndicat des copropriétaires du SDC [Adresse 6], l’a assignée le 29 juin 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, afin de l’obliger à communiquer diverses pièces comptables sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document manquant.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge des référés, à la demande des parties, a ordonné le retrait du rôle de l’instance initiée par le SDC [Adresse 6] à l’encontre de la société Sabimo.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, le SDC [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet [I] a assigné M. et Mme [B] et la société Sabimo devant le tribunal judiciaire de Pontoise en recouvrement des charges de copropriété et frais.
L’acte a été remis à personne morale s’agissant de la société Sabimo.
M. et Mme [B] ont été assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice ayant et ayant adressé la lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte de transmission du 15 décembre 2023, l’assignation a été transmise à l’autorité centrale de l’Etat d’Israël pour signification à M. et Mme [B].
Les accusés réception des lettres recommandées adressées par l’huissier aux parties en application de l’article 686 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 signifiées par la voie électronique le 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires abandonne ses demandes à l’égard de la société Sabimo et demande notamment la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 690 euros au titre des charges et de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
Par message RPVA du 7 mai 2025, il a été demandé au demandeur de produire l’attestation de l’autorité compétente ou à défaut les diligences de relance en vue de l’obtenir.
Par message du 11 mai 2026, le demandeur a répondu que les conclusions n°3 n’avaient pas été signifiées pour éviter des frais supplémentaires, les demandes étant revues à la baisse.
MOTIFS
En application de l’article 1 de la convention du 15 novembre 1965 relatif à la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (Convention HCCH Notification de 1965), « la présente Convention est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l’étranger pour y être signifié ou notifié ».
En application de l’article 10 « La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l’Etat de destination déclare s’y opposer :
a) à la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger,
b) à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat d’origine, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat de destination,
c) à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat de destination. »
En application de l’article 6 de la même convention, « l’Autorité centrale de l’Etat requis ou toute autorité qu’il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.
L’attestation relate l’exécution de la demande ; elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l’exécution.
Le requérant peut demander que l’attestation qui n’est pas établie par l’Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l’une de ces autorités.
L’attestation est directement adressée au requérant ».
En application de l’article 15 de la même convention « lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue :
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue. »
La Convention HCCH Notification de 1965 a été ratifiée par la France et Israël, et s’applique donc à la transmission des actes judiciaires entre ces deux Etats.
L’Etat d’Israël s’est opposé à la transmission des actes par la voie postale.
En l’espèce, le demandeur a transmis l’assignation à l’étranger par acte du 15 décembre 2023, et les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation d’Israël, aucune attestation de signification ou de notification telle que prévue à l’article 6 n’étant produite. Les conditions de l’article 15(1)(a) de la Convention HCCH Notification de 1965 ne sont donc pas réunies.
L’Etat d’Israël s’étant opposé à la notification par la voie postale, les lettres avec accusé réception ne valent pas remise effective au sens de l’article 15(1)(b) de la convention.
Il convient par conséquent de vérifier si les conditions de l’article 15(3) sont réunies. Si l’acte a bien été transmis par un des modes prévus par la convention, en l’espèce la transmission principale à l’autorité centrale de l’Etat requis, et si un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la transmission de l’acte le 15 décembre 2023, en revanche le demandeur ne justifie pas de diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’Etat requis afin d’obtenir l’attestation prévue à l’article 6.
En conséquence, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et un sursis à statuer jusqu’à ce que le demandeur justifie qu’il a effectué des diligences utiles aux fins d’obtenir l’attestation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne le rabat de l’ordonnance ce clôture du 19 février 2026 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Dit qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la justification par le demandeur des diligences utiles aux fins d’obtenir de l’autorité centrale israélienne l’attestation de notification ou de signification de l’acte ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 24 septembre 2026
Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 13 mai 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
Me Dominique LE BRUN
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