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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 22 avr. 2025, n° 23/03022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/03022 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNWE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [N] épouse [L]
née le 31 Août 1987 à METZ (57000)
21 rue Robert Schuman
57050 LONGEVILE-LES-METZ
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [I] [L]
né le 02 Septembre 1983 à WARATAH (AUSTRALIE)
1/40a King Street Newcastle
23000 AUSTRALIA (AUSTRALIE)
de nationalité Australienne
représenté par Me Caroline RUMBACH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B103, Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
Me Caroline RUMBACH (1-2)
le
Monsieur [W] [I] [L] né le 02 septembre 1983 à Waratah (AUSTRALIE) et Madame [R] [N] épouse [L] née le 31 août 1987 à Metz (57) se sont mariés le 07 juillet 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de Saulny (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 20 février 2024, la SELARL ACTA PIERSON ET ASSOCIES, Commissaires de Justice à METZ (57), a transmis, à la requête de Madame [R] [N] épouse [L], en application de la convention de LA HAYE du 15 novembre 1965, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autorités australiennes, soit à « Australian Government Department of Foreign Affairs & Trade », Level 13/9 Castlereagh St Sydney NSW 2000, un projet d’assignation en divorce en date du 22 juin 2023 accompagné de ses pièces, ainsi que le formulaire prévu par l’article 3 de la Convention en cause, dûment complété, aux fins de signification ou de notification à Monsieur [W] [I] [L], résidant 1/40a King Street Newcastle, 02300 AUSTRALIA (AUSTRALIE), pour une audience d’orientation et sur mesures provisoires fixée au 23 novembre 2023 à 9 heures, au tribunal judiciaire de METZ, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, sans former de demande de mesure provisoire. Madame [R] [N] épouse [L] se prévaut de la compétence des juridictions françaises afin de connaître du présent litige, comme de l’application à ce dernier de la loi française.
Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
— constaté que les époux ne sollicitent pas de mesures provisoires ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [N] épouse [L] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce au 31 août 2019 ;
— la confirmation en application de l’article 262-1 du Code civil de ce que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 31 août 2019 ;
— la réserve des droits de la demanderesse à solliciter les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Monsieur [W] [I] [L] a constitué avocat le 10 juin 2024 et au dernier état de la procédure, par conclusions concordantes enregistrées au greffe le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite également le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de l’assignation ;
— la réserve des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 14 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Monsieur [W] [I] [L] ne conteste pas l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil.
Les deux parties confirment que leur séparation est intervenue le 31 août 2019.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 31 août 2019 tandis que l’époux demande à ce qu’elle soit fixée au jour de l’assignation en divorce.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après la date du 31 août 2019, il sera fait droit à la demande.
SUR LES DEPENS
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Il y a lieu de condamner Madame [R] [N] épouse [L] -partie demanderesse- aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 27 juin 2024,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 février 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [W] [I] [L]
né le 02 septembre 1983 à Waratah (AUSTRALIE)
et de
Madame [R] [N]
née le 31 août 1987 à Metz (57)
mariés le 07 juillet 2018 à Saulny (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 31 août 2019 ;
CONDAMNE Madame [R] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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