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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 22 janv. 2026, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/01168 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETCN
Service JAF 2
[F] [Z]
c /
[U] [K]
CL
JUGEMENT
du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Madame Laurence GUILLEUX, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Stéphany HODE, greffier,
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume CHAUVEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Lucie LE GUILLANT, avocat postulant au barreau de VANNES
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 25 Septembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 11 Décembre 2025 et prorogée au 22 Janvier 2026
Ce jour a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée à :
— avocat(s)
— demandeur
— défendeur
le______________________
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des consorts [K]/[Z] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [P] [S], Notaire à [Localité 5] ;
DIT que Monsieur [K] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 19 avril 2018 et jusqu’au jour du partage au titre de la jouissance exclusive par lui de l’immeuble de [Localité 7] ;
FIXE à 960 € par mois à compter du 19 avril 2018 l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] ;
ATTRIBUE à Monsieur [K] la maison sise à [Localité 7] ;
ATTRIBUE à Madame [Z] la maison de [Localité 6] ;
ATTRIBUE à Madame [Z] les terrains agricoles situés à [Localité 9], parcelles ZP0048, ZP0034 et ZR0059 ;
ATTRIBUE à Monsieur [K] pour une valeur de 2 500 € le tracteur Renault 75/15 ;
ATTRIBUE à Madame [Z] le mobilier revendiqué par elle (un buffet, un matelas, une TV) à hauteur de 300 € ;
DIT que le reste du mobilier sera retenu pour mémoire et partagé par moitié entre les parties ;
DÉSIGNE Monsieur [M] [D], expert près la Cour d’appel de [Localité 8], pour procéder à l’évaluation des biens immobiliers (immeuble de [Localité 7], de [Localité 6] et les terrains agricoles) ;
DIT que l’expert devra tenir informé le Tribunal de l’acceptation ou non de sa mission et qu’il ne devra commencer les opérations d’expertise que dès lors qu’il sera informé du dépôt de la consignation au greffe ;
FIXE à la somme de 1 300 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que devront consigner par moitié les parties au service de la Régie, au plus tard le 1er mars 2026 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai susmentionné, la mesure sera caduque ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe du Juge aux Affaires Familiales de ce Tribunal dans un délai de 4 mois à compter de l’avis du versement de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE le Juge aux Affaires Familiales du cabinet 2 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
DIT qu’il appartiendra au Notaire de :
* convoquer les parties ;
* fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif; ce calendrier sera communiqué par le Notaire aux parties et au juge commis;
* dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du Code de procédure civile ;
DIT que le Notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du Code de commerce, les parties devront verser au Notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le Notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile est applicable ;
DIT que le Notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire, DIT que ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif et que, sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le Notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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