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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 3 déc. 2024, n° 23/09142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/09142
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ73P
N° MINUTE :
Déboute
S.M
Assignation du :
03 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2358
DÉFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL (nouvelle dénomination de Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 03 Décembre 2024
1/4 social
N° RG 23/09142
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ73P
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [M], exerçant la profession de productrice, a bénéficié auprès de Pôle Emploi, devenu France Travail (ci-dessous dénommé France Travail) d’une admission au bénéfice de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), au titre de l’Annexe 8 à la Convention d’assurance-chômage, à compter du 1er janvier 2000. La date initiale de fin de droit du 31 décembre 2020 a été reportée au 31 décembre 2021 en raison du contexte de crise sanitaire.
Elle a formulé une demande d’allocations auprès de France Travail, le 16 décembre 2021, puis le 13 mars 2022.
Par courrier du 20 décembre 2021, France Travail lui a indiqué que sa demande était en cours de traitement et a sollicité l’envoi de deux documents complémentaires, notamment l’attestation destinée à Pole Emploi.
Le dossier de Madame [M] a fait l’objet d’une étude mandataire et par courrier du 4 mars 2022, France Travail lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 29.627,32 euros au titre de son allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période de janvier 2020 à décembre 2021 au motif que de nouveaux justificatifs ont conduit à réviser son droit aux allocations de chômage, lesquelles ne lui était pas dues.
Par la suite, par courrier du 14 mars 2022, France Travail lui a notifié un refus d’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), au motif qu’elle devait s’inscrire comme demandeur d’emploi dans un délai maximum de 12 mois suivant la fin de son dernier contrat de travail pour avoir droit aux allocations de chômage, alors que « [son] contrat de travail a pris fin le 29 mai 2020 et [elle s’est] inscrite le 31 août 2019 ».
Par requête enregistrée le 8 juillet 2022, Madame [M] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris, qui, par ordonnance du 31 août 2022, l’a rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Le 3 juillet 2023, Madame [M] a assigné France Travail devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 22 janvier 2024, Madame [X] [M] demande au tribunal de :
Déclarer Madame [X] [M] recevable et bien fondée en son recours ; Condamner POLE EMPLOI à payer à Madame [X] [M] la somme de 21.104,30 € au titre des allocations dues pour la période non indemnisée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 avec intérêts de retard au taux légal à compter de chacune des échéances ; Condamner POLE EMPLOI à payer à Madame [X] [M] la somme de 53.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des divers dysfonctionnements et erreurs commises dans le traitement de son dossier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; Condamner POLE EMPLOI aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [M] Madame [M] soutient qu’elle ne s’est inscrite à France Travail que le 31 août 2019, comme en attestent ses relevés de situation de Pôle Emploi du 7 février 2022, ainsi que ses demandes d’allocation du 16 décembre 2021 et du 13 mars 2022, qui précisent qu’elle est au chômage depuis le 13 mars 2021.
De plus, elle indique que pour déterminer la date à laquelle le délai de forclusion de 12 mois a commencé, il ne convient pas de retenir le contrat signé du 1er mars au 13 mars 2021 avec la société [5] qui a été écarté par décision notifiée le 4 mars 2022, mais le contrat signé avec la société [4] dont la date de fin de contrat était le 29 mai 2020. Or, elle fait valoir qu’à la date du 28 mai 2021, date d’expiration du délai de forclusion de sa demande retenue par France Travail, elle ne pouvait qu’ignorer que le contrat signé avec la société [5] allait être écarté. Elle estime donc que sa demande d’allocations formulée le 13 mars 2022 n’était pas forclose.
Sur le fond, Madame [M] estime être recevable au bénéfice de l’allocation ARE, justifiant de 439 heures travaillées pour la société [4] du 10 mars 2020 au 29 mai 2020, et de 78 heures travaillées pour la société [5] du 01 mars 2021 au 13 mars 2021, soit un total de 517 heures.
Dès lors, Madame [M] considère que France Travail doit être condamné à lui payer la somme de 21.104,30 € au titre des allocations dues pendant la période non indemnisée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Par ailleurs, Madame [M] sollicite des dommages et intérêts au titre des divers dysfonctionnements dont elle a été victime de la part de France Travail, estimant recevoir depuis deux ans des informations et courriers incohérents de la part de France Travail. Elle indique également qu’en déclarant de manière erronée à la CAF qu’elle avait perçu 33.630 € d’indemnités chômage en juillet 2022, France Travail l’a privée d’allocations sociales auxquelles elle avait droit, à savoir le RSA, l’aide au logement, ainsi que l’aide individuelle à la formation et qu’elle s’est retrouvée en difficulté pour régler son loyer. De plus, elle estime subir un préjudice en raison des formations professionnelles auxquelles elle n’a pu avoir accès et des droits à la retraite qui ne pourront être comptabilisés. Enfin, France Travail manquerait à ses obligations, n’ayant reçu aucune offre d’emploi ou proposition de formation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 8 mars 2024, France Travail demande au tribunal de :
Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Voir condamner Madame [X] à payer à POLE EMPLOI la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
En réponse, France Travail fait valoir que sa décision de refus est justifiée par la révision du dossier de Madame [M] suite à l’étude de sa situation de mandataire social de la SAS [5]. Elle rappelle que l’existence d’un contrat de travail suppose un emploi réel dans la société, caractérisé par un lien de subordination juridique.
Or, elle expose avoir constaté que Madame [M] est fondatrice, actionnaire unique et Président de la SASU [5] depuis sa création, le 24 avril 2018 et avoir considéré que compte tenu de la taille de l’entreprise et des pouvoirs qu’elle détient en sa qualité de présidente de la SASU, il est impossible que Madame [M] soit placée sous un lien de subordination en qualité de salariée de la SASU [5].
De ce fait, l’exclusion du contrat [5] du 1er décembre au 31 décembre 2019, qui représentait 208 heures sur les 512 heures prises en compte pour l’ouverture de droit, a pour effet d’établir une affiliation réduite à 304 heures. Dès lors, Madame [M] ne totalisait pas le minimum des 507 heures requises au cours des 12 mois qui précédaient la fin de son contrat de travail et l’ouverture de droit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 a donc été annulée, générant un trop-perçu d’un montant de 29 627,32 €.
France Travail fait ensuite valoir que la demande d’allocation en date du 13 mars 2022 au titre des allocations dues pour la période non indemnisée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ne pouvait aboutir d’une part, du fait de la forclusion de la demande. France Travail expose que les deux contrats [5], soit celui du 1er au 13 mars 2021 et celui du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019 ayant été écartés, le dernier contrat était celui émanant de la société [4] du 10 mars 2020 au 29 mai 2020. Dès lors, compte tenu du contrat [4], la date de fin de son dernier contrat était celle du 29 mai 2020 et en application de la règle de forclusion selon laquelle le demandeur d’emploi doit justifier d’une fin de contrat de travail dans les 12 mois précédant la date de son inscription ou la date de dépôt sa demande d’allocation, la demande d’allocation aurait dû être déposée avant le 28 mai 2021.
D’autre part, France Travail se prévaut du fait que la fin de droit du contrat [4] du 29 mai 2020 a déjà servi à une ouverture de droit au bénéfice de Madame [M], de sorte que le dernier contrat de travail de Madame [M] restant est le contrat [5] terminé le 13 mars 2021, placé en hors champ pour l’assurance chômage, et aucun examen n’est possible en vue d’une ouverture de droit.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, France Travail fait valoir que Madame [M] aurait dû déclarer sa situation de mandataire au sein de la structure [5] dès la communication des attestations employeurs émanant de la société afin d’éviter un trop-perçu. Concernant sa situation auprès de la CAF, elle indique que Madame [M] pouvait rectifier l’information, qui est la conséquence d’un flux automatique d’informations et que les contestations relatives à la mission d’accompagnement de France Travail prévues à l’article L5312-1 2° du code du travail relèvent de la compétence du juge administratif car elles constituent des missions de service public.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue 14 mai 2024 et l’affaire, plaidée à l’audience du 15 octobre 2024, a été mise en délibérée au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur le droit d’allocation formulée le 13 mars 2022 au titre des allocations pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
Il n’est pas contesté que Madame [M] relève des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance du chômage.
Au titre de son article 1er, § 1er, « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées périodes d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi ».
Au titre de son article 3, § 1er, « Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation d’au moins 507 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l’application de l’article 10 § 1er b), d) et e).
Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation d’au moins 507 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l’application de l’article 10 § 1er b), d) et e). (…) ».
Et aux termes de l’article 7 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, § 1er, « La fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits se situe dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant lorsque la demande intervient en cours d’inscription, le premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée. (…) ».
Par ailleurs, il est constant que l’existence d’un contrat de travail nécessite la réunion de trois éléments, à savoir l’exécution d’une prestation, donnant lieu à rémunération, dans le cadre d’un lien de subordination, lequel se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En outre, le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée et en application de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu.
Il est également constant qu’est admis le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social à condition que le contrat de travail corresponde à un emploi réel, qu’il existe un lien de subordination entre l’entreprise et l’intéressé qui doit percevoir une rémunération distincte de celle pouvant lui être allouée comme mandataire social et qu’à ce titre, s’agissant des gérants majoritaires, le cumul avec un contrat de travail doit être refusé, ces gérants cessant, du fait de leur nomination, de se trouver, même dans l’exercice de leurs fonctions techniques, dans un état de subordination.
En l’espèce, il convient de constater que Madame [M] ne sollicite que le versement de la somme de 21.104,30 € au titre des allocations dues pour la période non indemnisée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 sur le fondement de sa demande d’allocations du 13 mars 2022, non l’ouverture de droits du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et qu’elle ne conteste pas la décision du 4 mars 2022 lui notifiant en conséquence de cette annulation, un trop-perçu d’un montant de 29.627,32 euros.
Il n’est pas contesté que ce n’est que par la décision du 4 mars 2022 que Madame [M] a eu connaissance du refus de France Travail de lui accorder des allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période de janvier 2020 à décembre 2021 au motif que de nouveaux justificatifs ont conduit à réviser son droit aux allocations de chômage.
Ce n’est donc qu’à la réception de ce courrier du 4 mars 2022 que Madame [M] a eu connaissance de ce que ses contrats de travail signés avec la SASU [5] n’étaient pas retenus pour le calcul de ses droits, ce qui a eu pour conséquence d’avancer sa date de fin de contrat de travail prise en considération pour l’ouverture de ses droits du 13 mars 2021 au 29 mai 2020.
Or, le titulaire d’un droit devant nécessairement avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit, il ne saurait être opposé à Madame [M] un point de départ du délai de forclusion de 12 mois dont elle n’avait pas connaissance avant la réception de la décision du 4 mars 2022.
Dans ces conditions, Madame [M] ayant eu connaissance du nouveau point de départ du délai de forclusion de 12 mois qu’à la date de réception de la décision du 4 mars 2022, date à laquelle elle serait forclose si ce délai lui était opposable, ce courrier a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de 12 mois, qui n’a donc commencé à courir qu’à compter de la réception de la décision du 4 mars 2022.
C’est donc à bon droit que Madame [M] considère que sa demande d’allocations déposée le 13 mars 2022 devait être examinée par France Travail.
A cet égard, Madame [M] considère avoir effectué 517 heures au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, prenant en considération le contrat [4] du 10 mars 2020 au 29 mai 2020 (439 heures) et le contrat [5] du 01 mars 2021 au 13 mars 2021 (78 heures).
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, notamment l’extrait de Kbis à jour au 1er février 2021 de la société [5], immatriculée le 24 avril 2018, que celle-ci est une société par actions simplifiée à associée unique, que Madame [M] y est inscrite à titre de présidente, que les adresses de son domicile et du siège social sont identiques, que Madame [M] en a établi les statuts et qu’elle en détient toutes les actions. Madame [M] indique dans le questionnaire rempli le 17 février 2022 que ses fonctions occupées au titre don dernier contrat de travail sont la préparation des budgets et diverses tâches administratives, que ses activités sont contrôlées mais elle n’indique pas par qui, ni sous quelle forme, et qu’elle n’indique pas non plus le détail de sa participation au capital de la société.
S’agissant de cet emploi, Madame [M] produit l’attestation Unédic signée par l’employeur, qui n’est autre qu’elle-même, un bulletin de salaire de la société [5] du mois de mars 2021 et un contrat de travail signé entre elle et ladite société pour une durée de 10 jours du 1er au 13 mars 2021, qui contient donc sa signature à titre de salarié, comme d’employeur.
Toutefois, étant l’unique associé de la société [5], elle ne parvient pas justifier qu’elle se trouverait dans un état de subordination, d’autant plus dans le cadre de la préparation de budgets et de tâches administratives.
Il en résulte que c’est à bon droit que France Travail a considéré que le contrat signé entre la société [5] et Madame [M] ne pouvait recevoir la qualification de contrat de travail, faute d’établissement d’un lien de subordination. Au demeurant, force est de constater que Madame [M] ne formule aucune observation sur ce point.
Le contrat [5] du 01 mars 2021 au 13 mars 2021 pour une durée de 78 heures ne saurait donc être retenu pour l’ouverture de ses droits.
S’agissant du contrat [4] du 10 mars 2020 au 29 mai 2020, France Travail indique avoir déjà utilisé la fin de droit du contrat [4] du 29 mai 2020 pour l’admission de Madame [M] en Allocation de Fin de Droit au 4 janvier 2020 mais que l’intégralité des allocations accordées par cette nouvelle ouverture de droits a été imputée au remboursement du trop-perçu.
Madame [M] ne formule également aucune observation sur ce point, de sorte qu’elle ne conteste pas cette ouverture de droit. Elle verse en outre aux débats un courrier du 12 juillet 2022 de France Travail (pièce n°23), par lequel il lui est notifié une ouverture de droit, consistant en une allocation journalière nette de 57,82 euros, à partir du 30 mai 2020, sur la base de la fin de son contrat de travail au 29 mai 2020.
Il en résulte que France Travail justifiant avoir pris en compte cette fin de contrat, sans que Madame [M] ne produise d’éléments contraires, le contrat [4] du 10 mars 2020 au 29 mai 2020 pour une durée de 439 heures ne saurait également être retenu pour l’ouverture des droits sollicitée.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que France Travail n’a pas procédé au versement d’allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et Madame [M] sera déboutée de sa demande d’allocations ainsi que de sa demande de dommages et intérêts subséquente, aucun dysfonctionnement ou erreurs n’ayant été commis dans le traitement de son dossier par France Travail.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M], qui succombe dans l’instance, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable, eu égard à l’objet du litige et la situation de précarité de la requérante, que France Travail conserve la charge de ses frais non répétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [X] [M] de sa demande de versement par France Travail d’allocations de retour à l’emploi pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
Déboute Madame [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dysfonctionnements et erreurs commises dans le traitement de son dossier par France Travail ;
Déboute France Travail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [M] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 03 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
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