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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 27 janv. 2026, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 27 janvier 2026
N° RG 24/00067 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUUS
78A
Jugement rendu le 27 janvier 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC représenté par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise) sis [Adresse 1] à [Localité 10]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [E] [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Mélanie PENET, avocat postulant au Barreau du Val d’Oise et Me Claire ANGUILLAUME, avocat plaidant au Barreau des HAUTS DE SEINE
CREANCIER INSCRIT
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE (URSSAF) venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE RSI URSSAF DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE L’ILE DE FRANCE, pris en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 14]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -------------------
27/01/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le vingt sept janvier ;
Vu le commandement délivré le 23 janvier 2024 par le TRESOR PUBLIC (PRS du Val d’Oise) à M. [E] [O] [X], publié le 9 février 2024 volume 2024 S n°41 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2 ;
notifié le
Vu l’assignation en date du 13 mars 2024, délivrée par le TRESOR PUBLIC (PRS du Val d’Oise) à M. [E] [O] [X], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 14 mars 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 11], un appartement et deux emplacements de stationnement (lots 61, 106, 109) sis [Adresse 4] dépendant d’un ensemble situé d’une part à [Localité 16] lieu-dit "[Localité 13]" cadastré section [Cadastre 9] n° [Cadastre 8] pour 2a 12ca et d’autre part à [Localité 11] Lieu-dit "[Adresse 6] sans numéro" cadastré section AM n° [Cadastre 5] pour 31a 02ca appartenant à M. [E] [O] [X] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, le TRESOR PUBLIC (PRS du Val d’Oise) demande au juge de l’exécution de :
— juger que les divers règlements effectués par Monsieur [E] [O] [X] ont permis le règlement de la créance fiscale d’une part et des frais de procédure d’autre part, et qu’ils ont éteint les causes du commandement délivré par le PRS du Val d’Oise en principal et frais de procédure.
En conséquence,
— constater le désistement d’instance et d’action du TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise) sis [Adresse 1] à [Localité 10] de sa procédure initiée sous le RG 24/00067 à l’encontre de Monsieur [E] [O] [X].
— laisser les frais de procédure d’exécution d’un montant de 2.594,51 €, qui ont été légitimement engagés, à la charge de Monsieur [E] [O] [X], qui les a d’ores et déjà réglés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience, le conseil de M. [E] [O] [X] ne s’est pas opposé au désistement. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, il indique les avoir réglés.
L’URSSAF, créancier inscrit, n’a pas sollicité la subrogation.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le TRESOR PUBLIC (PRS du Val d’Oise) déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre du débiteur saisi.
Le conseil de M. [E] [O] [X] ne s’est pas opposé au désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du TRESOR PUBLIC (PRS du Val d’Oise) à l’encontre de M. [E] [O] [X] par l’effet de ce désistement.
Le conseil de M. [E] [O] [X] indique avoir d’ores et déjà payé les frais de saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du TRESOR PUBLIC (PRS du Val d’Oise) à l’encontre de M. [E] [O] [X] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le TRESOR PUBLIC (PRS du Val d’Oise) contre M. [E] [O] [X] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [E] [O] [X] qui les a d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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