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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 28 août 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00602 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHST
Monsieur [E] [R] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00602 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHST
Nature de l’affaire :
art.1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts
Délivrance copie exécutoire à
Me MULLER
Me ALBANESI
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 août 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Maître Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 17
ET
Madame [D] [X] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76 substitué par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00602 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHST
Monsieur [E] [R] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [E] [R]
Et
Madame [D] [X] [N] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2020 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 8] ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
* Madame [D] [X] [N] épouse [R], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7];
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 18 mars 2025, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
HOMOLOGUE la convention portant liquidation et partage du régime matrimonial établie en date du 10 juin 2025 par Me [S] [K], Notaire à [Localité 7] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[R] [C] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 9]
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
* en dehors des périodes de vacances scolaires :
— Les semaines paires :
° Chez le père les lundis, mardis et mercredis jusqu’à 18 heures,
° Chez la mère du mercredi 18 heures au jeudi 18 heures,
° Chez le père du jeudi 18 heures au lundi retour à l’école des semaines impaires ;
— Les semaines impaires :
° Chez la mère du lundi jusqu’au jeudi 18 heures,
° Chez le père du jeudi 18 heures au vendredi 18 heures,
° Chez la mère du vendredi 18 heures au lundi retour à l’école des semaines paires ;
* pendant les petites vacances scolaires :
— les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère,
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
* pendant les vacances d’été :
Les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
— les années paires : le droit d’accueil du père s’exercera les 1ère et 3ème périodes et le droit d’accueil de la mère les 2ème et 4ème périodes ;
— les années impaires :le droit d’accueil du père s’exercera les 2ème et 4ème périodes et le droit d’accueil de la mère les 1ère et 3ème périodes ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour à la sortie des classes et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants compte-tenu de l’organisation d’une résidence alternée ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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