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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 8 sept. 2025, n° 25/03579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [Z] [H] + 2 grosses S.A. [4] + 1 exp Me Clémentine KROMWEL + 1 grosse la SELARL BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES + 1 exp SCP Ragué & Associés
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 08 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00214
N° RG 25/03579 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL4J
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06069-2025-3690 du 08/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Clémentine KROMWEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A. [4]
[Adresse 2]
représentée par Maître Véronique BOURGOGNE de la SELARL BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 08 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
¢ Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 9 juin 2024 ;
¢ Ordonné l’expulsion de Madame [Z] [H] et de tous occupants de son chef ;
¢ Fixé l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 10 juin 2024 à la somme de 807,19 € ;
¢ Condamné Madame [Z] [H] au paiement à titre provisionnelle d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
¢ Condamné Madame [Z] [H] à payer à titre provisionnel la SA [4] la somme de 3 162,24 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 2 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
Il n’est pas justifié de la signification de la décision, mais il n’est pas contesté qu’elle est bien intervenue.
Madame [Z] [H] a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Selon acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la SA [4] a fait signifier à Madame [Z] [H] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2025, Madame [Z] [H] a sollicité la convocation de la SA [4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 août 2025, par le greffe. A cette audience, la procédure a fiat l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 septembre 2025, pour se mettre en état.
Vu les conclusions de Madame [Z] [H], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
¢ Lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux ;
¢ Débouter la SA [4] de l’intégralité de ses demandes ;
¢ Dire n’y avoir lieu à condamnation à l’article 700 et aux dépens.
Vu les conclusions de la SA [4], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-4 et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
¢ Constater que Madame [Z] [H] n’apporte pas la preuve des difficultés qu’elle rencontre pour se reloger et des diligences sérieuses pour pourvoir à son relogement ;
¢ Constater que sa dette locative a augmenté ;
¢ Constater que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a rejeté sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
¢ Dire et juger que conséquence que Madame [Z] [H] ne peut être qualifiée de locataire de bonne foi, qualité exigée pour lui accorder des délais à son expulsion ;
¢ Débouter en conséquence Madame [Z] [H] de sa demande d’octroi d’un délai de douze mois ;
¢ La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
¢ Condamner Madame [Z] [H] à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience, les parties ont développé sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà été obtenue à compter du 18 août 2025 (sans précision sur la date à laquelle il y serait procédé, la présente décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [Z] [H] est âgée de 42 ans. Elle a deux filles âgées de 16 et 20 ans. Elle ne précise pas si elle vit seule ou en couple et si elle a la charge financière exclusive de ses filles, ce qui parait néanmoins être le cas au regard de l’allocation de soutien familial qu’elle perçoit.
Elle justifie être embauchée à temps plein par contrat à durée déterminée en qualité d’agent d’entretien qualifié depuis le 27 août 2025 jusqu’au 30 septembre 2025, son salaire n’étant pas précisé sur ledit contrat, seule une méthode de fixation y figurant.
Aucun bulletin de salaire pour l’année 2025 n’est versé aux débats. Elle justifie néanmoins avoir perçu, pour le mois de juin 2025, une allocation de Pole Emploi de 692,70 € ainsi que des allocations sociales de la caisse d’allocations familiales à hauteur de 1 038,16 € (dont 413,22€ d’aide personnalisée au logement directement versée à [4]). Elle justifie avoir perçu un revenu de 4 419 € sur l’année 2023. Cependant, ces éléments sont trop anciens pour être pertinents.
Les revenus réels de Madame [Z] [H] sont ainsi difficilement quantifiables.
Elle a fait l’objet d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes du 11 juin 2025, sa dette locative ayant été arrêtée à 3 979 € à la date du 25 juin 2025.
Elle justifie certaines de ses charges : 75,47 € de facture de téléphone fixe Free au nom de sa fille mais réglée par elle-même, 51,97 € de facture de téléphone mobile Free pour elle-même et ses deux filles, une facture EDF du 22 mai 2025 de 259,48 € et une facture Veolia du 3 juillet 2025 d’un montant de 155,58 €.
Néanmoins, ces factures partielles ne permettent pas d’apprécier, dans leur globalité, les dépenses fixes de Madame [Z] [H].
Pour justifier ses démarches de relogement, elle verse aux débats une page internet du site logement.social.gouv.fr de laquelle il ressort que « 4 demandes sont en cours » sans pour autant que le nom de Madame [Z] [H] ne soit mentionné sur l’extrait de sorte qu’il n’est pas permis au juge de l’exécution d’apprécier leur effectivité.
En revanche, elle justifie également d’un courrier du secrétariat de la commission de médiation Dalo du Var en date du 20 mai 2025 précisant que son recours a été enregistré le 7 mai 2025 mais que son dossier est incomplet, Madame [Z] [H] ne justifiant pas l’avoir complété postérieurement à cette date. Il est également justifié d’une demande de logement locatif social en date du 15 mars 2025.
Aux termes de sa requête, elle précise ne pas être en mesure de se loger dans le privé car elle n’a pas de travail fixe, ni de garant, ce qui apparaît, effectivement, en cohérence avec sa situation personnelle. Pour autant au regard de ces éléments, elle ne justifie pas véritablement de diligences effectives et sérieuses entreprises pour se reloger.
S’agissant de ses obligations à l’égard de la défenderesse, Madame [H] justifie avoir procédé à deux paiements de 318 € les 30 octobre 2024 et 2 décembre 2024.
Elle ne justifie d’aucun règlement en 2025, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’elle manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Enfin, si la société [4] est un bailleur social, elle a vocation à permettre à des personnes éligibles, ayant déposé une demande de logement social en respectant la procédure et s’acquittant de leurs obligations, de bénéficier d’un logement à loyer modéré.
En conséquence, au regard de ces éléments, il convient de débouter Madame [Z] [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Ragué & Associés, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [Z] [H], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (décision d’aide juridictionnelle totale à son profit selon décision du 8 août 2025 numéro de demande N-06069-2025-003690).
Compte tenu de la situation financière de la partie tenue aux dépens, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 28 janvier 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 14 février 2025 ;
Déboute Madame [Z] [H] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [H] aux dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (décision d’aide juridictionnelle totale à son profit selon décision du 8 août 2025 numéro de demande N 06069 2025 003690).
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Ragué & Associés, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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