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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 1er déc. 2025, n° 24/03181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 01 Décembre 2025
N° RG 24/03181 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3V6
Grosse délivrée
à Me BIANCHI
Expédition délivrée
à ATRIUM CONCEPT
SCP BTSG²
le
DEMANDEURS:
Monsieur [D] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [R] épouse [F]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
ATRIUM CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
S.C.P. BTSG² dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1] pris en la personne de Me [S] [C] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ATRIUM CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par devis signé en date du 14 février 2023, M. [D] [F] et Mme [T] [F] ont commandé auprès de EURL ATRIUM CONCEP des rails et des gardes-corps en verre sur mesure pour un coût total de 6 114,14 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 M. [D] [F] et Mme [T] [F] ont fait assigner EURL ATRIUM CONCEPT devant le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice, aux fins notamment de voir:
— à titre principal constater la résolution du contrat de vente conclu le 14 février 2023 et ce à la date du 13 février 2024 ;
— à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire dudit contrat ;
— condamner EURL ATRIUM CONCEPT à leur payer la somme de 1 572 euros ;
— condamner EURL ATRIUM CONCEPT à leur payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— condamner EURL ATRIUM CONCEPT à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/3181.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant EURL ATRIUM CONCEPT et a désigné SCP BTSG en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de EURL ATRIUM CONCEPT.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025 M. [D] [F] et Mme [T] [F] ont fait assigner en dénonce et intervention forcée la SCP BTSG, en qualité de liquidateur de EURL ATRIUM CONCEPT, devant le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice, aux fins notamment de voir:
— à titre principal constater la résolution du contrat de vente conclu le 14 février 2023 et ce à la date du 13 février 2024 ;
— à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire dudit contrat ;
— fixer la somme de 1 572 euros au passif de la procédure de liquidation ouverte à l’égard de EURL ATRIUM CONCEPT ;
— fixer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive au passif de la procédure de liquidation ouverte à l’égard de EURL ATRIUM CONCEPT ;
— fixer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la procédure de liquidation ouverte à l’égard de EURL ATRIUM CONCEPT ;
— condamner EURL ATRIUM CONCEPT à leur payer la somme de 2 000 euros et les entiers dépens ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/944.
A l’audience utile du 1er octobre 2025, M. [D] [F] et Mme [T] [F], représentés par leur conseil, reprennent leurs demandes initiales formulées dans leur assignation du 17 mai 2024.
L’EURL ATRIUM CONCEPT et SCP BTSG valablement convoqués à l’audience par assignation remise respectivement selon les modalités de remise à domicile et remise à personne morale, n’ont pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 1er décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel.
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux procédures concernent des parties identiques puisque SCP BTSG agit en qualité de liquidateur de EURL ATRIUM CONCEPT. Par ailleurs, c’est M. [D] [F] et Mme [T] [F] qui ont assigné la SCP BTSG en dénonce et intervention forcée par rapport à la première affaire enrôlée.
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux affaires enrôlées. Elles seront jointes sous le numéro de procédure : RG 24/3181.
Sur l’intervention forcée de SCP BTSG :
Les conditions de l’article 331 du code civil sont réunies quant à l’assignation en intervention forcée de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de EURL ATRIUM CONCEPT, consécutivement au jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 17 décembre 2024, ayant prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
L’intervention forcée de SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S] [C], en qualité de mandataire judiciaire est par conséquent régulière et recevable.
Sur la demande de résolution du contrat de vente au titre du défaut de délivrance :
Aux termes de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) provoquer la résolution du contrat.
M. [D] [F] et Mme [T] [F] sollicitent la résolution du contrat de vente au motif que EURL ATRIUM CONCEPT n’aurait plus respecté son devoir de délivrance en ce que les gardes de corps et les rails n’ont jamais été livrés au domicile des acheteurs selon les délais prévus dans le devis et ce malgré les diverses relances et le paiement d’un acompte de 3 058,07 euros.
En l’espèce, le 14 février 2023 M. [D] [F] et Mme [T] [F] ont signé un devis auprès de EURL ATRIUM CONCEPT d’un montant total de 6 116,14 euros pour une livraison de garde-corps et de rail complet sans que ne ce soit précisé des délais contractuels de livraison.
Il n’est pas contesté, au regard de la facture en date du 29 février 2024 ; que M. [D] [F] et Mme [T] [F] ont versé un acompte de 3 058,07 euros lors de la signature du devis.
Il ressort de l’échange de mails entre M. [D] [F] et Mme [T] [F] et EURL ATRIUM CONCEPT que la commande était en cours de traitement le 6 mars 2023. Néanmoins, par courrier du 5 février 2024 il apparaît que la livraison n’a toujours pas eu lieu.
Par courrier en date du 13 février 2024, M. [D] [F] et Mme [T] [F] ont notifié à l’EURL ATRIUM CONCEPT la résolution unilatérale du contrat conclut le 14 février 2023.
La fin de la vente est actée par la facture de l’EURL ATRIUM CONCEPT en date du 29 février 2024 qui procède au remboursement partiel de l’acompte et facture des frais à M. [D] [F] et Mme [T] [F] à hauteur de 1 572 euros.
Il convient de rappeler que lorsque le vendeur ne délivre pas la chose au moment convenu au terme du contrat il y a inexécution fautive de sa part
Le retard de EURL ATRIUM CONCEPT de plus d’un an dans la livraison apparaît manifestement déraisonnable. En outre, aucun élément sérieux ne permet de justifier un tel retard de EURL ATRIUM CONCEPT dans cette livraison.
Un tel retard est constitutif d’une faute justifiant la résolution de la vente.
Sur la demande de constatation de résolution unilatérale du contrat au 13 février 2024 :
Aux termes de l’article 1226 du code civil le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, par courrier en date du 13 février 2024, M. [D] [F] et Mme [T] [F] ont notifié à l’EURL ATRIUM CONCEPT la résolution unilatérale du contrat conclut le 14 février 2023. Néanmoins le recommandé de ce courrier n’est pas communiqué. Il ne peut donc pas être établi que l’EURL ATRIUM CONCEPT a été valablement touché par ce courrier.
A défaut d’une mise en demeure préalable, il ne pourra pas être constaté la résolution par déclaration unilatérale.
Sur le prononcé de la résolution judiciaire :
La résolution de la vente obéit au régime des articles 1227 et suivants du code civil. La résolution judiciaire peut, en toute hypothèse, être prononcée.
En l’espèce le retard de EURL ATRIUM CONCEPT dans la délivrance, constitutif d’une faute, justifie le prononcé de la résolution judiciaire.
Par conséquent, la résolution judiciaire de la vente sera prononcée.
Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Sur la condamnation au paiement de la somme de 1 572 euros,
M. [D] [F] et Mme [T] [F] sollicitent la condamnation de EURL ATRIUM CONCEPT à leur payer la somme de 1 572 euros correspondant au reste de l’acompte initial qui n’a pas été remboursé par EURL ATRIUM CONCEPT. Ils considèrent que les frais invoqués par EURL ATRIUM CONCEPT à ce titre ne sont justifiées par aucune disposition contractuelle.
En l’espèce, la résolution de la vente étant prononcée, les parties sont remises dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la vente.
Par la facture de EURL ATRIUM CONCEPT en date du 29 février 2024, le vendeur procède au remboursement partiel de l’acompte et facture à M. [D] [F] et Mme [T] [F] des frais de dossiers et de stockage à hauteur de 1 572 euros.
Pourtant, il ne ressort pas du devis signé le 17 février 2023 de dispositions à ce titre. Par ailleurs, il a été établi que l’EURL ATRIUM CONCEPT a été fautif dans son retard de délivrance.
Dès lors, aucun élément sérieux ne justifie la facturation de cette somme à l’encontre des acheteurs.
Il convient donc de rétablir la situation des parties avant la vente, c’est-à-dire la restitution intégrale de l’acompte de 3 058,07 euros.
Par conséquent l’EURL ATRIUM CONCEPT sera condamné à payer la somme de 1 572 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de paiement de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le demandeur sollicite la condamnation de EURL ATRIUM CONCEPT au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au regard du silence manifeste de EURL ATRIUM CONCEPT, malgré les nombreuses relances et finalement devant la restitution partielle de l’acompte.
En l’espèce il apparaît que malgré les multiples relances de M. [D] [F] et Mme [T] [F], l’EURL ATRIUM CONCEPT n’a jamais délivré les rails et garde du corps et ce durant un délai d’un an. Par ailleurs, EURL ATRIUM CONCEPT a conservé une partie de l’acompte versé malgré l’annulation de la commande et ce sans raison valable, démontrant la mauvaise foi du vendeur.
Par conséquent EURL ATRIUM CONCEPT sera condamnée à payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de fixation de créances :
Il résulte de l’article L. 624-2 du Code de commerce que c’est exclusivement au juge-commissaire qu’il appartient de statuer sur le sort des créances.
En l’espèce il n’appartient au juge du tribunal judiciaire statuant au service de proximité de statuer sur une demande de fixation de créances.
Il appartient en ce cas aux parties de saisir le juge commissaire compétent.
Par conséquent il sera constaté l’incompétence dudit tribunal pour statuer de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. EURL ATRIUM CONCEPT sera donc condamnée aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de L’EURL ATRIUM CONCEPT a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
L’EURL ATRIUM CONCEPT sera donc condamnée à payer à M. [D] [F] et Mme [T] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes sur ce même fondement formulées par les autres parties seront donc rejetées par voie de conséquence.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, réputé contradictoirement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la procédure RG 25/944 sous la procédure RG 24/3181 ;
DÉCLARE recevable l’intervention forcée de SCP BTSG, prise en la personne de Maître [E] [C], en qualité de mandataire judiciaire de EURL ATRIUM CONCEPT ;
DEBOUTE M. [D] [F] et Mme [T] [F] de leur demande de constatation de la résolution unilatérale du contrat de vente au 13 février 2024 ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente souscrit le 14 février 2023 entre M. [D] [F] et Mme [T] [F] et l’EURL ATRIUM CONCEPT en état de liquidation judiciaire ;
CONDAMNE l’EURL ATRIUM CONCEPT en état de liquidation judiciaire à payer la somme de 1 572 euros au titre de la remise des parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la vente ;
CONDAMNE l’EURL ATRIUM CONCEPT en état de liquidation judiciaire à payer à M. [D] [F] et Mme [T] [F] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DECLARE ladite juridiction incompétente pour statuer sur la demande de voir fixer au passif de la liquidations judiciaires de l’EURL ATRIUM CONCEPT les créances suivantes :
— la somme de 1 572 euros ;
— la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL ATRIUM CONCEPT en état de liquidation judiciaire à payer à M. [D] [F] et Mme [T] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL ATRIUM CONCEPT en état de liquidation judiciaire aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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