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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 27 mai 2025, n° 24/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/184
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S. LES BONS ARTISANS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie TOUCHAIS, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Nolwen HADET-KAZIRAS, acocat au barreau de PARIS, substitué par Me Olivier YAU, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 23 Février 2024
Date de la convocation : 29 Février 2024
A l’audience du : 31 Mai 2024
Date des débats : 18 Mars 2025
Délibéré au : 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00599 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2QD
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 28 mars 2023, M. [C] [N] a commandé auprès de la SAS LES BONS ARTISANS des travaux de remplacement d’un compteur électrique pour lesquels la facture finale a été émise le 4 avril 2023 à hauteur de 1 446 euros TTC déduction faite de l’acompte préalablement versé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023, la SAS LES BONS ARTISANS a mis en demeure M. [C] [N] de payer la somme de 1 446 euros TTC.
Par requête en injonction de payer, la SAS LES BONS ARTISANS a demandé la condamnation de M. [C] [N] au paiement de la somme de 1 606 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 18 janvier 2024 et signifiée à étude le 13 février 2024.
M. [C] [N] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe le 23 février 2024.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, la SAS LES BONS ARTISANS demande au tribunal de :
Juger la SAS LES BONS ARTISANS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Juger M. [C] [N] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Débouter M. [C] [N] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner M. [C] [N] à payer la somme de 1 446 euros TTC avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023
Condamner M. [C] [N] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, la SAS LES BONS ARTISANS fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil que le devis a été signé et que les travaux ont été exécutés conformément à celui-ci sans que la facture ne soit payée par M. [C] [N] en dépit des relances.
Répondant aux moyens de M. [C] [N], la SAS LES BONS ARTISANS soutient que les demandes reconventionnelles sont mal fondées et ne sont pas démontrées. Elle ajoute que le courriel de M. [S] [U], locataire de M. [C] [N], s’analyse comme un témoignage qui est irrégulier et doit être écarté des débats dès lors qu’il ne répond pas aux exigences légales d’un tel mode de preuve. Elle considère également que l’intervention de la société EGPI [P] [W] n’a pas eu lieu contradictoirement à son égard et n’est corroborée par aucun autre élément de la procédure de sorte que le document établi suite à cette intervention est dénué de force probante. Elle estime qu’il en va de même de la vidéo produite aux débats.
Par ailleurs, la SAS LES BONS ARTISANS estime que la demande de remboursement de l’acompte versé n’est pas fondée ni celle relative au remboursement de l’intervention de la société tierce. Enfin, elle fait valoir que M. [C] [N] ne peut pas solliciter la réparation d’un préjudice moral qui ne lui est pas personnel.
Suivant ses conclusions développées au cours des débats, M. [C] [N] demande au tribunal de :
Rejeter la demande d’injonction de payer de la SAS LES BONS ARTISANS
Débouter la SAS LES BONS ARTISANS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Déclarer bien fondées les demandes de M. [C] [N] à l’encontre de la SAS LES BONS ARTISANS
Dire et juger que la SAS LES BONS ARTISANS a violé le contrat du 28 mars 2023 et engagé sa responsabilité délictuelle
Condamner la SAS LES BONS ARTISANS au paiement des sommes de :
754.00 euros en remboursement des sommes déjà versées alors que les travaux ont été mal exécutés
328.68 euros en remboursement des sommes payées à l’EGPI [P] [W] pour réparer les malfaçons commises par la SAS LES BONS ARTISANS
1 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [C] [N]
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, M. [C] [N] s’appuie sur les déclarations de son locataire, M. [S] [U], pour lister les fautes contractuelles de la SAS LES BONS ARTISANS. Il s’appuie également sur l’écrit dressé par la société tierce qu’il a fait intervenir pour reprendre les travaux après l’intervention de la SAS LES BONS ARTISANS. Il estime ainsi que la SAS LES BONS ARTISANS a manqué à son obligation contractuelle de résultat et formule sur le fondement des articles 1103 et 1240 des demandes reconventionnelles au regard des sommes supplémentaires engagées pour la reprise des travaux notamment.
Il développe le préjudice moral subi tant par lui-même que par son locataire compte-tenu du risque d’incendie qui a résulté des travaux défectueux de la SAS LES BONS ARTISANS.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en dernier ressort aura lieu le 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à étude le 13 février 2024. L’opposition a été effectuée le 23 février 2024.
Les formes et les délais ayant été respectés par M. [C] [N], son opposition est recevable.
2- Sur la demande relative à les pièces n°5 et n°6 présentées en défense
L’article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, la pièce n°5 produite par M. [C] [N] dénommée au bordereau « mail de Monsieur [U] intitulé « Compte rendu d’intervention des électriciens à l’appartement » en date du 10 juillet 2023 » ne répond pas aux critères de l’attestation tels que fixés par l’article 202 du code de procédure civile sans que cela justifie pour autant qu’elle soit écartée des débats.
De plus, cette pièce a été régulièrement produite aux débats et a pu être débattue conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
Il en va de même pour la pièce n°6 versée par M. [C] [N] et intitulée au bordereau « vidéo de l’arc électrique en date du 17 avril 2023 ».
Dès lors que le principe du contradictoire a été respecté par chacune de ces pièces et qu’il appartient au seul tribunal d’apprécier la valeur probatoire d’une pièce qui lui est soumise, la demande de la SAS LES BONS ARTISANS tendant à faire écarter les pièces n°5 et 6 produites par M. [C] [N] des débats sera rejetée.
3- Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le devis émis par la SAS LES BONS ARTISANS a été accepté par M. [C] [N] suivant mail en date du 28 mars 2023 et la facture a été émise après la réalisation des travaux le 4 avril 2023 à hauteur de 1 446 euros TTC.
Il convient de relever à cet effet que la SAS LES BONS ARTISANS ne produit pas la bonne facture dans ses pièces puisque le montant de 1 606 euros est relatif à la facture d’acompte du 28 mars 2023 et non à la facture finale du 4 avril 2023.
M. [C] [N] conteste la bonne réalisation des travaux en produisant aux débats un courriel de son locataire M. [S] [U] en date du 7 juillet 2023, un bon d’intervention et une facture de reprise des travaux par la société EGPI [P] [W] en date des 20 juin et 27 juin 2023 et une vidéo d’un compteur électrique.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les travaux ont été exécutés par la SAS LES BONS ARTISANS dans des conditions critiquables au regard des observations faites par M. [S] [U] mais sans que soit caractérisé un manquement de la SAS LES BONS ARTISANS à ses obligations contractuelles.
En effet, le bon d’intervention de la société EGPI [P] [W] est manifestement partial au regard des termes employés et la vidéo n’est pas suffisamment circonstanciée.
Les éléments produits manquent d’un avis technique objectif et ont été dressés plusieurs mois après l’intervention de la SAS LES BONS ARTISANS de sorte que le lien de causalité entre les désordres observés et la faute contractuelle de la SAS LES BONS ARTISANS n’est pas suffisamment établi.
Il s’ensuit que M. [C] [N] sera condamné à payer à la SAS LES BONS ARTISANS la somme de 1 446 euros TTC au titre du solde de la facture du 4 avril 2023.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de la mise en demeure dont l’accusé de réception est produit aux débats.
4- Sur les demandes reconventionnelles
Il convient de souligner que les parties sont dans une relation contractuelle de sorte que l’article 1240 du code civil ne trouve pas à s’appliquer.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au regard des développements précédents desquels il ressort qu’une faute contractuelle n’est pas établie à l’encontre de la SAS LES BONS ARTISANS, les demandes reconventionnelles de M. [C] [N] relative au remboursement de l’acompte versé et du paiement de la facture d’intervention de la société EGPI [P] [W] ne peuvent aboutir.
Il en va de même s’agissant du préjudice moral allégué.
Par conséquent, M. [C] [N] sera débouté de ses demandes reconventionnelles.
5-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [N] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à la SAS LES BONS ARTISANS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [C] [N] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de M. [C] [N] à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de la SAS LES BONS ARTISANS tendant à faire écarter des débats les pièces n°5 et n°6 produites par M. [C] [N] ;
CONDAMNE M. [C] [N] à verser à la SAS LES BONS ARTISANS la somme de 1 446 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 au titre du solde de la facture du 4 avril 2023 ;
DEBOUTE M. [C] [N] de ses demandes reconventionnelles en remboursement de l’acompte, de la facture de reprise des travaux et de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [C] [N] à verser à la SAS LES BONS ARTISANS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N . DEPIERROIS C. DESMORAT
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