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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 22/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
18 Mai 2026
N° RG 22/00002 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MLD5
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
[S] [A]
C/
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Monsieur Akim BOUNABI, Assesseur
Date des débats : 12 Mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant :M. [F] [D], audiencier, dûment mandaté
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[S] [A] était salarié de la SAS [1] (au nom commercial [2]), depuis le 6 mars 2017, en qualité de technicien de maintenance.
Le 29 janvier 2018, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident lors de son intervention sur un chantier, que celui-ci a déclaré auprès de la Caisse d’assurance maladie du Val d’Oise le 31 janvier 2018, en ces termes « lors d’un accès à un évaporateur à hauteur de plafond, un des pieds du technicien a glissé sur une marche de l’escabeau. En glissant sur la marche de l’escabeau, la victime a heurté son genou droit contre l’escabeau ».Le certificat médical initial, établi le 30 janvier 2018 faisait état d’une contusion face antérieure + épanchement » pour le genou droit, et « contusion face palmaire avec le poignet gauche en flexion dorsale » pour la main gauche et les urgences de [Localité 4] lui ont délivré un arrêt de travail pour accident de travail jusqu’au 16 février 2018.
Le 14 février 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge le sinistre du 29 janvier 2018 au titre de la législation relative aux accidents de travail.
Le 30 septembre 2020, l’état de santé d'[S] [A] était déclaré consolidé.
Par lettre du 21 février 2021, la CPAM a notifié à l’assuré sa décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 1er octobre 2020, son taux d’incapacité permanente étant fixé à 2% et confirmé – après recours en date du 6 avril 2021 par [S] [A] – par la Commission Médicale de Recours Amiable par décision du 29 novembre 2021.
Par requête reçue le 4 octobre 2022, [S] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 pour plaidoiries.
Dans un jugement rendu le 16 janvier 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise a débouté [S] [A] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et des demandes y afférentes. Néanmoins, le tribunal a déclaré recevable l’action diligentée par [S] [A] en contestation du taux d’IPP qui lui a été attribué suite à l’accident du travail ayant eu lieu le 29 janvier 2018. Sur ce point, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Le médecin-expert, docteur [C] a remis son rapport, après consultation et analyse des pièces d'[S] [A], le 13 janvier 2026.
C’est dans ce contexte, et après plusieurs renvois, que les parties étaient appelées à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
Lors de l’audience, [S] [A], comparant, sollicite que le Tribunal se conforme à l’expertise médicale rendue par le médecin- expert désigné judiciairement et fixe son taux d’IPP à 8%.
2/ En défense :
2.1. S.A.S [1]
La S.A.S [1], dispensée de comparution, sollicite par ses observations écrites, que le Tribunal prononce la mise hors de cause de la société.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. [3] fait valoir que le litige l’opposant [S] [A] est terminé, [S] [A] ayant été débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La société affirme que le litige relatif au taux d’IPP demeure entre [S] [A] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise.
2.2. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
Lors de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite que le Tribunal :
Entérine la décision du Docteur [C] fixant un taux d’IPP de 8% dont 3% pour l’incidence professionnelle ;Déboute [S] [A] de ses demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 18 mai 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la fixation du taux d’incapacité
L’article L.434 – 2 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité doit être déterminé en fonction de divers critères :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article L.443-1 du Code de la sécurité sociale précise que :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
Et aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale:
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
En l’espèce, [S] [A] a été victime d’un accident du travail le 29 janvier 2018 qui a été déclaré comme étant survenu au cours d’une intervention sur un évaporateur fixé au plafond à l’aide escabeau.
Lors de la notification de la décision du 11 février 2021 relative à l’attribution de l’indemnité en capital et à la fixation du taux d’IPP à 2%, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise a indiqué les conclusions médicales ayant abouti à ce taux en ces termes : « Séquelles d’un traumatisme du genou droit, ayant entraîné une fissuration longitudinale de la corne antérieure du ménisque externe, réparée chirurgicalement, consistant en la persistance des phénomènes douloureux, sans limitation des amplitudes, sans amyotrophie mais limitant les gestes en charges. Compte tenu de l’incidence professionnelle ». La Commission Médicale de Recours Amiable a maintenu le taux d’IPP à 2% dans son courrier en date du 29 novembre 2021.
Dans son rapport rendu en date du 13 janvier 2026, le Docteur [U] – [P] a conclu en ces termes : « Le taux d’IPP de 2% indemnise pas de manière équitable les séquelles douloureuses et fonctionnelles persistantes de l’accident du travail du 29/01/2018. Au vu de son âge, de ses doléances, de son examen clinique, il persiste une discrète amyotrophie du quadriceps et du mollet, une limitation de la flexion du genou à 110°, un discret œdème du genou droit qui relève d’un taux d’IPP de 5% conformément au barème. Monsieur [S] [A] sera gêné pour toute activité demandant un appui prolongé sur le membre inférieur droit, des flexions répétitives. Il a été licencié en 2018. Il existe une incidence professionnelle qui relève d’un taux de 3% soit un taux global de 8%.»
En outre, le taux d’IPP fixé à 8% par l’expertise n’est pas contesté en l’espèce, les parties demandant que le Tribunal de céans se conforme à l’expertise, en l’absence d’éléments médicaux permettant de contredire les conclusions du rapport.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de fixation du taux d’incapacité permanente partielle d'[S] [A] à 8% entérinant le rapport d’expertise du Docteur [C].
2/ Sur les dépens et sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [V] [K], assistante de justice
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 18 mai 2026,
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A.S. [1] ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle d'[S] [A] à 8% ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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