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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 mai 2026, n° 21/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 21/00661 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KHY5
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
GROUPE 6
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [O] [N], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 juillet 2021
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 23 janvier 2026
Débats en audience publique du : 14 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 mai 2026
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 mai 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [V] a été embauchée par la SAS [1] le 16 avril 2007 en qualité d’assistante administrative.
Selon formulaire du 25 septembre 2018, Madame [W] [V] a présenté une déclaration de maladie professionnelle s’agissant d’un « burn-out à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif dus aux conditions de travail ».
Suivant certificat médical initial établi le 31 août 2018, le docteur [I] [E] a constaté chez l’assurée les lésions suivantes : « burn-out sévère en arrêt jusqu’au 05/10/2018 ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère a désigné un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin de se prononcer sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assurée.
Le [2] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 octobre 2019.
Suivant l’avis du CRRMP, la CPAM de l’Isère a reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée par décision du 06 novembre 2019.
L’état de santé de Madame [W] [V] a été déclaré consolidé le 27 juin 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % lui a été attribué au titre du « Trouble anxiodépressif chronicisé d’intensité modérée ».
Madame [W] [V] a été déclarée inapte par le médecin du travail.
Le 23 septembre 2020, la société [1] a notifié à Madame [W] [V] son licenciement pour inaptitude professionnelle médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Après échec de la conciliation introduite et selon courrier recommandé expédié le 23 juillet 2021, Madame [W] [V] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00661.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 14 décembre 2023.
Par jugement du 13 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a statué :
DÉBOUTE Mme [W] [V] de sa demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/00414 et RG 21/00661 ;JUGE qu’il existe un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [W] [V] et sa maladie de « burn-out » ;DIT que la maladie professionnelle de « burn-out » déclarée par Mme [W] [V] est due à la faute inexcusable de la société [1], son employeur ;ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;ALLOUE à Mme [W] [V] une provision d’un montant de 5.000 € (cinq mille euros) ;CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à verser directement à Mme [W] [V] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CPAM de l’Isère l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à Mme [W] [V] sur le fondement notamment des articles L.452-1 à L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale au titre de sa maladie professionnelle survenue le 20 novembre 2017 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 25 % qui lui est opposable, et des frais d’expertises ;Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [W] [V]:
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [C] [L] que la consolidation de l’état de santé de Mme [W] [V] résultant de la maladie professionnelle survenue le 20 novembre 2017 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à la date du 27 juin 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise ;DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;RÉSERVE les dépens ;CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [W] [V] une somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;DÉBOUTE la société [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 25 septembre 2025, la Cour d’appel de [Localité 4] a :
Rejeté la demande de la SAS [1] tenant à ce que soient écartés des débats les pièces n°166, 167 et 168 communiquées par Madame [W] [V], Confirmé le jugement RG 21/00661 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 13 février 2024Débouté la SAS [4] de toutes ses demandesDébouté Madame [W] [V] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la caisse primaire de calculer la rente et sa majoration sur la base du coefficient 440 de la convention collective applicableCondamné la SAS [1] aux dépens d’appelCondamné la SAS [1] à verser à Madame [W] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 13 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de « burn-out à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif dus aux conditions de travail » déclarée le 25 novembre 2015 par Madame [W] [V].
Par ordonnance du 20 mars 2024, le président du pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a désigné en remplacement du Docteur [P] [Z], le Docteur [X] [M].
Par ordonnance du 29 mai 2024, le président du pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a désigné en remplacement du Docteur [X] [M], le Docteur [D] [R].
Le Docteur [R] a déposé son rapport d’expertise médicale le 15 novembre 2024. Il conclut :
Souffrances morales pré-consolidation : 2,5/7DFT : 15 % du 20/11/2017 au 27/06/2020DFP : 7 %Préjudice d’établissement : aucun Préjudice d’agrément : aucunPréjudice sexuel : aucunAssistance par tierce personne : ne parait pas justifiée puisqu’elle peut faire ses courses et toutes ses activités, même si elle le fait avec lenteur, il existe une certaine pénibilitéFrais de logement : aucun
Les parties ont été rappelées à l’audience du 06 mars 2026.
Les parties ont sollicité que le dossier soit étudié selon le principe du dépôt, ce que la juridiction a accepté.
Aux termes de ses conclusions n°2, Madame [W] [V], dûment représentée, demande au tribunal de :
Dire n’y avoir lieu à un sursis à statuer, Condamner la CPAM DE L’ISERE à faire l’avance à Madame [V] des sommes suivantes : – 3.994,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 10.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les souffrances endurées ou pretium doloris avant consolidation ;
— 3.375 euros à titre de dommages-intérêts pour assistance à tierce personne ;
— 2.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Condamner la société [1] à verser à Madame [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société [1] aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions sur expertise, la société [1], dûment représentée, demande au tribunal de :
In limine litis et à titre principal :
Sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel dans le litige prud’homal, A titre subsidiaire et au fond :
Tenir compte de l’indemnité de 7.500 € allouée par le Conseil de prud’hommes au titre du manquement à l’obligation de sécurité pour fixer le montant total de l’indemnisation de Madame [V], Débouter Madame [V] de ses demandes au titre de l’assistance pour tierce personne, du préjudice sexuel, et du préjudice d’agrément, Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [V] : 3 566,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 4 000 € en réparation des souffrances endurées avant consolidation, 10 920 € en réparation du déficit fonctionnel permanent.Débouter Madame [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Juger n’y avoir lieu à dépens.
Aux termes de ses écritures, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère représentée à l’audience indique s’en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices et sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, l’employeur sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] devant qui il a interjeté appel de la décision du 02 mai 2024 du conseil de prud’hommes le condamnant à 7.500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention et de sécurité.
Or, l’action portée par Madame [W] [V] devant le conseil de prud’hommes de Grenoble tendait à contester son licenciement et à se voir octroyer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
Dans la présente instance, Madame [W] [V] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle, pour obtenir notamment l’indemnisation complémentaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
La chose demandée n’est donc pas la même et la demande n’est pas fondée sur la même cause, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à tenir compte de l’indemnité de 7.500 euros allouée par le Conseil de prud’hommes au titre du manquement à l’obligation de sécurité pour fixer le montant total de l’indemnisation du préjudice personnel de Madame [V].
Sur la liquidation du préjudice
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, (non couvert par la rente laquelle n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement : perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Les parties ont formulé certaines critiques sur le rapport d’expertise mais la demanderesse fonde néanmoins ses demandes sur ce rapport qui sera retenu comme base d’évaluation.
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1. Sur les souffrances morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique.
Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [W] [V] a été victime d’un burn-out.
Dans son évaluation, l’expert a fixé les souffrances endurées à 2,5/7 sur une échelle de 7 prenant en compte de la réaction dépressive durable et d’un traitement psychotrope mais sans suivi psychiatrique.
Il convient de rappeler que la période à indemniser pour ce chef de préjudice s’étend du 20 novembre 2017, date de première constatation médicale, au 27 juin 2020, date de consolidation de l’état de santé de Madame [W] [V].
Madame [W] [V] considère la cotation retenue sous-évaluée compte tenu de son stress post-traumatique avec trouble anxieux généralisé sévère et dépressif, sa conduite d’évitement phobique invalidante constatée notamment dans les deux certificats médicaux du docteur [G], médecin généraliste-homéopathe titulaire d’une DUI thérapies comportementales et cognitives ainsi que d’un DU thérapie des schémas de personnalité (pièces 1001 à 157 et 82 demandeur).
En réponse aux dires du conseil de Madame [W] [V], l’expert a souligné à juste titre que les certificats cités du Docteur [G] ont été établis après consolidation. La juridiction relève également que le certificat du 28 mai 2024 fait état d’une prise en charge pour un état de stress post traumatique et des troubles anxieux et dépressifs, intervenue postérieurement à la date de consolidation et ne peut dès lors être prise en considération pour l’évaluation de ce préjudice (pièce 156 demandeur).
L’expert précise au surplus qu’un véritable état de stress post traumatique ne consiste pas uniquement en des conduites d’évitement phobiques et angoisses.
De même, l’évaluation du Docteur [K], psychiatre au service de santé au travail du CHU de [Localité 4] retenant une classification de l’état dépressif sévère F32.2 de la CIM10 (classification internationale des maladies), mais démentie par l’expert, concerne l’état de santé de Madame [W] [V] post-consolidation.
Par ailleurs, l’expert a répondu aux dires du conseil de la requérante que « Les phénomènes allergiques cités par Maître [S] (urticaire, œdème de Quincke) ont, on le sait, des origines multifactorielles (alimentaires, médicamenteuses, chaleur, infectieuses, virales ou bactériennes, maladies auto immunes, etc.) ne peuvent en aucun cas être retenus en lien direct et certain avec la souffrance au travail, tellement leurs origines sont nombreuses ».
En outre, contrairement à ce qu’affirme la requérante, aucun document médical ni les constatations de l’expert ne rapportent d’idées noires chez Madame [W] [V] avant consolidation.
Le certificat médical initial établit le 27 novembre 2017 fait état d’un « syndrome anxiodépressif burn-out », le certificat médical de prolongation du 27 août 2018 d’une « suite burn-out aggravation », puis les certificats de prolongations des 31/08/2018, 29/06/2019, 27/09/2019, et 13/12/2019 d’un « burn-out sévère » (pièces 4, 6 et 7 demandeur).
Compte tenu de cette estimation et du siège des lésions, il sera alloué la somme de 5.000 € au titre des souffrances morales avant consolidation.
1.2 Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Pour la Cour de cassation, en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10.572).
La nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. Les troubles dans les conditions d’existence n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
Par ailleurs, le préjudice d’agrément temporaire relève de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
Il convient de rappeler que ce préjudice tend uniquement à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
Madame [W] [V] a indiqué à l’expert qu’elle pratiquait les promenades en montagne et la lecture.
Or, force est de constater que la requérante ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’elle pratiquait effectivement une quelconque activité de ce type.
Madame [W] [V] sera déboutée de sa demande sur ce point.
2/ Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991). Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Madame [W] [V] puisqu’elle peut faire ses courses et toutes ses activités, même si elle le fait avec lenteur bien qu’il existe une certaine pénibilité.
Madame [W] [V] sollicite une indemnité au titre de l’assistance à tierce personne à concurrence d’une heure par semaine à hauteur de 3.375 euros car elle fait ses courses avec lenteur et pénibilité.
Cependant, ces seules circonstances ne justifient pas un besoin d’assistance indemnisable.
Par conséquent, Madame [W] [V] sera déboutée de ce chef de préjudice.
2.2. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient par ailleurs de se référer au barème indicatif du concours médical en la matière.
En l’espèce, la période du 20 novembre 2017 au 27 juin 2020, soit 951 jours, ainsi que le taux de 15% retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation.
En revanche les parties sont en désaccord sur le montant journalier à appliquer, Madame [W] [V] sollicitant 28 euros et l’employeur proposant 25 euros.
Compte tenu de l’importance de la perte de la qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante de Madame [W] [V], et ce, pendant une période conséquente de plus de 2 ans et demi, il convient d’appliquer un montant journalier de 28 euros pour cette indemnisation.
Il sera donc alloué à Madame [W] [V] la somme de 3994,20 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée compte tenu du calcul suivant :
15% x 951 jours x 28 € = 3994,20 €
2.3 Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En outre, l’indemnisation du préjudice doit correspondre à ce dernier, et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire (Cass.2e civ., 20 mai 2020, n° 19-13.222).
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à 7% compte tenu de la persistance d’une symptomatologie anxiodépressive modérée.
Ce chef de préjudice ne fait l’objet d’aucune contestation.
Madame [W] [V] était âgée de 60 ans révolus à la date de la consolidation le 27 juin 2020. La valeur du point est donc fixée à 1.560 euros.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 10.920 euros à Madame [W] [V].
2.4. Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert ne retient aucun préjudice sexuel car Madame [W] [V] a été en couple de 1988 à 2001 dont est issu un enfant né en 1999 et qu’elle n’a plus de vie sentimentale depuis 2018.
Contrairement à ce que soutient la requérante, si elle n’a plus de vie sentimentale depuis 2018, période où les premières constatations médicales de son burn-out avaient déjà été actées, cette perte ne peut être indemnisée au titre du préjudice sexuel car elle ne relève d’aucune de ses composantes.
Par ailleurs, il convient de relever qu’aucune perte de libido invoquée aux termes de ses écritures ne résulte ni de l’expertise ni des pièces produites.
Par conséquent, Madame [W] [V] sera déboutée de ce chef de préjudice.
Au total, le préjudice complémentaire subi par Madame [W] [V] sera fixé à 19 914,20 euros.
La CPAM de l’Isère sera condamnée à faire l’avance de cette somme sous déduction de la provision de 2.000 euros déjà versée et se récupèrera auprès de l’employeur.
Succombant, la Société [1] sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
La Société [1] sera condamnée à verser une somme de 1.200 euros à Madame [W] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT n’y avoir lieu à sursoir à statuer ;
FIXE le préjudice complémentaire de Madame [W] [V] à la somme de à 19 914,20 euros ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à payer à Madame [W] [V] la somme de 17 914,20 euros après déduction de la provision de 2.000 euros déjà versée ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CPAM de l’Isère la somme de 17 914,20 euros ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens et à payer à Madame [W] [V] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 4] – [Adresse 5].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en !!!!! pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le !!!!!
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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