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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 2 mars 2026, n° 23/05184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
02 Mars 2026
N° RG 23/05184 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NG2Q
Code NAC : 29Z
S.A.S. [1]
C/
[Q] [C] épouse [G]
[B] [C] épouse [H]
[I] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 15 Décembre 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEURS
Madame [Q] [C] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [C] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 4][Adresse 4]
Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Olivier WIELBLAD, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
[A], [W] [C], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6] à [Localité 7], est décédé à son domicile. Son décès a été constaté le 20 octobre 2022, sans que la date de sa mort ait été établie.
Suivant courrier du 8 décembre 2022, à l’entête de Maître [K] [P], notaire à [Localité 1], la recherche des héritiers de [A] [C], décédé à priori sans descendance, était confié à la SAS [1]. Suivant courriel ultérieur du 17 janvier 2024, portant l’adresse d’envoi de Maître [K] [P], ce dernier confirmait avoir mandaté la SAS [2] [S] dès le 14 novembre 2022, à la suite d’une conversation téléphonique avec M. [N] [Z].
Suivant courrier du 21 novembre 2022, la SAS [1] adressait à M. [V] [D], frère utérin du défunt, un contrat de révélation de succession, accepté par ce dernier, mentionnant à leur profit une rémunération, applicable aux collatéraux privilégiés, de 39,60 % TTC de la part d’actif net de la succession lui revenant, en ce compris les éventuels capitaux d’assurance-vie.
Le 1er décembre 2022, elle prenait attache avec M. [I] [C], Mme [Q] [C] épouse [G], Mme [B] [C] épouse [H], frère et sœurs germains du défunt pour leur proposer un contrat de révélation aux mêmes conditions, lequel était refusé par ces derniers.
Par exploit du 2 octobre 2023, la SAS [1] faisait assigner M. [I] [C], Mme [Q] [C] épouse [G], Mme [B] [C] épouse [H] devant ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2023, elle demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que son intervention, sur mandat de l’officier public en charge du règlement de la succession de [A] [C] a été utile et déterminante, permettant aux consorts [C] d’avoir connaissance de leurs droits et de les faire valoir, En conséquence, condamner M. [I] [C], Mme [Q] [C] épouse [G], Mme [B] [C] épouse [H] à lui payer chacun, la somme de 30 % HT soit 36 % TTC de l’actif net à recevoir par les héritiers dans la succession, en ce compris les éventuels capitaux d’assurance-vie,A titre subsidiaire,
Juger qu’elle a droit à une indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié, En conséquence, condamner M. [I] [C], Mme [Q] [C] épouse [G], Mme [B] [C] épouse [H] à lui payer chacun, la somme de 30 % HT soit 36 % TTC de l’actif net à recevoir par les héritiers dans la succession, en ce compris les éventuels capitaux d’assurance-vie,En tout état de cause,
condamner M. [I] [C], Mme [Q] [C] épouse [G], Mme [B] [C] épouse [H] à lui payer chacun, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,condamner solidairement M. [I] [C], Mme [Q] [C] épouse [G], Mme [B] [C] épouse [H] à lui payer la somme de 6.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à titre principal qu’elle a droit à indemnisation au titre de la gestion d’affaires, qu’elle a agi sur mandat notarial dont l’acceptation peut n’être que tacite et résulter de son exécution par le mandataire ; que son intervention a été utile en ce que c’est grâce à elle que les consorts [C] ont pu découvrir les droits qu’ils tenaient de [A] [C], leur frère décédé.
A titre subsidiaire, que les consorts [C] ont bénéficié d’un enrichissement injustifié à son détriment en ce qu’elle n’a pu percevoir la rémunération afférente à sa mission et aura donc travaillé gratuitement à cet enrichissement des héritiers ; que l’appauvrissement qu’elle a subi s’élève à 30 % HT soit 36 % TTC de l’actif net à recevoir par ces derniers dans la succession, en ce compris les éventuels capitaux d’assurance-vie.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 mai 2025, les consorts [C] demandent au tribunal :
de dire que la SAS [2] [S] n’apporte pas la preuve d’avoir agi en exécution d’un mandat de recherche, et de rejeter des débats ses pièces n° 13, 17 et 19 ;A titre subsidiaire, que la prétendue intervention de la SAS [2] [S] était dépourvue d’utilité ;A titre infiniment subsidiaire, que la SAS [1] n’a pas effectué de dépense remboursable pour eux ; qu’elle n’a pas subi de préjudice réparable ouvrant droit à indemnisation à leur endroit ;A titre infiniment subsidiaire, qu’ils n’ont subi aucun enrichissement injustifié ;Par conséquent et en tout état de cause,
de débouter la SAS [2] [S] de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ; de la condamner à leur payer la somme indemnitaire de 5.000 € à chacun et celle de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
que la SAS [1] qui ne justifie pas d’un mandat antérieur à la recherche, est dépourvue du droit à rémunération au titre de la gestion d’affaires ; que le prétendu mandat oral revêt un caractère douteux ; que les documents produits sont dépourvus de valeur probante ;que son intervention était dépourvue d’utilité ; qu’ils ont eu connaissance par leurs propres moyens du décès de leur frère ; que leur enrichissement n’est aucunement injustifié en ce qu’il consiste en un héritage familial ;que la SAS [1] ne démontre aucun appauvrissement justifié et quantifiable.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention de la SAS [1]
En application de l’article 1301-2 du code civil, celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
Conformément aux dispositions de l’article 1301-5, si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaire mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié.
Le généalogiste qui est parvenu par son activité professionnelle à découvrir les héritiers d’une succession ne peut prétendre, en l’absence de tout contrat, à une rémunération de ses travaux, sur le fondement de la gestion d’affaires, que s’il a rendu service à l’héritier.
En l’espèce, il résulte du courrier du 8 décembre 2022 et du courriel du 17 janvier 2024 précités portant le nom et l’adresse postale et mail de Maître [K] [P], notaire à [Localité 1], que ce dernier a confié à la SAS [1] la recherche des héritiers de [A] [C], décédé à priori sans descendance, le courriel précité venant confirmer que [K] [P] avait mandaté l’Etude [S], dès le 14 novembre 2022, au terme d’une conversation téléphonique avec M. [N] [Z].
Les consorts [C] demandent au tribunal de rejeter des débats lesdites pièces, ainsi numérotées dans le bordereau de la SAS [1] :
n° 13 : lettre du 8 décembre 2022 de Maître [P] demandant à la SAS [1] de procéder à la recherche des héritiers de [A] [C],n° 17 : courriel du 17 janvier 2024 de Maître [P] confirmant avoir mandaté l’Etude [S] dès le 14 novembre 2022 lors d’une conversation téléphonique,n° 19 courriel du 8 décembre 2022 de Maître [P] aux mêmes fins que sa lettre susvisée.
Ils soutiennent que ces pièces sont non probantes pour établir l’existence d’un mandat préalable de recherche d’héritier et que le courriel du 17 janvier 2024 présente un caractère douteux. Mais il convient de constater que sur ces pièces, figurent l’ensemble des éléments d’identification de l’office notarial et l’exacte adresse postale et mail du notaire ainsi que leur date d’envoi. Or, il sera relevé que Maître [P] n’a pas estimé utile de répondre au courrier du 3 avril 2024 du Conseil des défendeurs lui demandant si le courrier du 8 décembre 2022 était de son œuvre, ce qui tend à montrer le caractère peu de sérieux que le notaire a attaché à cette demande visant à remettre en cause le mandat qu’il avait donné, ce qui ne pourrait s’entendre s’il avait découvert qu’une société de généalogie faisait des faux et utilisait son nom et sa qualité de notaire pour s’auto-attribuer des mandats de recherches. Il sera également observé qu’il était loisible aux consorts [C] d’appeler le notaire dans la cause ou de saisir le juge de la mise en état pour obtenir des pièces du notaire.
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces n° 13, n° 17 et n° 19.
Le mandat donné par le notaire – mandat pouvant être donné par lettre ou même verbalement et accepté tacitement – fait présumer l’utilité de l’intervention de la société [1], le notaire en charge du dossier de succession ayant considéré que le contexte de la succession rendait nécessaire de confier à un généalogiste la recherche des héritiers du défunt. Le tribunal observant que ce contexte (personne célibataire vivant seule, atteinte du syndrome de Diogène la poussant à distendre les rapports sociaux, retrouvée morte à son domicile sans que la date du décès en soit établie) est de nature à expliquer la demande du notaire.
Or, les défendeurs ne versent aux débats aucune pièce ((lettres, messages, mails, photos) de nature à corroborer leurs dires selon lesquels ils continuaient à entretenir des contacts avec le défunt et à montrer qu’ils avaient appris son décès et étaient déjà entrés en relation avec le notaire lorsqu’ils ont été approchés par la société de généalogie. Ils se contentent en effet de soutenir qu’ils ont eu connaissance du décès de [A] [C], par leurs propres moyens et notamment par leurs relations familiales, sans plus de précisions.
Il apparaît ainsi que l’intervention de la société [1] qui répond aux conditions de la gestion d’affaire, a été utile aux défendeurs, sans qu’il soit dès lors nécessaire de se prononcer sur l’enrichissement injustifié, invoqué à titre subsidiaire par la société [1], étant rappelé que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte.
Mais, en l’absence de tout contrat avec les défendeurs, la société [1] est mal fondée à solliciter une indemnisation à hauteur d’un pourcentage de l’actif successoral. Or, elle réclame une somme correspondant à 36 % de l’actif net de la succession, en ce compris les contrats d’assurance-vie, sans produire la moindre pièce justifiant des frais effectivement engagés et du nombre d’heures passées alors qu’en vertu des règles de la gestion d’affaire, il lui revient de justifier de ses dépenses et des dommages subis, un tel décompte devant en l’espèce être individualisé, les diligences accomplies n’étant pas nécessairement les mêmes pour chacun des héritiers.
Les documents versés aux débats ne permettent pas d’évaluer les dépenses spécifiques qu’elle a engagées pour établir la qualité d’héritiers des défendeurs, aucun décompte du nombre d’heures passés et détail des frais engagés n’étant produits par la société [1]. Il sera également observé :
que les recherches qu’elle a effectuées, n’apparaissent pas présenter de difficultés particulières, s’agissant des frère et sœurs du défunt, comme le montre au demeurant le fait qu’un des frères du défunt ait été retrouvé quelques jours après la conversation téléphonique avec le notaire ;que le document intitulé tableau de travail, peu lisible, constitué par trois pages partiellement remplies d’annotations manuscrites, ne fait pas ressortir de recherches longues et complexes ;que la note de synthèse des diligences mises en œuvre, établie le 27 mars 2025, plus de trois ans après la recherche litigieuse et signée d’une personne dont la qualité au sein de la société [1] n’est pas précisée, n’est pas appuyée de pièces justificatives et ne donne aucun décompte des heures passées et des frais engagés.
La société [1] est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, de justifier des dépenses faites dans l’intérêt des défendeurs et des dommages qu’elle aurait subis en raison de sa gestion d’affaires.
Elle sera déboutée de sa demande aux fins de voir condamner M. [I] [C], Mme [Q] [C] épouse [G], Mme [B] [C] épouse [H] à lui payer chacun, la somme de 30 % HT soit 36 % TTC de l’actif net à recevoir par les héritiers dans la succession, en ce compris les éventuels capitaux d’assurance-vie.
Les défendeurs n’ont pas commis de faute en refusant le contrat de révélation moyennant une rémunération initialement égale à près de 40 % de l’actif successoral, en ce compris les contrats d’assurance, alors que la société [1] n’a jamais justifié ni du coût des diligences accomplies, ni fourni de décompte précis et détaillé de ses frais.
La société [1] ne pourra qu’être déboutée de sa demande en condamnation de M. [I] [C], Mme [Q] [C] épouse [G], Mme [B] [C] épouse [H] à lui payer chacun, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
M. [I] [C], Mme [Q] [C] épouse [G], Mme [B] [C] épouse [H] demandent que la société [1] soit condamnée à leur payer la somme indemnitaire de 5.000 € à chacun en faisant valoir qu’ils ont subi un préjudice moral en raison des pratiques commerciales agressives de cette dernière qui n’a pas hésité à mettre en cause leur lien affectif avec leur frère.
Mais la société [1] qui avait été mandatée par un notaire pour rechercher les héritiers de M. [A], n’a pas commis de faute de nature à justifier le paiement de dommages et intérêts, en demandant à ces derniers, de conclure un contrat de révélation, les pratiques commerciales agressives alléguées n’étant pas démontrées.
M. [I] [C], Mme [Q] [C] épouse [G], Mme [B] [C] épouse [H] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
La société [2] [S] qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à M. [I] [C], Mme [Q] [C] épouse [G] et Mme [B] [C] épouse [H] la charge de l’ensemble de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces n° 13, n° 17 et n° 19,
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de M. [I] [C], Mme [Q] [C] épouse [G] et Mme [B] [C] épouse [H],
Déboute M. [I] [C], Mme [Q] [C] épouse [G] et Mme [B] [C] épouse [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne la société [2] [S] à payer à M. [I] [C], Mme [Q] [C] épouse [G] et Mme [B] [C] épouse [H] la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2] [S] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé le 2 mars 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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