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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 30 juil. 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
N° RG 24/00543 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DBPF
DEMANDEUR
Madame [H] [S] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR
S.A.S. NORAIL, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 687 220 418
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Mai 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [S] épouse [M] (Madame [M]) est propriétaire d’une maison d’habitation, située à [Adresse 7].
En 2015, elle a fait construire une piscine, avec une plage en bois et un poolhouse attenant, également en bois.
En mai 2018, Madame [M] et son époux ont constaté que des têtes de vis maintenant les lames en bois de la terrasse s’oxydaient. Au bout d’un an, le phénomène d’oxydation s’est étendu à l’ensemble de la plage et du poolhouse ; certaines têtes de vis ont cassé et le bois des lames a joué en se soulevant.
Ces vis de fixation, modèle SHERAVIS TORX 4 x 50, ont été achetées auprès de l’enseigne GEDIMAT. Elles sont commercialisées par la SAS NORAIL.
Malgré une expertise amiable menée au contradictoire de la SAS NORAIL, aucun règlement amiable du litige n’a pu intervenir, l’assureur du fabricant ayant contesté la responsabilité de son assurée au terme d’une lettre du 19 août 2021.
Par exploit d’huissier en date du 17 septembre 2021, Madame [H] [M] a assigné en référé la SAS NORAIL aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [X] [J].
L’expert a procédé à sa mission et déposé son rapport le 24 mai 2023.
Il conclut notamment au fait que “la visserie SHERAVIS “traitement anticorrosion” est totalement inadaptée en installation extérieure.”
Par exploit en date du 17 avril 2024, Madame [H] [M] a assigné la SAS NORAIL devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir déclarer la défenderesse responsable des préjudices subis par le platelage de la piscine, et la voir condamnée à indemniser les préjudices subis, le tout au visa de l’article 1231-1 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2025 et l’affaire a reçu fixation à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 2 juillet 2025.
Le délibéré a été prorogé au 30 juillet 2025 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 février 2025, Madame [H] [M] demande au tribunal de :
— Déclarer la SAS NORAIL responsable des désordres éprouvés à la terrasse de la piscine de Madame [M] ;
— Condamner la SAS NORAIL au paiement de la somme de 11 208,72 euros en réparation des préjudices éprouvés ;
— Débouter la SAS NORAIL de toute demande contraire ;
— Condamner Ia SAS NORAIL aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure de référé et celui de l’expertise, et à une indemnité de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l’ancienneté du litige.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] invoque d’une part le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de la chaîne de contrats de vente, laquelle permet de retenir une responsabilité contractuelle de la SAS NORAIL envers le client final, à raison de la transmission d’une notice imprécise ou fausse, et d’autre part le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de l’article 1241 du code civil, rappelant qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Elle fait valoir que le fabricant a fait tenir une notice d’utilisation incomplète ou fausse laissant penser que les vis utilisées pouvaient lui servir pour fixer le platelage de sa terrasse ; qu’elle est un consommateur au sens de l’article liminaire du code de commerce (sic) ; que l’information aurait dû lui étre donnée, fiable et précise sur les contre-indications.
S’agissant de l’indemnisation de ses préjudices, elle demande au tribunal de ne pas suivre l’analyse de l’expert et de ne pas la limiter à la nécessité de refixer (avec des vis adaptées cette fois) le platelage, aux motifs que dès lors que le bois a vrillé et s’est soulevé, il est impossible de le refixer, le platelage devant être intégralement repris.
Elle sollicite ainsi, outre le coût de remplacement du platelage, le coût du platelage ancien qui a vrillé, le coût de la visserie inadaptée. Elle réclame également une indemnisation au titre de son préjudice moral, et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la SAS NORAIL demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile,
Au principal,
— Dire et juger Mme [H] [S] épouse [M] irrecevable en son action,
— La condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— La condamner aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Subsidiairement,
— Dire et juger Mme [H] [S] épouse [M] mal fondée en son action,
— La débouter de toutes ses demandes,
— La condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— La condamner aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
Très subsidiairement,
— Débouter Mme [H] [S] épouse [M] de toutes ses demandes,
— La condamner aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
La SAS NORAIL soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, aux motifs qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et Madame [M].
A titre subsidiaire, et si l’action de Madame [M] était déclarée recevable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, elle rappelle qu’il appartient à la requérante de rapporter la preuve de sa responsabilité, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
Or, elle fait valoir que les vis utilisées par les époux [M] pour la terrasse de la piscine n’étaient pas adaptées à cet usage, dès lors que le traitement anti corrosion permet l’utilisation à l’extérieur mais en aucun cas pour des terrasses pour lesquelles seules les vis en inox sont adaptées ; que les époux [M] connaissaient le type de vis à utiliser pour la terrasse piscine, pour avoir déjà utilisé des vis inox pour la construction de la terrasse devant leur maison, laquelle ne présente aucun désordre ; qu’en outre, l’expert relève que le phénomène de corrosion est accéléré par la mise en place de la couverture d’hivernage recouvrant le bassin et une partie du platelage.
A titre très subsidiaire sur l’indemnisation des préjudices, elle rappelle que l’expert a expressément exclu la nécessité de procéder au remplacement du platelage. Elle conclut également au débouté de la demande relative au coût de l’ancienne visserie, dès lors que l’expert ne préconise pas l’enlèvement mais un renforcement. Elle ajoute que Madame [M] allègue un préjudice moral dont elle ne justifie pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la responsabilité de la SAS NORAIL
1) Sur la recevabilité de l’action fondée sur l’article 1231-1 du code civil
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SAS NORAIL fait valoir que l’action en responsabilité engagée sur ce fondement serait irrecevable en raison de l’absence de lien contractuel entre elle et Madame [M].
Or, depuis l’arrêt dit « Lamborghini » en date du 9 octobre 1979, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle ».
Les sous-acquéreurs peuvent ainsi invoquer la garantie des vices cachés, mais aussi le manquement à l’obligation de délivrance conforme ou au devoir de conseil et de mise en garde si toutes les conditions sont réunies.
En l’espèce, Madame [M] reproche précisément au fabricant des vis d’avoir fourni une notice d’utilisation imprécise ou fausse.
Il convient par conséquent de déclarer l’action recevable.
2) Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité
Il ressort clairement du rapport d’expertise que le désordre consiste en un soulèvement des lames du platelage de la piscine, du fait d’une atteinte de la visserie, causée par un état d’oxydation très avancé des têtes de la visserie, qui se désagrègent et n’assurent plus un maintien correct des lames du platelage.
Selon l’expert, la visserie SHERAVIS “Traitement Antocorrosion” distribuée par la société NORAIL n’est absolument pas adaptée à une terrasse périphérique, laquelle nécessite la mise en oeuvre de vis de qualité inox, de classification A2 ou A4.
Il précise que concernant la visserie, le guide d’application fait état de la mise en place de vis de type inox et empreinte Torx, mais que toutefois, lors de la réalisation de l’ouvrage, le maître d’ouvrage a utilisé une visserie traitement anticorrosion suivant conseil de la société GEDIMAT vendeur, se référant au catalogue de vente de la société NORAIL.
Il ajoute qu’au vu de ce catalogue, on peut considérer que les vis de type B-C-D sont adaptées pour l’extérieur, mais que ce catalogue porte à confusion sur les différents types de visserie pouvant être utilisés en extérieur, en particulier du fait de la mention “anticorrosion”.
La page du catalogue édité par la SAS NORAIL fait état de 4 types de visserie :
“ FIXEZ VOS [Localité 5] EXTERIEURS AVEC LA GAMME ANTI-CORROSION ”
TRAVAUX EXTERIEURS FIXATION TERRASSE
A – Vis Agglo Inox A2 – polyvalente
B – Sheravis – Traitement anticorrosion – torx – spécial bois dur
C – Vis terrasse inox A2 – torx – rapport qualité/prix
D – Vis terrasse inox trempé – torx sans pré-perçage
Il convient de relever que dans la partie basse de la page, les 4 types de vis sont séparés, à savoir que les vis Agglo Inox A2 – polyvalente (type A), sont séparées des vis Sheravis – Traitement anticorrosion – torx – spécial bois dur (type B), elles mêmes séparées des vis terrasse inox A2 – torx – rapport qualité/prix (type C) et vis terrasse inox trempé – torx sans pré-perçage (type D), qui elles sont réunies avec une illustration et des caractéristiques communes.
Il n’est par ailleurs pas contesté que les vis de type SHERAVIS ne sont pas des vis inox, alors qu’il n’est pas contesté que la réalisation d’un platelage de piscine, ouvrage spécifique compte-tenu de son utilisation et de son contact quasi-permanent avec de l’eau, nécessite la mise en oeuvre de vis de qualité inox, de classification A2 ou A4.
Or d’une part, la mention “traitement anticorrosion” ne signifie pas nécessairement que ce traitement est suffisant dans le cadre de la réalisation d’un platelage de piscine, lequel nécessite des vis inox, d’autre part, le catalogue propose des vis spécifiquement adaptées à la réalisation de terrasses bois.
Enfin, il n’est pas réellement contesté que les époux [M] avaient précédemment fait réaliser d’autres terrasses bois avec des vis adaptées, lesquelles ne présentent aucun désordre, preuve qu’ils connaissaient le type de vis à mettre en oeuvre.
Le maître d’ouvrage, qui s’est réservé la réalisation du platelage bois, aurait dû s’assurer de l’adéquation des vis achetées à son projet, ne serait-ce que par la consultation du DTU applicable en la matière.
Outre le fait que les mentions du catalogue ne sont pas de nature à induire un doute sérieux dans l’esprit du consommateur, force est de constater que le maître d’ouvrage s’est affranchi des vérifications élémentaires, telle que la lecture du DTU ou le recueil de conseils techniques provenant d’un professionnel, avant de procéder à la réalisation d’un ouvrage spécifique, soumis à des contraintes elles aussi spécifiques.
Ce manque de précaution se traduit également par d’autres aspects, tels que la mise en oeuvre des vis en limite des lames de bois, ce qui contribue à leur fragilisation, le bâchage de la terrasse qui est un facteur aggravant.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SAS NORAIL résultant de la rédaction de la notice, laquelle n’est ni fausse ni imprécise.
Il convient donc de la débouter de ses demandes en responsabilité et indemnisation des préjudices.
II Sur les autres demandes
Madame [M] qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens, en ceux compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SAS NORAIL la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
Madame [M] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [H] [M] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Madame [H] [M] à payer à la SAS NORAIL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [H] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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