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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 6 nov. 2025, n° 23/11261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 06 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/11261 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4AHR
AFFAIRE : Mme [S] [P] et M. [C] [V]( Me Evan, ariel COHEN)
C/ HOPITAL [14] (la SELARL ABEILLE AVOCATS) – M. [T] [K] et M. [J] [E] (SELARL ESTEVE-RUA) – M. [A] [R] ( Me Jérémie GUEZ) – M. [M] [W] (Me Olivier KHUN MASSOT) – CPAM DES BDR
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Evan, ariel COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] – Service Contentieux – [Localité 3]
défaillant
L’HOPITAL [14] de [Localité 13] immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 445 174 675 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, substitué à l’audience par Me Anne BELLANGER, avocats au barreau de MARSEILLE,
Monsieur le Docteur [T] [K]
de nationalité Française, domicilié Hôpital [14] [Adresse 5]
Monsieur le Docteur [J] [E]
de nationalité Française, domicilié [Adresse 9]
Tous deux représentés par Maître Véronique ESTEVE de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, substituée à l’audience par Me Alice TELMON, avocats au barreau de NICE
Monsieur le Docteur [A] [R]
de nationalité Française, domicilié [Adresse 8]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Géraldine ZERDAB de BELLOC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Monsieur le Docteur [M] [W]
de nationalité Française, domicilié au [Adresse 6]
représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND, avocat plaidant au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2016, Mme [P] a bénéficié d’une cœlioscopie diagnostique avec adhésiolyse d’adhérences digestives pelviennes serrées, d’une myomectomie par cœlioscopie ainsi que d’une IVG réalisées par le Dr [R], son gynécologue habituel, au sein de l’Hôpital [11], à [Localité 13].
Abordant une nouvelle grossesse en 2019, Madame [S] [P] a été suivie par plusieurs médecins gynécologues.
Le 22 mai 2019, Madame [P] s’est rendue aux urgences de l’hôpital [14] du fait de contractions douloureuses. Elle a été prise en charge puis autorisée à rentrer à son domicile le 23 mai, avec un rendez-vous prévu le 24 mai pour un monitoring.
Le 24 mai 2019, Madame [P] a été placée sous monitoring à l’hôpital [14], puis autorisée à regagner son domicile. Elle a été ramenée à l’hôpital par les pompiers suite à une perte de connaissance.
Son accouchement immédiat sous césarienne a été pratiqué par le Docteur [W], suite à une rupture utérine.
L’enfant est né en état de mort apparente.
Considérant que la responsabilité pour faute des intervenants est engagée, Madame [P] et Monsieur [V] ont obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise médicale judiciaire, confiée au Docteur [D] [O] par ordonnance de référé de ce siège du 6 novembre 2020.
Le Docteur [B] [I] a été désigné en remplacement le 18 janvier 2021.
Par ordonnance de référé du 6 mars 2022, le Docteur [E] ayant assuré le suivi de grossesse à [14], le Dr [L], ayant également assuré le suivi de grossesse à [14], le Dr [R], gynécologue habituel, le Dr [U], gynécologue ayant remplacé le Dr [R] et ayant assuré le suivi de la grossesse, et le Dr [W] ayant pris en charge Madame [P] aux urgences, ont été appelés en cause.
L’expert a déposé son rapport le 23 novembre 2022.
Par actes de commissaires de justice du 23 octobre 2023, Madame [P] et Monsieur [V] ont fait citer l’association HOPITAL [14] et les docteurs [K], [E], [R] et [W], en présence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, sollicitant l’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions signifiées le 31 octobre 2024, Madame [P] et Monsieur [V] demandent, au visa de l’article L 1142-1 du code de la santé publique de :
«Juger et acter le caractère fautif de l’accident médical dont madame [P] a été victime.
Juger et acter les parts de responsabilités de chaque intervenant comme suit :
10% concernant le Dr [E]
10% concernant le Dr [K]
27,5 % concernant le Dr [R]
32,5 % concernant le Dr [W]
20% concernant l’Hôpital prive [14]
Par conséquent, juger le droit a indemnisation de madame [P] en lien avec l’accident médical fautif a hauteur de 88.341,30 euros a parfaire des dsa et dsf selon le décompte suivant :
dsa : à réserver
dft : 2.541,30 euros
dfp : 10.800 euros
se : 20.000 euros
ps : 5.000 euros
p. établissement : 50.000 euros
dsf : à réserver
Condamner solidairement les requises à indemniser le préjudice corporel de madame [P] a hauteur de leurs participations respectives dans la survenance de l’accident selon le décompte suivant :
a hauteur de 8.834,13 euros concernant le Dr [E]
a hauteur de 8.834,13 euros concernant le Dr [K]
a hauteur de 24.293,86 euros concernant le Dr [R]
a hauteur de 28.710,92 euros concernant le Dr [W]
a hauteur de 17.668,26 euros concernant l’Hôpital prive [14]
Évaluer l’indemnisation du préjudice d’affection de madame [P] a hauteur de 50.000 euros.
Évaluer l’indemnisation du préjudice d’affection de monsieur [V] à hauteur de 50.000 euros.
Condamner solidairement les requises à indemniser le préjudice d’affection de madame [P] a hauteur de leurs participations respectives dans la survenance de l’accident selon le décompte suivant :
à hauteur de 5.000 euros concernant le Dr [E]
à hauteur de 5.000 euros concernant le Dr [K]
à hauteur de 13.750 euros concernant le Dr [R]
à hauteur de 16.250 euros concernant le Dr [W]
à hauteur de 10.000 euros concernant l’Hôpital prive [14]
Condamner solidairement les requises à indemniser le préjudice d’affection de monsieur [V] a hauteur de leurs participations respectives dans la survenance de l’accident selon le décompte suivant :
à hauteur de 5.000 euros concernant le Dr [E]
à hauteur de 5.000 euros concernant le Dr [K]
à hauteur de 13.750 euros concernant le Dr [R]
à hauteur de 16.250 euros concernant le Dr [W]
à hauteur de 10.000 euros concernant l’Hôpital prive [14]
Condamner solidairement les requises au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile a hauteur de 3.000 euros pour chaque requérant.
Condamner solidairement les requises à supporter les entiers frais et dépens, y compris les frais de consignation a expertise du Dr [I] d’un montant de 3.200 euros ».
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que :
— les opérations expertales menées par le Dr [I] ont permis d’établir une
faute constituée par la prise en charge tardive de Madame [P].
— l’ensemble des fautes des différents intervenants a eu de graves conséquences pour Madame [P] directement qui a manqué d’y laisser la vie, mais surtout pour le couple qui a perdu leur premier enfant. Le lien de causalité entre cet ensemble de fautes médicales est bien retenu par l’expert.
— la rupture utérine à l’origine du décès de l’enfant et de la mise en jeu du pronostic vital de Madame [P] est bien en relation certaine directe et exclusive avec la poly myomectomie du Dr [R] et l’accord d’accouchement par voie basse autorisé par les autres médecins ou sage-femme.
En défense et par conclusions signifiées le 13 septembre 2024, l’association HOPITAL [14] demande au tribunal de débouter Madame [S] [P] et Monsieur [C] [V] de l’ensemble de leurs demandes, et, subsidiairement, de réduire les demandes formulées à de plus justes proportions et les débouter de leurs demandes injustifiées après avoir largement minoré le taux de responsabilité retenu dans le rapport d’expertise judiciaire.
Elle demande encore de les condamner au règlement d’une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
L’association HÔPITAL [14] avance que :
— elle ne peut être tenue pour responsable que des actes pratiqués par les sage-femmes salariées, à condition que lesdits actes soient considérés comme fautifs et qu’il existe un lien de causalité avec le dommage.
— le 22 mai 2019, lors de la consultation en urgence, la sage-femme a sollicité l’intervention du Docteur [K] conformément aux obligations qui sont les siennes. Le Docteur [K] a prescrit une perfusion d’antalgique et a autorisé par la suite le retour à domicile.
— les sage-femmes sont ensuite intervenues le 24 mai 2019 à 3h45 pour réaliser un monitoring qui les conduira à faire appel au Docteur [W].
— c’est donc de façon particulièrement surprenante que l’expert estime pouvoir retenir une responsabilité partielle de l’hôpital [14] de [Localité 13] du fait de ses sage-femmes salariées, alors que lesdites sage-femmes lors de leurs deux interventions successives, ont, conformément à leurs obligations professionnelles, alerté les gynécologues obstétriciens présents lesquels leur ont dicté la prise en charge.
— il est apparu au cours des opérations d’expertise judiciaire que le compte-rendu établi par le Docteur [R] le 18 novembre 2016 suite à la myomectomie n’était pas conforme à la réalité.
— il n’appartenait pas à la sage-femme de remettre en cause la position du gynécologue obstétricien.
En défense et par conclusions signifiées le 13 août 2024, les Docteurs [T] [K] et [J] [E] demandent au tribunal, à titre principal, de les mettre hors de cause et de condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
À titre subsidiaire, ils demandent qu’il soit jugé que leur part de responsabilité n’est que de 10 % chacun et que soit appliqué à chaque préjudice un taux de perte de chance de 10 %.
Ils demandent encore de RAMENER les préjudices à de plus justes proportions, de
DÉBOUTER Mme [P] de sa demande de préjudice d’établissement, de STATUER ce que de droit sur les dépens, sauf concernant la 1° assignation au fond du 23 octobre 2023 qui n’a pas à être prise en charge résultant d’une erreur de date dont les défendeurs ne sont pas responsables, et de JUGER que les sommes allouées au titre de l’article 700 du CPC et des dépens seront partagés entre les défendeurs en fonction des pourcentages retenus par l’Expert.
Ils font valoir que :
— le compte-rendu opératoire du Docteur [R] ne mentionne pas la réalisation d’une IVG.
— si le Dr [E] avait été informé de cet élément capital, il aurait préconisé une césarienne.
— c’est à l’occasion des pièces communiquées par le Dr [R] et Mme [P] en vue de l’accedit, que l’Expert et les parties ont appris par Mme [P] l’existence d’une IVG, ce qui a amené l’Expert à procéder à une analyse très critique du CRO du Dr [R]. Pour sa part, le Dr [E] ne pouvait suspecter que le CRO du Dr [R] ne reflétait pas sa prise en charge.
Au regard de la taille des fibromes et de l’absence de complication, le Dr [E] a jugé que l’on pouvait envisager un accouchement par voie basse.
— le Dr [R] a dissimulé la réalité de la prise en charge, au motif que Mme [P] voulait taire à ses proches l’existence d’une IVG, ce qui ne saurait justifier de modifier un compte-rendu opératoire, en application de l’article R 1112-2 du Code de la Santé Publique.
— l’information d’IVG était capitale. Elle aurait conduit le Dr [E] à préconiser une césarienne. En effet à partir du moment où un geste associé avait eu lieu dans le même temps opératoire, il devait être mentionné, puisqu’il modifiait la capacité de cicatrisation de l’utérus.
— affirmer comme le fait l’Expert qu’une césarienne devait être discutée lors de la prise en charge des deux praticiens, ne découle d’aucune recommandation et n’emporte pas un niveau de preuve suffisant pour que l’Expert érige cette affirmation en règle établie, alors qu’il admet qu’une voie basse pouvait encore être tentée le 23 mai.
— Mme [P] ne présentait aucun signe précurseur de rupture utérine.
— Mme [P] n’a reçu aucune information sur une future grossesse après l’intervention du Dr [R], pas plus qu’elle n’a été informée de la nécessité d’aviser le corps médical de l’existence d’une IVG en cas de grossesse future.
En défense et par conclusions signifiées le 6 juin 2024, le Docteur [M] [W] demande au tribunal de limiter sa part de responsabilité à 32,5 %, et de ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions, tout en rejetant les demandes formées au titre des préjudices d’agrément et d’établissement.
Il ne conteste pas sa responsabilité telle que déterminée par le rapport d’expertise, soit 32,5 %.
En défense et par conclusions signifiées le 30 juin 2025, le Docteur [A] [R] demande au tribunal, à titre principal, de débouter les demandeurs des prétentions formulées à son encontre, et de condamner le Docteur [W] et l’Hôpital Privé [14] in solidum à réparer les préjudices de Monsieur [V] et de Madame [P].
À titre subsidiaire, il sollicite que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 27,5% des préjudices, de ramener les demandes adverses à de plus justes proportions et de rejeter les demandes formées au titre des préjudices sexuels et d’établissement.
Il estime que :
— si le Docteur [R] n’a pas détaillé l’ensemble des gestes qu’il a réalisés lors de l’intervention du 18 novembre 2016, c’est parce qu’à cette époque Madame [P] ne souhaitait pas que son entourage familial soit informé qu’elle avait eu recours à une IVG.
— si à la lecture du compte-rendu opératoire, il n’était pas possible pour un profane de conclure qu’une IVG avait été pratiquée, tel n’était pas le cas pour un professionnel de la gynécologie.
— en effet, les résultats de l’anapathologie mentionnent un curetage pour grossesse 8 SA.
— s’agissant de la prise en charge de la grossesse de Madame [P] qui est ensuite intervenue au sein de l’Hôpital [14] à compter de décembre 2018, il est indéniable que les antécédents gynécologiques de cette patiente étaient connus l’ensemble des acteurs de santé.
— l’imprécision du compte rendu opératoire n’a posé aucune difficulté aux praticiens qui ont pris en charge Madame [P] au cours de sa grossesse.
— une césarienne aurait dû être programmée en tout état de cause compte tenu des myomectomies qui ont été réalisées et qui étaient connues de l’ensemble des praticiens intervenus au sein de l’Hôpital [14].
— la rupture utérine ne serait jamais intervenue si une césarienne prophylactique avait été programmée.
— le fait pour la sage-femme et le Docteur [W] d’avoir laissé sortir une parturiente à terme avec un antécédent de myomectomie qui se plaignait de douleurs importantes avec en plus un monitoring anormal, est particulièrement critiquable et est à l’origine direct de la rupture utérine qui est survenue.
— si le Docteur [R] n’a pas délivré d’information particulière sur le mode d’accouchement qu’il conviendrait d’envisager en cas de grossesse future, c’est parce que sa patiente lui avait indiqué qu’elle ne souhaitait pas d’enfant.
Bien que citée à personne habilitée, la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 22 avril 2025, avec effet différé au 3 juillet 2025.
Lors de l’audience du 4 septembre 2025, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
En l’espèce, il ressort de la chronologie des évènements telle que reconstituée par les opérations d’expertise que Madame [S] [P] avait dans ses antécédents gynécologiques deux interruptions volontaires de grossesse (IVG) et une myomectomie par cœlioscopie avec 4 cicatrices.
Au cours de sa fin de grossesse, en mai 2019, elle a souffert d’une rupture utérine ayant conduit à la réalisation d’une césarienne en urgence ; son enfant est né en état de mort apparente puis est décédé.
Le compte-rendu rédigé par le Docteur [A] [R], qui avait pratiqué le 18 novembre 2016 une cœlioscopie diagnostique avec adhésiolyse d’adhérences digestives, pelviennes serrées, une myomectomie de 4 fibromes sous-séreux et un curetage gynécologique, est imprécis en ce qu’il ne comporte aucune précision relative à la profondeur de l’incision de la paroi musculaire de l’utérus, à l’existence ou non d’une effraction de la muqueuse endométriale, ni description de la suture utérine.
De même, le compte-rendu ne contient aucune recommandation portant sur un futur accouchement en cas de grossesse ultérieure, et ce d’autant plus que la corne utérine droite qui s’est rompue le 24 mai 2019 était intéressée par la myomectomie.
Ainsi, Madame [P] n’a reçu aucune information de la part du Docteur [R] sur l’absolue nécessité d’une césarienne prophylactique en cas de nouvelle grossesse.
Même si la patiente a pu indiquer au médecin qu’elle ne désirait pas d’enfant, il appartenait à ce dernier, face à une patiente âgée de 37 ans, de l’informer en ce sens.
De plus, son compte-rendu opératoire succinct et incomplet n’a pas permis aux gynécologues intervenus en 2019 de prendre une décision sûre.
La réalisation d’une IVG aurait dû être clairement mentionnée sur le compte-rendu opératoire, la référence portée sur le résultat d’anapathologie étant insuffisante à assurer une information complète tant de la patiente que des autres médecins.
De plus, il n’est pas établi que les gynécologues intervenus durant la grossesse en 2019 avaient eu connaissance des résultats d’anapathologie.
Ces manquements du Docteur [R] constituent des fautes, ayant concouru à hauteur de 27,5 % à la réalisation des dommages.
Dans le cadre du suivi de la grossesse, à 37 semaines et demies, Madame [P] a consulté le Docteur [J] [E], au sein de l’Hôpital [14].
Aucune anomalie n’a été constatée.
Après avoir pu prendre connaissance du compte-rendu opératoire du Docteur [R], le Docteur [E] a considéré qu’il n’y avait aucune contre-indication à un accouchement par voie basse.
Le fait de n’avoir pas évoqué ou discuté l’indication d’une césarienne relève d’une imprudence.
En effet, les données de la science à l’époque des faits ne contre-indiquent pas formellement un accouchement par voie basse après myomectomie ; toutefois, le cas de la patiente aurait dû faire l’objet d’une discussion après analyse du dossier, ce qui n’est pas intervenu en l’occurrence, compte-tenu du risque de rupture utérine et de l’imprécision du compte-rendu opératoire du Docteur [R].
D’ailleurs, le Docteur [L], qui avait reçu en consultation Madame [P] au cours de sa grossesse, s’était prononcé en faveur d’une césarienne.
En conséquence, il sera considéré que l’imprudence et la négligence du Docteur [E] ont contribué à hauteur de 10 % dans la survenue des dommages subis.
Lorsque le 22 mai 2019 Madame [P] s’est rendue en urgence à l’Hôpital [14] pour des contractions très douloureuses, elle a été examinée par une sage-femme.
A 23 heures, le Docteur [T] [K], qui était de garde, a prescrit, par téléphone, un antalgique fort, sans avoir connaissance du dossier de la patiente et sans l’examiner.
Le lendemain à 4h30, il a de nouveau prescrit l’antalgique, toujours sans examiner la patiente, bien qu’il avait pu alors prendre connaissance du dossier et était informé qu’il s’agissait d’un utérus cicatriciel.
Le 23 mai 2019, le retour à domicile de Madame [P] a été autorisé en fin de matinée.
Il ne ressort d’aucun des éléments produits au débat que le Docteur [K] ait discuté de l’opportunité ou de la nécessité de pratiquer une césarienne en considération du tableau clinique et des antécédents de Madame [P].
Le fait de ne pas se rendre au chevet de la patiente, de procéder à des prescriptions d’opiacés, de ne pas évaluer l’intérêt d’un accouchement par voie basse, et d’autoriser la sortie de la patiente, même après avoir pris connaissance de ses antécédents gynécologiques constituent une imprudence et une négligence fautives, ayant concouru à hauteur de 10 % dans la réalisation des dommages.
Ensuite, le 24 mai 2019 après-midi, Madame [P] est revenue à l’hôpital pour le monitoring préconisé par le Docteur [K].
Le monitoring a révélé des anomalies du rythme cardiaque du fœtus, et ce durant plus de 25 minutes.
Pourtant, tant la sage-femme que le Docteur [W], contacté par celle-ci, ont pris la décision de laisser repartir la patiente, malgré son dossier médical contenant ses antécédents de 4 cicatrices de myomectomie, les anomalies du rythme cardiaque du fœtus et les douleurs importantes de Madame [P].
Le Docteur [W] n’a même pas jugé opportun de se rendre au chevet de Madame [P], de consulter son dossier, ni même de discuter de la réalisation d’une césarienne.
L’intervention d’une césarienne le 24 mai après-midi aurait pourtant permis d’éviter la rupture utérine avec hémorragie, qualifiée de « cataclysmique » par l’expert judiciaire, qui a mis en danger la vie de Madame [P] et a causé l’anoxo-ischémie du fœtus.
Il ne ressort pas des opérations d’expertise contradictoires que la sage-femme ait informé le Docteur [W] de l’existence d’un utérus cicatriciel.
Elle n’a pas non plus sollicité une confirmation de la part du médecin avant de laisser repartir la patiente, alors que la sage-femme avait pu prendre connaissance du dossier de Madame [P] et l’avait examinée.
Ces agissements caractérisent des négligences fautives dans la prise en charge de Madame [P].
La responsabilité de l’Hôpital [14], employeur des sages-femmes sera retenue à hauteur de 20 % dans la survenue des dommages, et la responsabilité du Docteur [M] [W] sera fixée à 32,50 %.
Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à réparer les conséquences dommageables de la rupture utérine survenue le 24 mai 2019.
Dans leurs rapports entre eux, chacun supportera le pourcentage de responsabilité tel que défini ci-dessus.
Sur le montant de l’indemnisation
L’organisme social n’a pas fait connaître le montant de ses débours, malgré sa mise en cause.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total d’un jour, le 6 juin 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er octobre 2019 au 19 septembre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 7 % du 20 septembre 2020 au 30 mai 2021
— une consolidation au 31 mai 2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7%
— des souffrances endurées qualifiées de 4/7
— préjudice sexuel allégué
— préjudice d’établissement allégué
— préjudice d’affection
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [P], âgée de 41 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Madame [P] expose avoir exposé des dépenses dans le cadre d’une psychothérapie en lien avec la perte de son enfant et avec l’engagement de son risque vital.
Il sera fait droit à sa demande tendant à ce que ce poste de préjudice soit réservé.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
Les dépenses de santé futures
Il sera fait droit à sa demande tendant à ce que ce poste de préjudice soit réservé, Madame [P] exposant avoir poursuivi la psychothérapie après la consolidation.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total : 1 J………………………………………………30 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 122 J X 30 E X 25 %…….. 915 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 355 J X 30 E X 10 %…….. 1 065 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 7 % : 253 J X 30 E X 7 %……..531, 30 euros
Total…..2 541 ,30 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 16 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7%.
Madame [P] était âgée de 41 ans au moment de la consolidation.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 800 euros, tel que sollicité.
Le préjudice sexuel :
Au cours des opérations d’expertise, Madame [P] s’est plaint d’une perte de libido, depuis l’accident médical.
Cet aspect n’a pas été médicalement documenté.
De plus, au moment de l’expertise, Madame [P] était enceinte.
Dès lors, en l’absence de justification d’un impact négatif sur sa vie intime, cette demande sera rejetée.
Le préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge.
En l’occurrence, à l’époque de la consolidation, Madame [P] était âgée de 41 ans.
Elle a pu mener à terme une grossesse, et un enfant est né en 2022.
La demanderesse a donc pu réaliser un projet de vie familiale avec son compagnon.
Il n’est pas soutenu qu’elle serait dans l’incapacité de mener une vie familiale normale.
En outre, le rapport d’expertise n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Madame [P] expose qu’elle souhaitait fonder une famille de plusieurs enfants.
Toutefois, en considération de son âge au moment des faits, et des antécédents gynécologiques, il n’est pas établi que l’accident médical fautif serait à l’origine directe et exclusive du fait qu’elle n’a eu qu’un seul enfant au lieu de plusieurs.
Cette prétention sera donc rejetée.
Le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
En l’espèce, les demandeurs ont perdu leur enfant à la naissance.
Il convient de considérer, ainsi que le rapport d’expertise, qu’il s’agit d’un préjudice majeur pour les parents.
En conséquence, il leur sera alloué la somme de 15 000 euros chacun.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles réservées
— dépenses de santé futures réservées
— déficit fonctionnel temporaire……………………………………………………2 541, 30 euros
— souffrances endurées………………………………………………………………16 000 euros
— déficit fonctionnel permanent……………………………………………………….10 800 euros
— préjudice d’affection Mme [P]………………………………………..15 000 euros
TOTAL…….. 44 341, 30 euros
— préjudice d’affection M [V]…………………………………………….15 000 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [P] et Monsieur [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des défendeurs, succombants à l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge que l’accident médical dont Madame [S] [P] a été victime le 24 mai 2019 revêt un caractère fautif.
Évalue le préjudice corporel de Madame [S] [P], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire……………………………………………………..2 541, 30 euros
— souffrances endurées…………………………………………………………….. 16 000 euros
— déficit fonctionnel permanent…………………………………………………..10 800 euros
— préjudice d’affection Mme [P]……………………………………15 000 euros
TOTAL 44 341, 30 euros
EN CONSÉQUENCE :
Réserve les postes de préjudices correspondant aux dépenses de santé actuelles et futures.
Rejette les demandes formées au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement.
Condamne in solidum l’association HOPITAL [14], le Docteur [T] [K], le Docteur [J] [E], le Docteur [A] [R] et le Docteur [M] [W] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [S] [P] la somme de 44 341,30 euros en réparation de son préjudice corporel et d’affection.
Condamne in solidum l’association HOPITAL [14], le Docteur [T] [K], le Docteur [J] [E], le Docteur [A] [R] et le Docteur [M] [W] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [C] [V] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection.
Condamne in solidum l’association HOPITAL [14], le Docteur [T] [K], le Docteur [J] [E], le Docteur [A] [R] et le Docteur [M] [W] à payer la somme de totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [S] [P] et Monsieur [V] [C].
Juge que dans leurs rapports entre eux, le Docteur [M] [W] supportera 32,50 % de l’ensemble des condamnations prononcées, le Docteur [A] [R] 27,50 % de l’ensemble des condamnations prononcées, l’association HOPITAL [14] 20 % de l’ensemble des condamnations prononcées, et les Docteurs [T] [K] et [J] [E] 10 % chacun des condamnations prononcées.
Rejette les autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Condamne in solidum l’association HOPITAL [14], le Docteur [T] [K], le Docteur [J] [E], le Docteur [A] [R] et le Docteur [M] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 Novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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