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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 26 mars 2026, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00497 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVO6
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 26 mars 2026
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur, [J], [G], né le 26 Février 1952 à, [Localité 2] (BOSNIE), demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE REQUISE :
Madame, [U], [T] épouse, [Y], née le 27 mars 1985 à, [Localité 3] (ALGERIE), demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Karine SCHUPBACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 121
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 12 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2023 à effet du même jour, Monsieur, [J], [G] a donné à bail à Madame, [U], [T] épouse, [Y], pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation situé, [Adresse 6] à, [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 630 €, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 50 €, soit un loyer total s’élevant à la somme de 680 € par mois, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 630 €.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2023, Monsieur, [J], [G] a fait signifier à Madame, [U], [T] épouse, [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 1480,75 € au titre des loyers et charges impayés.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Haut-Rhin a été saisie de la situation d’impayés de loyers de Madame, [U], [T] épouse, [Y] par voie électronique avec avis de réception du 25 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 19 février 2024, Monsieur, [J], [G] a fait assigner en référé Madame, [U], [T] épouse, [Y] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 5] aux fins de résiliation du contrat de bail, d’expulsion de la locataire et de condamnation de cette dernière en paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Cette assignation a été dénoncée à la Préfecture du Haut-Rhin par voie électronique avec avis de réception du 21 février 2024.
Madame, [U], [T] épouse, [Y] a quitté le domicile et Monsieur, [J], [G] a récupéré les clés de son logement le 19 mars 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 04 avril 2024 et retenue à celle du 12 février 2026 après plusieurs renvois à la demande des parties.
***
A l’audience, Monsieur, [J], [G], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2025. Compte tenu du départ de la locataire du logement, il abandonne ses demandes en résiliation de bail ainsi qu’en expulsion, et demande au tribunal de condamner Madame, [U], [T] épouse, [Y] à lui payer les sommes suivantes :
2840,75 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer; 22171,13 euros au titre des dégradations locatives ;1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;Il conclut également au débouté de Madame, [U], [T] épouse, [Y] de l’intégralité de ses demandes.
En réponse à la demande d’irrecevabilité de Madame, [U], [T] épouse, [Y], Monsieur, [J], [G] fait valoir que, si Madame, [U], [T] épouse, [Y] a repris le versement du loyer après la réception de l’assignation, elle lui est encore redevable, au titre des loyers et charges échus impayés, de la somme de 2840,75 euros et que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de sorte qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de l’exception d’inexécution pour interrompre le paiement de son loyer.
A l’appui de sa demande en paiement au titre des dégradations locatives, Monsieur, [J], [G] indique que Madame, [U], [T] épouse, [Y] a rendu l’appartement dans un état sale et dégradé, certains murs présentant des traces de moisissure, des éclats de peinture figurant sur certaines portes et certains meubles, le sol étant par endroits usé ainsi que certains meubles. Il précise que l’état des lieux d’entrée décrit un appartement en bon état général, de sorte qu’il s’estime bien fondé à solliciter le remboursement des travaux de remise en état du logement.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles de Madame, [U], [T] épouse, [Y], Monsieur, [J], [G] expose que les moisissures présentes dans l’appartement sont dues à la carence de la locataire qui n’a pas suffisamment aéré et entretenu l’appartement, que les infiltrations d’eau proviennent de l’appartement du dessus et qu’il n’est pas responsable de l’absence de réponse du propriétaire qu’il a tenté de joindre à plusieurs reprises et que les difficultés causées par la chaudière sont le fait d’un défaut d’utilisation par les locataires puisqu’elle est neuve, de sorte que le logement délivré était décent et qu’il a rempli ses obligations en sa qualité de bailleur de Madame, [U], [T] épouse, [Y]. Il nie enfin avoir changé les serrures de l’appartement.
***
En réponse, Madame, [U], [T] épouse, [Y], représentée par Me SCHUPBACH à l’audience, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures en date du 26 janvier 2026 et demande au tribunal de :
déclarer les demandes de Monsieur, [J], [G] irrecevables et mal fondées ;débouter Monsieur, [J], [G] de l’intégralité de ses demandes ;et à titre reconventionnel,
condamner Monsieur, [J], [G] à lui payer les sommes provisionnelles de :9000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;5000 € en réparation de son préjudice moral ;617,55 € en réparation de son préjudice financier ;Condamner Monsieur, [J], [G], sous astreinte de 100€ par jour de retard àcompter du 15 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à délivrer à Madame, [Z] les quittances de loyer pour la période allant du mois de février 2024 au mois de janvier 2025 ;
condamner Monsieur, [J], [G] à lui verser la somme de 630 € correspondant au montant du dépôt de garantie, augmentée de la majoration égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit une majoration de 504 € (63 € x 8 mois de retard = 504 €), pour un montant total de 1134€; condamner Monsieur, [J], [G] à lui verser la somme de 132,60 € correspondant à la moitié de la somme payée au commissaire de justice (265,20 € / 2 = 132,60 €) ;A titre subsidiaire,
accorder à Madame, [U], [T] épouse, [Y] des délais de paiement sur 36 mois ;autoriser Madame, [U], [T] épouse, [Y] à régler la dette d’un montant de 2040 euros par le paiement de 56 € par mois pendant 35 mois et 80 € le 36ème mois. Condamner Monsieur, [J], [G] à la somme de 1500 euros en application du code de procédure civile, outre les dépens.
Se fondant sur les dispositions de l’article 6 de la loi de 1989, Madame, [U], [T] épouse, [Y] expose que la demande de Monsieur, [J], [G] se heurte à une contestation sérieuse et que le juge des référés est incompétent. Elle observe en effet que le logement est indécent et insalubre compte tenu de la présence de moisissures, de souris, de fuites d’eau à l’origine de l’effondrement d’une partie du plafond de la salle de bain et d’une coupure d’électricité dans la cuisine, de l’absence de chauffage, d’eau chaude, de système d’aération et de ventilation de sorte qu’elle est bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser de payer son loyer.
Au soutien de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice de jouissance, Madame, [U], [T] épouse, [Y], se fondant sur les dispositions de l’article 6 de la loi de 1989 et les articles 1719 et 1720 du Code civil, indique avoir été contrainte de dormir dans une seule pièce avec l’ensemble de sa famille, que les fuites d’eau sont à l’origine de coupures d’électricité récurrentes dans le logement, surtout dans la cuisine restée sans électricité pendant plusieurs mois, que sa fille a développé de l’asthme en raison des moisissures présentes dans l’appartement, de sorte qu’elle et sa famille se sont trouvées en danger et qu’elle n’a pas pu jouir de son logement de manière paisible.
A l’appui de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral, Madame, [U], [T] épouse, [Y] observe avoir signalé la situation à son bailleur qui n’a rien fait. Elle ajoute avoir été contrainte de vivre dans des conditions indignes et avoir été victime d’incivilités puisque les pneus du véhicule de son époux ont été crevés, que son nom sur la boîte aux lettres a été régulièrement effacé et qu’une personne a tenté de pénétrer dans son domicile.
S’agissant de son préjudice financier, Madame, [U], [T] épouse, [Y] soutient que les dysfonctionnements de la chaudière ont entraîné une surconsommation de gaz, en raison notamment de l’obligation de rallumer la chaudière toutes les vingt minutes.
Madame, [U], [T] épouse, [Y], invoquant les dispositions de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, sollicite la délivrance des quittances des loyers qu’elle n’a jamais reçues hormis celle du mois d’octobre 2023.
Au soutien de sa demande en restitution du dépôt de garantie, elle mentionne que la remise des clés au bailleur n’a pas pu avoir lieu lors de l’état des lieux du 19 février 2025 puisque Monsieur, [J], [G] a refusé de signer l’état des lieux, qu’il lui a demandé de nettoyer les moisissures présentes dans l’appartement et qu’il a ensuite fait changer les serrures de l’appartement. Elle indique enfin qu’en l’absence d’état des lieux de sortie, l’appartement est considéré avoir été rendu en bon état de sorte que le dépôt de garantie doit lui être restitué.
Subsidiairement et si le tribunal la condamne à payer la dette locative, Madame, [U], [T] épouse, [Y] sollicite l’octroi de délais de paiement pendant trois ans, et propose de payer, outre le montant de son loyer, la somme de 56 euros par mois pendant 35 mois et 80 euros le 36ème mois.
***
Un diagnostic social et financier a été établi le 20 mars 2024.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mars 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, Monsieur, [J], [G] était représenté par Me, [K] et Madame, [U], [T] épouse, [Y] représentée par Me SCHUPBACH. Il sera donc statué par ordonnance contradictoire.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement soumis, dès lors, aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la compétence du juge des référés et l’existence d’une contestation sérieuse
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose en outre que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant de la demande en paiement de l’arriéré locatif de Monsieur, [J], [G]
En l’espèce, Madame, [U], [T] épouse, [Y] estime pouvoir se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser de payer son loyer compte tenu de l’état d’indécence et d’insalubrité du logement, de sorte que la demande de Monsieur, [G] au juge des référés se heurte à une contestation sérieuse.
Or, sauf arrêté d’insalubrité rendu en application de l’article L. 521-2 du Code de la construction et de l’habitat, un locataire ne peut, de sa propre initiative, interrompre le paiement des loyers et des charges, qui constituent une créance certaine, liquide et exigible, en opposant au bailleur une exception d’inexécution du bail, notamment du fait de la non réalisation de travaux malgré mise en demeure, sauf à prouver l’inhabilité du logement, soit une impossibilité totale d’utiliser les lieux loués.
Si Madame, [U], [T] épouse, [Y] produit des photographies des moisissures présentes dans l’appartement, un rapport d’enquête du 15 juillet 2024 établi par le Service communal d’hygiène et de santé listant des désordres dans l’appartement (moisissures, absence de système d’aération et de ventilation réglementaire, traces de coulures et de condensation, fissure au plafond, présence de rongeurs), un constat de non décence établi le 19 août 2024 par les services de la caisse d’allocations familiales concluant à la non-conformité du logement et retenant les aides pour le logement, les éléments versés aux débats ne rendent pas compte d’une telle impossibilité.
En conséquence, Madame, [U], [T] épouse, [Y] ne pouvait pas se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser de payer son loyer.
S’agissant de la demande en paiement de l’arriéré locatif de Monsieur, [J], [G], il convient pour le juge des référés de rechercher si une provision peut lui être accordée, ce qui suppose que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
Il appert que les loyers et charges dont Monsieur, [J], [G] sollicite le paiement sont échus et exigibles en vertu du contrat de bail et ne se heurtent à ainsi à aucune contestation et ce d’autant plus que Madame, [U], [T] épouse, [Y] reconnaît l’existence de cette dette locative.
Ainsi, compte tenu du fait que le défaut de paiement des loyers constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 suscité, le juge des référés est compétent et la demande de Monsieur, [J], [G] en paiement de l’arriéré locatif est recevable.
S’agissant de la demande en paiement au titre des dégradations locatives de Monsieur, [J], [G] ainsi que des demandes reconventionnelles de Madame, [U], [T] épouse, [Y]
La demande en paiement des réparations locatives de Monsieur, [J], [G] se heurte à une contestation sérieuse puisque Madame, [U], [T] épouse, [Y] réfute toute responsabilité en plaidant notamment l’inopposabilité du procès-verbal de constat établi le 16 avril 2025.
Reconventionnellement, Madame, [U], [T] épouse, [Y] fait valoir une contre créance de dommages et intérêts à raison du caractère indécent du logement et donc de l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d’un bien en état de servir à l’usage auquel il est destiné. S’agissant d’une action en responsabilité, supposant l’appréciation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, cette demande ne peut pas être tranchée par le juge des référés qui est le juge de l’évidence.
Dans ces conditions, la demande en paiement au titre des réparations locatives de Monsieur, [J], [G] ainsi que les demandes reconventionnelles de Madame, [U], [T] épouse, [Y] sont irrecevables, le juge référé n’étant pas compétent pour les trancher.
Monsieur, [J], [G] et Madame, [U], [T] épouse, [Y] sont invités à mieux se pourvoir sur ces points.
Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties prévoient que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur, [J], [G] produit les pièces suivantes :
le contrat de bail conclu entre les parties le 1er octobre 2023 ;le commandement de payer en date du 2 décembre 2023 pour la somme de 1480,75 euros;le décompte de la créance pour un montant de 2840,75 euros.
Madame, [U], [T] épouse, [Y] reconnaît la dette dans son principe mais elle en conteste le montant, estimant devoir à Monsieur, [J], [G] la somme de 2040 euros correspondant aux loyers des mois de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024 (3 x 680 = 2040 euros).
La lecture des pièces versées aux débats indiquent que la somme de 2840,75 euros comprend des frais de poursuite pour un montant de 120,75 euros et le loyer du mois de février 2024 que Madame, [U], [T] épouse, [Y] justifie avoir payé par virement du 02 mars 2024.
Dans ces conditions et après déduction de la somme de 800,75 euros (680 du loyer du mois de février 2024 + 120,75 euros de frais de poursuite qui ne relèvent pas de la dette locative), Madame, [U], [T] épouse, [Y] est aujourd’hui redevable d’une somme de 2040 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés à l’égard de Monsieur, [J], [G].
Madame, [U], [T] épouse, [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 2040 euros au titre des loyers et charges impayés.
Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2023, date du commandement de payer pour un montant de 1480,75 euros, et à compter du 19 février 2024, date de l’assignation, sur la somme de 2040 euros conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement de Madame, [U], [T] épouse, [Y]
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifié par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 applicables aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame, [U], [T] épouse, [Y] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 36 mois et propose de régler la dette à hauteur de 56 euros par mois pendant 35 mois et 80 euros le 36 ème mois.
Monsieur, [J], [G] ne s’oppose pas à cette demande.
Il résulte des pièces du dossier que Madame, [U], [T] épouse, [Y] a deux enfants mineurs à charge, qu’elle travaille en qualité d’accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH), qu’elle a perçu 964,66 euros par mois en 2023, 927 euros au mois de janvier 2024 ainsi que des indemnités de la Caisse d’allocations familiales à hauteur de 762,80 euros en décembre 2023 et 341,82 euros en septembre 2024. Son conjoint justifie de revenus variables entre 1326,38 euros en mai 2024 et 868,50 euros en juillet 2024.
Par ailleurs, Madame, [U], [T] épouse, [Y] a manifesté une volonté réelle de régulariser sa situation financière en proposant de régler la somme de 56 euros par mois pour apurer sa dette.
Il convient également de souligner qu’elle a repris le paiement du loyer à compter du mois de février 2024 de sorte que la dette de loyer n’a pas augmenté depuis la réception du commandement de payer.
Dès lors, compte tenu de sa situation personnelle et de ses engagements, il y a lieu d’autoriser Madame, [U], [T] épouse, [Y] à se libérer de sa dette au moyen de 35 mensualités de 56 euros chacune, et d’une 36 ème mensualité correspondant au solde de la dette (soit 80 euros), dans les conditions décrites au dispositif de la présente ordonnance.
À défaut de paiement d’une seule échéance dans les délais, l’intégralité de la dette locative restant due serait alors immédiatement exigible.
L’attention de Madame, [U], [T] épouse, [Y] est attirée sur le fait que la loi n’offre pas la possibilité de bénéficier de délais de paiement pour une plus longue période. Par conséquent, elle sera tenue, lors de la 36ème mensualité, de régler le solde de la dette.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [U], [T] épouse, [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame, [U], [T] épouse, [Y], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur, [J], [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame, [U], [T] épouse, [Y] a quitté les lieux loués au, [Adresse 6] à, [Localité 4] et que les clés ont été remises à Monsieur, [J], [G] le 19 mars 2025 ;
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse relative à la demande en paiement au titre des réparations locatives de Monsieur, [J], [G] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du fait des réparations locatives ;
RENVOIE Monsieur, [J], [G] à se pourvoir au fond sur ce point ;
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse relative aux demandes reconventionnelles de Madame, [U], [T] épouse, [Y] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Madame, [U], [T] épouse, [Y] ;
RENVOIE Madame, [U], [T] épouse, [Y] à se pourvoir au fond sur ces points ;
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur, [J], [G] en paiement de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE Madame, [U], [T] épouse, [Y] à payer la somme provisionnelle de 2040 € (deux mille quarante euros) à Monsieur, [J], [G] au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2023, date du commandement de payer pour un montant de 1480,75 euros, et à compter du 19 février 2024, date de l’assignation, sur la somme de 2040 euros;
AUTORISE Madame, [U], [T] épouse, [Y] à se libérer de sa dette en 35 mensualités successives de 56 € (cinquante-six euros) chacune, et une 36ème mensualité comprenant le solde de la dette, soit la somme de 80 € (quatre-vingts euros), les frais et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification de la présente ordonnance, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
CONDAMNE Madame, [U], [T] épouse, [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame, [U], [T] épouse, [Y] au paiement de la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire immédiatement, même en cas d’appel ;
DÉBOUTE Monsieur, [J], [G] et Madame, [U], [T] épouse, [Y] de leurs plus amples demandes ;
Le Greffier, Le Président,
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