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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 août 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00657
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2CZ
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 20 Août 2025
[W] [T]
C/
[J] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Août 2025
à la SELARL THEVENOT & ASSOCIES
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 20 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [K]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2020 à effet au 04 janvier 2021, M. [W] [T] a consenti à M. [J] [K] un bail d’habitation portant sur un appartement meublé situé [Adresse 2], avec emplacement de stationnement n°74 en sous sol, moyennant un loyer mensuel de 414 euros et une provision sur charges mensuelle de 36 euros.
Le bail a été conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024, M. [W] [T] a délivré un congé à M. [J] [K] pour le 03 janvier 2025 lui indiquant sa volonté de vendre le bien mais le locataire s’est maintenu dans les lieux.
Par suite, M. [W] [T] a assigné M. [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], par exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, aux fins de :
— juger valide le congé pour vendre et prononcer la résiliation du bail,
— juger que M. [J] [K] occupe sans droit ni titre le logement ;
— condamner M. [J] [K] et tout occupant de son chef à libérer les locaux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— juger que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé ;
— fixer au montant des loyers et des charges en vigueur au mois de décembre 2024, le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [J] [K], et le condamner au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 04 janvier 2025 et jusqu’au jour de son départ effectif des lieux loués ;
— condamner M. [J] [K] au paiement d’une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, M. [W] [T] représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient l’ensemble de ses demandes, sollicitant le paiement de la somme de 64,29€ au titre de l’indexation de l’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025, se rapportant à son décompte produit.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, M. [J] [K] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LE CONGÉ POUR VENDRE ET L’EXPULSION
L’article 25-8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, s’agissant d’un bail relatif à un logement meublé, tel que cela ressort du contrat de bail produit aux débats intitulé « bail logement loué meublé à usage de résidence principale », l’article 15 [8] de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui impose des conditions à la validité du congé en termes de forme, n’est pas applicable.
Le bail a été signé le 31 décembre 2020 à effet au 04 janvier 2021 pour une durée d’un an et a été renouvelé plusieurs fois par tacite reconduction jusqu’au 03 janvier 2025.
M. [W] [T], par acte de commissaire de justice remis à étude le 09 juillet 2024, a signifié à M. [J] [K] sa volonté de ne pas renouveler le contrat de bail à compter du 03 janvier 2025, date de son renouvellement, afin de lui permettre de vendre son bien.
Il s’ensuit que les conditions de forme requises par l’article 25-8 I susvisé sont parfaitement respectées, à savoir un congé signifié par acte d’huissier, le respect du préavis de trois mois et l’indication d’un des motifs visés par la loi, et en l’occurrence la volonté de vendre le logement, sans que le congé aux fins de vente, s’agissant d’une location meublée, ne doive indiquer, à peine de nullité le prix et les conditions de la vente projetée afin de permettre au locataire d’accepter l’offre de vente pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
Le congé délivré par M. [W] [T], et dont la validité n’est pas contestée par M. [J] [K], absent à la procédure, est donc régulier en la forme et il convient de le valider.
Pour autant, M. [W] [T] n’a pas quitté les lieux et restitué le logement à la fin du bail.
En conséquence de ces éléments, il y a lieu de constater l’occupation sans droit ni titre de M. [J] [K] du local d’habitation meublé appartenant à M. [W] [T] depuis le 03 janvier 2025 et d’ordonner son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
De plus, dès lors que l’article 25-8 I dernier alinéa susvisé énonce que le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué, à l’expiration du délai de préavis, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de voir prononcer la résiliation du bail.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux, M. [W] [T] n’invoquant aucun moyen à l’appui de sa demande. Celle-ci sera donc rejetée.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
M. [J] [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 03 janvier 2025, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il sera donc condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le vendre. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 03 janvier 2025.
L’arriéré de l’indemnité d’occupation pour la période du 03 janvier 2025 au 31 mai 2025 s’élève à la somme de 64,29 euros, selon décompte en date du 21 mai 2025 produit au débat.
M. [J] [K] sera donc condamné à payer à la somme de 64,29 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation et il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er juin 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [J] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que M. [J] [K] supporte les dépens et des diligences que M. [W] [T] a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés ainsi que l’impossibilité de faire visiter le bien en vente ou d’en avoir la libre disposition, M. [J] [K] sera condamné à lui payer une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé pour vendre délivré par M. [W] [T] le 09 juillet 2024 pour le 03 janvier 2025 ;
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de M. [J] [K] du local d’habitation meublé situé [Adresse 3], avec emplacement de stationnement n°74 en sous sol, appartenant à M. [W] [T], depuis le 03 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [J] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DEBOUTE M. [W] [T] de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour M. [J] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [W] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [J] [K] à verser à M. [W] [T] la somme de 64,29 € au titre des indemnités d’occupation, mensualité de mai 2025 incluse ;
CONDAMNE M. [J] [K] à verser à M. [W] [T] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 496,21 euros, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [J] [K] à verser à M. [W] [T] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière La vice-présidente
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