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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 14 oct. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00123 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D33V
Minute : 831/25
JUGEMENT
Du :14 Octobre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 14 Octobre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [V], demeurant Elisant domicile en l’étude de Me [W] [Y] – 10 Rue du Vieux Collège – 57100 THIIONVILLE
représenté par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. CAR ALLIANCE, demeurant 1 Allée des coteaux – 57970 ILLANGE
représenté par M. [H] [D], muni d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 11 décembre 2023, Monsieur [U] [V] a acquis un véhicule de marque HYUNDAI préalablement immatriculé MX5553 (immatriculation luxembourgeoise) puis immatriculé provisoirement WW-985-YL auprès de la S.A.S. CAR ALLIANCE.
Par acte de commissaire de justice signifié à Etude le 26 février 2025, Monsieur [U] [V] a fait assigner la S.A.S. CAR ALLIANCE devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
A titre principal,Constater que le véhicule n’a pas été délivré à Monsieur [V] conformément aux exigences légales,Constater que le véhicule présentait des vices cachés au moment de la vente,Prononcer la résolution de la vente du véhicule HYUNDAI I30 immatriculé WW 985 YL intervenue le 12 décembre 2023,Condamner la S.A.S. CAR ALLIANCE à lui verser les sommes suivantes :2.700€, cette somme correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,89,95€ au titre du remplacement de la batterie du véhicule de courtoisie,11,25€ au titre des frais d’assurance du véhicule pour la période du 19 avril 2024 au 30 avril 2024,Condamner la S.A.S. CAR ALLIANCE à lui verser la somme de 1.000€ pour résistance manifestement abusive,Condamner la S.A.S. CAR ALLIANCE à lui verser la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la S.A.S. CAR ALLIANCE aux entiers frais et dépens de l’instance,A titre subsidiaire,Ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule de marque HYUNDAI I30 immatriculé WW 985 YL,Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission suivante :Examiner le véhicule litigieux,Dire s’il est affecté de désordres, dans l’affirmative les décrire et en déterminer la cause,Le cas échéant, dire si les désordres constatés étaient préexistants à la vente,Dire si les désordres rendent le bien impropre à son usage,Fournir tous les éléments techniques et de fait utiles à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices subis,Décrire le cas échéant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,Evaluer la totalité du préjudice subi par les parties demanderesses,Condamner la S.A.S. CAR ALLIANCE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au dernier état de la procédure, suivant conclusions reçues le 20 juin 2025, Monsieur [U] [V] maintient l’ensemble de ses demandes initiales, et sollicite avant dire droit que la S.A.S. CAR ALLIANCE soit enjointe de produire :
La page 2 de l’accusé d’enregistrement des démarches réalisées pour l’immatriculation définitive du véhicule HYUNDAI I30 immatriculé WW 985 YL,L’original du procès-verbal de contrôle technique réalisé par le Contrôle Technique GUAZOU le 5 décembre 2023,L’original de la facture émise par la S.A.S. CAR ALLIANCE pour la vente du véhicule HYUNDAI I30 immatriculé MX 5553 à Monsieur [U] [V],L’original du certificat de cession du véhicule.
Au soutien de ses intérêts, l’acquéreur du véhicule sollicite la résolution de la vente au visa de l’article 1615 du Code civil sur le fondement de l’absence de délivrance conforme, aux motifs que les accessoires du véhicule ne lui ont jamais été remis, à savoir le procès-verbal de contrôle technique datant de moins de six mois, la facture d’achat, l’acte de vente et la carte grise du véhicule.
Il sollicite par ailleurs le prononcé de la résolution du contrat sur le fondement des vices cachés, aux motifs que le véhicule est tombé en panne quatre mois après son acquisition, qu’il n’est pas roulant et n’a pas pu être réparé malgré une prise en charge du vendeur. Il indique avoir dû remplacer la batterie du véhicule de courtoisie à ses frais.
Il fait état de plusieurs tentatives de règlement amiable du litige avant de diligenter la présente procédure, et dénonce la mauvaise foi du vendeur.
Suivant écritures transmises à l’audience du 2 avril 2025 par Monsieur [H] [D], dûment muni d’un pouvoir de représentation en ce sens, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.S. CAR ALLIANCE sollicite de voir :
Constater que le véhicule a été livré de manière conforme à Monsieur [U] [V],Constater que le véhicule ne présentait aucun vice caché,Valider conforme la vente du véhicule,Débouter la partie adverse de toutes ses demandes de condamnations,A titre subsidiaire,Débouter la partie adverse de sa demande de condamnation de la S.A.S. CAR ALLIANCE aux entiers frais et dépens de l’instance qui sont indépendants de sa volonté.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur soutient que l’acheteur ne rapporte pas la preuve de ses allégations relatives à l’état du véhicule de courtoisie prêté par ses soins, et souligne qu’il a acheté d’initiative une batterie de remplacement sans accord des parties.
Face à l’argumentaire adverse, le défendeur indique avoir répondu aux sollicitations du demandeur, précisant que plusieurs mécaniciens ont inspecté le véhicule et ont conclu à un niveau excessif d’huile moteur à l’origine de la casse moteur.
Le défendeur précise par ailleurs que le certificat provisoire d’immatriculation a été communiqué puisque produit aux débats, que l’ensemble des documents ont été remis au mandataire S.A.R.L. PLAQUE EXPRESS, et qu’en présence d’un véhicule étranger les délais sont allongés le temps de recevoir un certificat de conformité européen. Le défendeur ajoute que rien ne l’obligeait contractuellement à faire les démarches de carte grise définitive ou à prêter un véhicule de courtoisie à l’acheteur le temps des démarches.
Il s’oppose au prononcé de la résolution de la vente aux motifs que le contrôle technique a été présenté à l’acheteur lors de l’achat du véhicule et transmis au mandataire sur sa demande, que le véhicule a parcouru 11.000 kilomètres sans aucun entretien durant 4 mois avant de tomber en panne, alors qu’il avait 14 ans et un kilométrage de 206.000 kilomètres.
Enfin, le défendeur indique ne pas s’opposer à la demande tendant à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
MOTIVATION
Sur les pièces
Aux termes de l’article 11 du Code de procédure civile « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
En l’espèce, la présente instance porte sur la résolution du contrat de vente passé entre Monsieur [U] [V] et la S.A.S. CAR ALLIANCE en date du 12 décembre 2023 et portant sur le véhicule de marque HYUNDAI immatriculé provisoirement WW-985-YL.
L’acheteur du véhicule se prévaut d’une part d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, aux motifs que les documents afférents au véhicule, à savoir le procès-verbal de contrôle technique datant de moins de six mois, la facture d’achat, l’acte de vente et la carte grise du véhicule ne lui ont pas été remis lors de l’achat du véhicule.
Il produit à ce titre des échanges entre les parties, des lettres recommandées avec accusé de réception ainsi qu’une mise en demeure aux termes desquelles il sollicite la production de ces documents auprès du vendeur.
Toutefois, en réplique, le vendeur soutient avoir communiqué l’ensemble de ces documents auprès du service de carte grise après avoir été sollicité par l’acheteur pour réaliser les démarches à ce titre.
Il produit une copie des documents parfaitement lisibles, hormis l’annexe 7 qui est une copie du certificat de cession en date du 11 décembre 2023, mais dont une copie parfaitement lisible est produite par le demandeur.
Le certificat d’immatriculation provisoire produit en annexe n°2 est parfaitement lisible, le procès-verbal de contrôle technique produit en annexe n°4 comporte des polices similaires de qualité identique, et la référence de la facture produite en annexe n°6 n’a aucune incidence sur la valeur probatoire de celle-ci.
Par ailleurs, si seule la première page de l’accusé d’enregistrement d’une démarche visant à faire immatriculer pour la première fois un véhicule en France est produite en annexe n°4, le demandeur ne rapporte pas la preuve que la communication de la deuxième page du document soit nécessaire dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause, s’il n’est pas clairement établi que l’acheteur a sollicité le vendeur pour réaliser l’ensemble des démarches relatives à l’établissement d’une carte grise définitive du véhicule, l’ensemble des documents sollicités ont été produits dans le cadre de la présente instance, à travers des copies lisibles et intelligibles.
Par conséquent, il conviendra de débouter Monsieur [U] [V] de sa demande tendant à enjoindre la S.A.S. CAR ALLIANCE de produire les documents sollicités aux termes de ses dernières écritures, étant précisé que l’expert mandaté pourra solliciter de se faire communiquer les originaux en cas d’absolue nécessité dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire.
Sur l’expertise judiciaire
Selon l’article 232 du Code de Procédure Civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, Monsieur [U] [V] sollicite à titre subsidiaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, aux motifs que le véhicule est tombé en panne 4 mois après son achat, et que malgré prise en charge du véhicule par le vendeur la panne n’a pu être réparée. Il dément par ailleurs avoir ajouté de l’huile dans le véhicule.
De son côté, la S.A.S. CAR ALLIANCE indique ne pas être opposée à une mesure d’expertise judiciaire. Elle estime que la panne a été causée par une casse moteur liée à un volume excessif d’huile moteur.
S’il est établi que le véhicule est bien tombé en panne et que sa prise en charge par le vendeur n’a pas permis de le réparer, le Tribunal ne dispose cependant pas en l’état d’éléments suffisants pour déterminer l’origine de cette panne et apprécier si la responsabilité du vendeur est engagée.
Il convient donc d’organiser une mesure d’expertise, laquelle aura pour objectif de constater les désordres affectant le véhicule, d’en déterminer l’origine et les moyens d’y remédier.
La charge de la preuve incombant au demandeur, il convient de dire que cette expertise se fera à ses frais avancés.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il convient de réserver les autres chefs de demandes ainsi que les dépens.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les autres demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, avant-dire-droit
DÉBOUTE Monsieur [U] [V] de ses demandes tendant à enjoindre la S.A.S. CAR ALLIANCE de produire des pièces complémentaires ;
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour y procéder : [S] [L] (1957) 7 rue Aunette 57120 ROMBAS en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
— prendre connaissance des éléments de la cause et autres documents utiles,
— examiner le véhicule litigieux, les parties entendues ou dûment convoquées, en décrire les principales caractéristiques en précisant notamment si le kilométrage affiché correspond à l’état du moteur ; dans la négative donner toutes précisions utiles pour déterminer le kilométrage réel,
— vérifier l’existence des défauts de fonctionnement invoqués par le demandeur dans l’assignation, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil,
— rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc; préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat pour un non professionnel,
— évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
— donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport,
INDIQUE que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l‘évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
DIT que ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, qu’il fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et qu’il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise,
FIXE à l’expert un délai de 6 mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés par Monsieur [U] [V] qui devra donc consigner auprès du Pôle de gestion des consignations, à la DRFiP Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – Pôle de gestion des consignations – 3 rue de la Charité, 69268 LYON Cedex 02 (drfip69.pgp.cdc-consignations@dgfip.finances.gouv.fr), avant le 15 novembre 2025 une provision à valoir sur la rémunération de l’expert d’un montant de 1.200€.
RAPPELLE qu’aux termes des articles 271, 275-2 et 284 du Code de Procédure Civile, “à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner”, “la Juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert”, “dès le dépôt du rapport, le Juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni…”
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement motivé, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 9 juin 2026 à 9h30,
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
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