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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 4 mai 2026, n° 26/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00783 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PKOK
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVEC LE CAS ECHEANT NOTIFICATION DE PROGRAMME DE SOINS DANS LES 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
ARTICLES L3211-12-1 ET R 3211-7 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
— -------------------
Le 05 Mai 2026, Anne-Sophie SAMAKE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après débat public tenu le 04 Mai 2026 au Centre hospitalier de Gonesse, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE PREFET DU VAL D OISE
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [C] [R] [L]
né le 02 Juillet 1969 à [Localité 1] (CONGO), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Assisté de Me LIGAN Cédric, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 3]
Comparant
Autres :
M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 3], demeurant [Adresse 3] 1962 – [Localité 4]
Comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [R] [L] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 20 novembre 2021, sous la forme d’une hospitalisation complète en péril imminent, mesure qui a été transformée en hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat.
Par décision du 24 novembre 2025, le juge du tribunal de Pontoise a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Par arrêt du 10 décembre 2025, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé la décision.
Par requête reçue le 24 avril 2026, Monsieur [R] [L] [C] a saisi le juge afin de demander la levée du programme de soins. Il conteste avoir agressé le maire de [Localité 6].
L’avis du ministère public en date du 30 avril 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue le 4 mai 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l’audience, Monsieur [R] [L] [C] explique qu’il a toujours pris son traitement et qu’il n’y a eu aucun passage à l’acte durant tout son parcours de soins. Il explique qu’il n’a jamais fait l’objet d’une procédure pénale concernant les faits relatifs au maire de [Localité 6]. Il se dit très bien accompagné dans sa famille et explique que ses parents le protègent. Il estime qu’il peut prendre son traitement sans contrainte. Il explique que son programme de soins consiste en ce qu’une fois par mois il voit le médecin et il doit venir à l’hôpital quatre fois par semaine pour faire de l’ergothérapie. Il déclare qu’en cas de levée du programme de soins, il aura ses vendredis de libre car il fera moins d’ergothérapie, ce qui lui permettra de travailler. Il ajoute que depuis 1999, il est hospitalisé et il a toujours pris son traitement. Il considère que son hospitalisation est injuste.
L’avocat de Monsieur [R] [L] [C] a été entendu en ses observations.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. La motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Toutefois, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux mensuels rendus depuis la dernière décision de la cour d’appel de [Localité 5], ne mentionnent pas les troubles de Monsieur [R] [L] [C]. Seul le certificat du 4 mai 2026 fait état d’un « noyau délirant » inchangé tout en relevant l’absence d’agressivité physique. Il est aussi noté que le programme de soins en ambulatoire permet d’assurer son suivi. Toutefois, l’avis motivé, qui est la copie intégrale du dernier avis motivé du 8 décembre 2025, relève que Monsieur [R] [L] [C] honore « rigoureusement ses rendez-vous en compagnie de sa mère ».
Ainsi, il ne ressort aucun élément permettant de caractériser le risque de trouble grave à la sureté des personnes/ de trouble grave à l’ordre public. Enfin, en raison de la régularité du suivi en ambulatoire ne permet pas de dire que ce suivi ne perdurerait pas sans la contrainte du programme de soins.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure ne sont plus réunies. En conséquence, il convient d’ordonner la levée de la mesure dont Monsieur [R] [L] [C] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la mainlevée du programme de soins dont fait l’objet Monsieur [C] [R] [L] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, Le Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Prefet du Val d’Oise par mail
Le Ministère public
— Notifié au Ministère public
Le ……………………………..à ………… h…………
Le greffier, Le Ministère public,
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel
Le ……………………………..à ………… h…………
Le Ministère public,
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