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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 15 avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SIMEONI, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GFXI
DU 15 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Avril 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 11 Mars 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLé, greffier
ENTRE
Madame [H] [O]
née le 05 Mars 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Charline DUCHADEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.R.L. SIMEONI,
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°408 601 714
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidan Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 11 Mars 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Avril 2026.
Reprochant des désordres dans le cadre de la transformation d’une grange en maison d’habitation sis [Adresse 4] à LINARS (16730), Madame [H] [O] a, par actes de commissaire de justice du 7 janvier et 20 février 2026, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême la SARL SIMEONI, entreprise chargée des travaux, et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, outre la réserve des dépens et la jonction des deux instances.
Ces deux assignations ont respectivement été enrôlées sous les numéros RG 26/008 et 26/050.
Aux termes de leurs écritures transmises par RPVA le 24 février 2026, la SARL SIMEONI et la SA MAAF ASSURANCES ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais sollicitent que les dépens soit mis à la charge de Madame [H] [O].
A l’audience du 11 mars 2026, les parties ont soutenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la jonction d’instance
En application de l’article 367 du code de procédure civile, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et par mesure d’administration judiciaire, il convient d’ordonner que l’instance enregistrée sous le n RG 26/50 soit jointe à celle objet du n° RG 26/08.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée, à laquelle par ailleurs le défendeur se s’oppose pas, est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Madame [H] [O], laquelle justifie d’un motif légitime tiré de la note expertale du 13 juillet 2025 mettant en exergue à la page 3 que à cette habitation présente à ce jour des désordres avec chute de matériaux, moellons de pierre, et donc présentant un risque pour les personnes (pièce n°10 de la partie demanderesse). Il révèle également de nombreuses non-conformités des travaux effectués par rapport au DTU.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [H] [O] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un éventuel procès au fond n’apparaissant pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, en mettant la provision initiale à la charge de Madame [H] [O], à la demande et dans l’intérêt principal de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [H] [O], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons que l’instance de référés enregistrée au tribunal judiciaire d’Angoulême sous le numéro RG 26/50 soit jointe à celle objet du numéro RG 26/08 ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Madame [H] [O], la SARL SIMEONI et la société MAAF ASSURANCES,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [I]
Adresse : [Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : contact@be meb.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties
— entendre tous sachants
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents utiles à l’exercice de sa mission
— se rendre sur place, au [Adresse 6] à [Localité 8] et effectuer tous sondages, prendre toutes photographies utiles et procéder à toute mesure d’investigation nécessaire de manière à permettre d’apprécier l’état de l’immeuble et des travaux litigieux réalisés,
— décrire l’ensemble des désordres allégués listés dans l’assignation et dans les documents et expertise amiable auxquelles elle se réfère ; indiquer la nature desdits désordres et les parties de l’ouvrage qu’ils affectent,
— donner son avis sur l’origine des désordres allégués et indiquer, pour chaque désordre, s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément indissociable de celui-ci ; préciser pour chaque désordre s’il est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser pourquoi ;
— donner son avis sur les travaux conservatoire et curatoire à effectuer pour remédier aux désordres et préciser l’incidence desdits travaux sur la jouissance de l’immeuble
— évaluer le coût de la remise en état permettant de réparer les désordres actuels et de prévenir toute survenance de désordres comparables, désordre par désordre,
— dire si les travaux accomplis par la société SIMEONI ont été réalisés conformément aux règles de l’art et à la règlementation applicable,
— fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie après dépôt du rapport de se prononcer sur les garanties à mettre en oeuvre, les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis par Madame [O] du fait de ces désordres.
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise .
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons que les mesures conservatoires qui seront le cas échéant préconisées par l’expert sont autorisées ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [H] [O] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 15 Mai 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 Août 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
A la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [H] [O];
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure,
même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 15 avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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