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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/06647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
27 Janvier 2026
N° RG 24/06647 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7HP
64B
[I] [U], [K] [V] épouse [U]
C/
S.A.S. ALLIANCE, S.A.S. TITAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge
Jugement rédigé par [K] VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 02 Décembre 2025
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (Egypte), demeurant [Adresse 7]
Madame [K] [V] épouse [U], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Christelle CAPLOT, avocat plaidant au barreau d’Evry
DÉFENDERESSES
S.A.S. ALLIANCE, représenté par Maître [H] [T] [W], [Adresse 6], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JORGO ANTONIO, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillante
S.A.S. TITAN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric BOURLION, avocat au barreau du Val d’Oise
Exposé du litige
Au cours du mois de février 2019, M. [I] [U] et Mme [K] [J], épouse [U] ont constaté que des gravois et divers engins de chantiers étaient présents sur le terrain d’une maison située [Adresse 11] à [Adresse 10] dont ils étaient en train de faire l’acquisition.
Le 23 avril 2019, Me [E], huissier de justice établissait un procès-verbal de constat établissant la présence de gravats et de matériel de chantier ainsi que de panonceaux « Jorgo Deconstracontion »
M. et Mme [U] ont fait l’acquisition le 22 mai 2019 de cet immeuble et du terrain.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a condamné la SARL Jorgo Antonio à procéder au retrait des gravois entreposés sur le terrain de M. et Mme [U], ainsi qu’à leur payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par lettre recommandées avec accusé de réception en date du 5 octobre 2020, M. et Mme [U] ont mis en demeure la SAS Titan Jorgo Antonio, M. [G] [F] et M. [S] [A] de procéder à l’enlèvement des déchets et de les indemniser de leur préjudice.
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Jorgo Antonio dont le siège social est [Adresse 2] à Colombes, et a désigné liquidateur la SAS Alliance en la personne de Me [H] [W].
Par actes du 30 octobre et du 6 novembre 2024, M. et Mme [U] ont fait assigner la SAS Alliance, représentée par Me [H] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Jorgo Antonio et la SAS Titan, en réparation de leur préjudice.
Ils demandent au tribunal de :
A titre principal
— Condamner in solidum la SAS Alliance, représentée par Me [H] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Jorgo Antonio et la SAS Titan à leur payer les sommes de 71 927,24 euros et 8 394 euros correspondant respectivement aux gravats à enlever et ceux déjà enlevés ;
— Condamner in solidum la SAS Alliance, représentée par Me [H] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Jorgo Antonio et la SAS Titan à leur payer 69 878,76 euros au titre des autres préjudices matériels ;
— Condamner in solidum la SAS Alliance, représentée par Me [H] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Jorgo Antonio et la SAS Titan à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;
A titre subsidiaire
— Condamner in solidum la SAS Alliance, représentée par Me [H] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Jorgo Antonio et la SAS Titan à procéder au retrait des gravats et engins de chantier sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
En toute hypothèse
— Condamner in solidum la SAS Alliance, représentée par Me [H] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Jorgo Antonio et la SAS Titan aux dépens, avec distraction au profit de Me Christelle Caplot ;
— Condamner in solidum la SAS Alliance, représentée par Me [H] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Jorgo Antonio et la SAS Titan à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, M. et Mme [U] font notamment valoir que leurs investigations ont permis d’identifier les responsables comme étant les sociétés Jorgo Antonio et Titan. Elles indiquent que les gravats entreposés par les sociétés Jorgo Antonio et Titan l’ont été en violation de leur droit de propriété, qu’ils ont subi divers préjudices en raison du retard pris dans l’emménagement dans leur nouveau domicile, et de l’anxiété découlant de la présence de matériaux dangereux.
La SAS Alliance, bien qu’assignée à personne morale en la personne de son liquidateur Me [H], n’a pas constitué avocat pour le compte de la SARL Jorgo Antonio.
La SAS Titan a constitué avocat, lequel a, par message RPVA du 1er septembre 2025, indiqué ne plus intervenir au soutien de cette société.
L’ordonnance de clôture du 20 novembre a fixé l’affaire au 2 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la procédure à l’égard de la SARL Jorgo Antonio
En application des articles L. 621-40 et L. 622-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il résulte de ce texte qu’à compter du jugement prononçant la liquidation d’une société, toute demande en paiement à l’égard de cette société, même formée par l’intermédiaire des organes de la procédure collective, sur le fondement d’une créance antérieure, est irrecevable.
En l’espèce, l’assignation signifiée le 30 octobre 2024 à la SAS Alliance en la personne de Me [H] [W], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Jorgo Antonio a été délivrée postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation de cette dernière société. Par conséquent, l’ensemble des demandes à l’égard de la SARL Jorgo Antonio seront déclarées irrecevables pour avoir été formées en dépit de l’interdiction des poursuites.
* Sur la demande principale en réparation des préjudices
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’en application de cette disposition, trois conditions doivent être démontrées : un fait générateur, ici la faute du responsable, un dommage et un lien de causalité. Lorsque le dommage n’est pas irrémédiable, la réparation des préjudices subis se fait en nature, ou bien par une réparation financière si le juge l’estime opportun
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
* Sur la faute et l’identification du responsable
En l’espèce, il est établi par le constat d’huissier en date du 23 avril 2019 que de nombreux gravats et des engins de chantier ont été entreposés sans autorisation sur le terrain appartenant aux demandeurs, sur une hauteur comprise entre 4 et 5 mètres de haut, et sur 20 à 30 mètres de long. Le commissaire de justice a également constaté que des arbres avaient été coupés et stockés en bordure de terrain. Deux pelleteuses et huit bennes à ordure se trouvaient également sur le terrain.
Le second constat réalisé ultérieurement le 17 juin 2019 a permis d’établir qu’une partie des gravats avait été retirés du terrain, mais qu’il restait deux pelleteuses et un amoncellement de gravats sur une surface de 43 x 27 mètres et 2,5 à 7 mètres de hauteur.
Le fait d’avoir entreposé sans autorisation un volume considérable de gravats et engins de chantiers, en coupant des arbres présents sur une propriété privée constitue une faute manifeste.
S’agissant de l’identité des personnes ou société ayant procédé à cet apport de gravats et engins, le constat et les photographies ont identifié plusieurs panonceaux « Jorgo Déconstruction ».
Les demandeurs précisent que deux sociétés exercent sous le nom « Jorgo », les sociétés Jorgo Antonio et Titan, cette dernière ayant pour nom commercial « Jorgo Antonio ». Les deux sociétés ont une activité de BTP, la société Titan ayant en particulier une activité de construction, de rénovation et de démolition.
Ils produisent par ailleurs le justificatif d’un virement effectué par la société Titan le 8 juillet 2021 d’un montant de 6 000 euros avec la mention « décharge acompte ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Titan est bien l’auteur du déchargement de gravats, déchets et du stationnement d’engins sur le terrain de M. et Mme [U], lequel a été effectué sans autorisation et en violation des droits des demandeurs.
* Sur la réparation des préjudices
— Sur l’enlèvement des gravats
M. et Mme [U] qui justifient par la production des constats ainsi que de photographies de la persistance des gravats sur leur terrain, produisent le devis de la société Ideal Service en date du 20 avril 2023 pour la séparation des gravats, l’enlèvement de 168 x 15 m3 de gravats, l’enlèvement des bennes existantes, et la remise en état du terrain pour une somme de 71 927 euros. Les travaux et volumes indiqués dans le devis correspondent aux constatations faites par le commissaire de justice en 2019.
Il est constant que la société Titan n’a pas procédé à l’enlèvement des gravats en dépit de la décision devenue définitive du juge des référés du 18 octobre 2019.
Le préjudice invoqué et justifié étant en lien direct avec les fautes commises, il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement permettant aux demandeurs de faire procéder eux-mêmes à l’enlèvement.
S’agissant de la facture versée aux débats d’un montant de 8 394 euros, en date du 3 mai 2021, aucune mention ne permet de vérifier qu’elle a été acquittée, que les prestations facturées ont bien été effectuées et que ces prestations ne sont pas comprises dans la facture ultérieure du 20 avril 2023.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
— Sur le préjudice de jouissance et les autres frais de logement temporaire
M. et Mme [D] indiquent avoir dû reporter leur emménagement en raison des faits dommageables, et produisent à cet effet un courriel à l’administration fiscale de leur main expliquant qu’ils ne sont pas occupants de ce bien en raison de « travaux de rénovation », tels que le raccordement à l’eau courante et au réseau électrique. Or, ces travaux de rénovation nécessaires étaient manifestement planifiés et sans lien avec les faits reprochés à la société Titan. Par ailleurs le courriel en question ne mentionne à aucun moment les faits litigieux et le lien entre ces faits et le retard allégué dans l’emménagement.
Les demandeurs ne produisent aucun autre élément de preuve, tel qu’une attestation du maître d’œuvre ou des entreprises en charge des travaux de rénovation, susceptible de démontrer que le déchargement des gravats a effectivement retardé ces travaux.
En l’absence de tout justificatif d’un lien de causalité entre les faits et le dommage allégué, ils seront déboutés de leur demande en réparation du préjudice financier.
— Sur le préjudice d’anxiété
Les demandeurs soutiennent que les gravats sont dangereux, qu’un de leurs enfants a été blessé et que les déchets entreposés contiennent notamment de l’amiante. Toutefois, ils ne produisent encore une fois strictement aucun élément de preuve à l’appui de leurs allégations.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Titan aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner la société Titan à indemniser les demandeurs à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes de M. [I] [U] et Mme [K] [J], épouse [U] à l’égard de la SAS Alliance, représentée par Me [H] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Jorgo Antonio ;
Condamne la SAS Titan à payer à M. [I] [U] et Mme [K] [J], épouse [U] la somme de 71 927,24 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute M. [I] [U] et Mme [K] [J], épouse [U] de leurs demandes d’indemnisation au titre des préjudices financiers et d’anxiété ;
Condamne la SAS Titan aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne SAS Titan à payer à M. [I] [U] et Mme [K] [J], épouse [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 12], le 27 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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