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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2025, n° 24/57154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 24/57154
N° : 9MF/LB
Assignations du :
2 & 18 octobre 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 27 mars 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] [Localité 5] représenté par son syndic la Sas [15]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Maître Nicolas Guerrier de la Scp Nicolas Guerrier et Alain de Langle, avocats au barreau de Paris – #P0208, remplacé à l’audience par Maître Claire Benestan, avocat au barreau de Paris – P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Maître Mélodie Panuiczka de la Selarl Fedarc, avocat postulant au barreau de Paris – #E0782, et par Maître Eric Azoulay de la Scp Fedarc, avocat plaidant au barreau du Val d’Oise
Madame [S] [P] [L] [O] [J] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Alexandre de Vregille de la Selarl TSV Avocats, avocats au barreau de Paris – #D0044
DÉBATS
A l’audience du 6 mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[B] [V] veuve [G] est décédée le [Date décès 8] 2017 à Parmain (95620), laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [Y] [G] institué par testament pour légataire de la quotité disponible et Madame [S] [J] épouse [M], sa petite-fille venant en représentation de sa mère Madame [L] [G] épouse [J], laquelle a renoncé purement et simplement à la succession de la défunte par déclaration enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Pontoise le 28 mai 2018.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à Paris (75016) a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [J] épouse [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un mandataire successoral à la succession de [B] [V] veuve [G].
Dans ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] [Localité 1], représenté par son conseil, sollicite :
— voir désigner un mandataire successoral pour la succession de [B] [V] veuve [G] née le [Date naissance 6] 1927 et décédée le [Date décès 8] 2017 à [Localité 23] avec pour mission habituelle de :
faire dresser un état descriptif et estimatif des biens meubles et immeubles, procéder à la vente aux enchères publiques desdits biens par le ministère d’un commissaire-priseur,payer toutes dettes et frais privilégiés,régler tous comptes et donner valable quittance,faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, consentir les délivrances de legs,représenter la succession tant en demande qu’en défense dans les instances judiciaires,plus généralement, faire tous actes d’administration nécessaires,- condamner la succession administrée aux entiers dépens qui incluront notamment les frais du mandataire.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les charges de copropriétés sont impayées.
Dans ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur [Y] [G], représenté par son conseil, sollicite :
— se voir donner acte de son accord pour la désignation d’un mandataire successoral pour la succession de [B] [V] veuve [G],
— condamner Madame [M] en tous les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [G] fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un mandataire successoral et que la vente intervenue en juin 2024 permettrait de régler les charges.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [S] [J] épouse [M], représentée par son conseil, sollicite :
— la désignation à nouveau de Maître [I] [D], ou tout autre mandataire successoral qu’il plaira, en qualité de mandataire successoral de la succession de [B] [V] veuve de [X] [G] décédée le [Date décès 8] 2017 à [Localité 23], avec pour mission d’accomplir les actes purement conservatoires et de surveillance et les actes d’administration, à l’exclusion de tout acte de disposition,
— la condamnation de Monsieur [Y] [G] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [S] [J] épouse [M] fait valoir que le blocage est dû à Monsieur [Y] [G] et que toutes les parties sont d’accord pour la désignation d’un mandataire successoral.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la juridiction « constater » ou « donner acte » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 446-2 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments formulés au soutien des véritables prétentions.
Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [Y] [G] tendant à voir la juridiction lui « donner acte » de son accord au règlement des dettes de la succession.
1/ Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code de procédure civile, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort du compte de copropriété que les charges impayées s’élevaient à la somme de 112.18,72 euros au 2 décembre 2024. Aucune attestation immobilière portant sur la propriété des lots n’a été publiée, ce qui entrave les diligences que le syndicat des copropriétaires peut entreprendre pour recouvrer sa dette. Il est versé au débat des courriels de l’office notarial de Maître [R] [K], désignée judiciairement à l’effet d’effectuer les opérations de partage de la succession indiquant qu’elle n’est pas « en charge de la succession, au sens habituel » et qu’elle ne dispose pas de fonds permettant de régler les sommes dues. Il est également produit un courriel de la maison de vente aux enchères ayant procédé à la vente de biens mobiliers dépendant de la succession que celui-ci conserve les produits de la vente en l’absence d’indication commune de la part des défendeurs à la présente instance. Ces éléments démontrent l’inertie et la carence des héritiers dans l’administration de la succession ainsi que leur mésentente.
Les conditions de l’article 813-1 précité étant remplies, il sera en conséquence fait droit à la demande selon les termes du dispositif.
Il appartiendra à l’administrateur judiciaire désigné en qualité de mandataire successoral selon les termes du dispositif ci-après, d’apprécier les forces de la succession avant d’envisager la vente d’un ou plusieurs biens immobiliers, et de solliciter ensuite judiciairement l’autorisation de vendre.
2/ Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Nomme la Selas [18] représentée par Maître [A] [W] [C], administrateur judiciaire, [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX02], @ [Courriel 19], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [B] [V] veuve [G], domiciliée de son vivant [Adresse 24] à [Localité 22], décédée le [Date décès 8] 2017 à [Localité 23] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [16] et [17] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Adresse 20] [Localité 1] directement entre les mains de celui-ci et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur ;
Déboute Madame [S] [J] épouse [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 21] le 27 mars 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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