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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 avr. 2026, n° 26/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Février 2026
N° RG 26/00264 – N° Portalis DBW3-W-B7K-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MARSEILLE CITY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
PGFE PRESSE GENERALISTE DES FRANCAIS DE L’ETRANGER
dont le siège social est sis [Adresse 2] et prise en ses lieux loués sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 28.04.26
À
— Me [L] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2023, la SCI MARSEILLE CITY a donné à bail commercial à la SAS PGFE PRESSE GENERALISTE DES FRANCAIS DE L’ETRANGER des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 13.900 euros hors taxes et hors charges.
Le bail commercial a pris effet au 16 octobre 2023 pour une durée de 9 années.
Par exploit de commissaire de justice du 18 novembre 2025, la SCI MARSEILLE CITY a fait délivrer un commandement de payer à la SAS PGFE PRESSE GENERALISTE DES FRANCAIS DE L’ETRANGER, pour une somme de 10.349,90 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la SCI MARSEILLE CITY a fait assigner la SAS PGFE PRESSE GENERALISTE DES FRANCAIS DE L’ETRANGER devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 13 février 2026, aux fins de :
Condamner la société PGFE PRESSE GENERALISTE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER, à titre provisionnel, à payer à la société SCI MARSEILLE CITY la somme de 15.537,73 euros TTC au titre de l’arriéré locatif, exigible et comprenant les loyers, charges, taxes, arrêté au 12 janvier 2026 ; Condamner la société PGFE PRESSE GENERALISTE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER, à titre provisionnel, à payer à la société SCI MARSEILLE CITY la somme de 1.553,77 euros TTC au titre de la majoration de 10 % prévue au bail commercial en cause, à parfaire jusqu’à parfait paiement des sommes dues ;Condamner la société PGFE PRESSE GENERALISTE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER, à titre provisionnel, à payer à la société SCI MARSEILLE CITY la somme d’un montant de 583,14 euros arrêtée au 31 mars 2026 au titre des intérêts de retard prévus au bail commercial en cause, à parfaire jusqu’à parfait paiement des sommes dues ;En tout état de cause :
Condamner la société PGFE PRESSE GENERALISTE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER, à titre provisionnel, à payer à la société SCI MARSEILLE CITY la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens afférents à la présente instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2026, la SCI MARSEILLE CITY, par l’intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS PGFE PRESSE GENERALISTE DES FRANCAIS DE L’ETRANGER, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les loyers, charges et taxes impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 12 janvier 2026 que la SAS PGFE PRESSE GENERALISTE DES FRANCAIS DE L’ETRANGER a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 15.537,73 euros TTC.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 15.537,73 euros TTC.
Sur la majoration des sommes dues et des intérêts
S’il est vrai que le contrat prévoit la majoration des sommes à hauteur de 10% ainsi qu’un taux d’intérêts à 5% en cas de retard de paiement, ces clauses doivent être qualifiées de clauses pénales en ce qu’elles prévoient que le contractant s’engage à payer à son co-contractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d’inexécution contractuelle. Les clauses pénales peuvent être modérée par le juge du fond, à la hausse ou à la baisse et ne peuvent ainsi être analysées comme une obligation non sérieusement contestable.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS PGFE PRESSE GENERALISTE DES FRANCAIS DE L’ETRANGER sera condamnée à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PGFE PRESSE GENERALISTE DES FRANCAIS DE L’ETRANGER qui succombe supportera les entiers dépens.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SAS PGFE PRESSE GENERALISTE DES FRANCAIS DE L’ETRANGER à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme provisionnelle de 15.537,73 euros (quinze mille cinq cent trente-sept euros et soixante-treize centimes) TTC au titre des loyers, charges et accessoires impayés, comptes arrêtés au 12 janvier 2026 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la majoration de 10 % et au titre des intérêts de retard prévus au bail commercial ;
CONDAMNONS la SAS PGFE PRESSE GENERALISTE DES FRANCAIS DE L’ETRANGER à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS PGFE PRESSE GENERALISTE DES FRANCAIS DE L’ETRANGER aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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