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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 24 janv. 2024, n° 19/02347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en lettre simple le :
1 Expédition délivrée à l’Expert en lettre simple le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02347 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4CG
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
08 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 24 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
2 AVENUE D’ALSACE
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
Comparante
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
SERVICE CONTENTIEUX
2 RUE DES CHAUFFOURS
95017 CERGY PONTOISE CEDEX
Représentée par Madame [N] [D] (Autre) munie d’un pouvoir spécial en date du 14 novembre 2023
Décision du 24 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02347 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4CG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [S], né le 6 août 1960, qui exerçait la profession de serrurier, a été victime d’un accident de travail survenu le 5 juin 2017 qui a entraîné un traumatisme du genou et cuisse gauche.
Par décision du 6 juillet 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% à la date de consolidation du 15 juin 2018 pour des « séquelles d’un traumatisme du genou gauche survenu sur état antérieur, traité médicalement, à type d’une limitation de la flexion du genou gauche. »
Par requête adressée le 14 août 2018 et reçue le 16 août 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [X] [S] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 14 novembre 2023.
Monsieur [X] [S] a comparu et a exposé qu’il contestait selon les termes de sa requête initiale la décision de la Caisse fixant à 3% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation du 15 juin 2018 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles.
La CPAM du Val d’Oise sollicite la confirmation de sa décision du 6 juillet 2018 comme conforme au barème applicable mais ne s’oppose pas à une mesure d’expertise sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] a été victime d’un accident du travail survenu le 5 juin 2017.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3%.
Ce taux est contesté par le requérant.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que la date de consolidation du 15 juin 2018 en lien avec l’accident du travail du 5 juin 2017 soit contestée.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à la charge de la Caisse, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation du 15 juin 2018 en lien avec l’accident du 5 juin 2017.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [K], exerçant au 28 avenue Carnot, 75017 Paris ; courriel : expertises@desbordesmarsaud.fr en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
prendre connaissance des pièces transmises par les parties, recueillir les doléances de Monsieur [X] [S],décrire les séquelles dont souffrent Monsieur [X] [S],déterminer le taux d’IPP de Monsieur [X] [S] en relation avec un accident du travail en date du 5 juin 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 15 juin 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles); DIT que Monsieur [X] [S] devra adresser à l’expert désigné et à la CPAM de PARIS, avant le 31 mars 2024, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de PARIS doit transmettre à l’expert, avant le 31 mars 2024, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de PARIS pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 15 juin 2024,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 17 septembre septembre 2024 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02347 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4CG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [S]
Défendeur : CPAM DU VAL D’OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
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