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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 14 avr. 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 14 AVRIL 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00310 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIUB
A l’audience publique des référés tenue le 03 Mars 2026,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Justine CHERRIER, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mélanie PLECQ, avocat au barreau de PAU
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation d’un projet éco-pastoral, et selon devis accepté par la commune de [Localité 1] en date du 28 octobre 2022, Madame [F] [D] (bergère, entrepreneur individuel exerçant une activité d’élevage d’ovins), s’est engagée à faire paître son troupeau de brebis solognotes sur certains espaces privés communaux en accord avec la commune, afin de nettoyer le massif forestier communal et les prairies communales jouxtant le lac de [Localité 1], pour une période test de 5 mois de novembre 2022 à fin mars 2023, moyennant une somme de 3200 euros.
Le devis prévoyait également pour Madame [D] la mise à disposition de temps en faveur de visites et d’explications liées à l’exploitation auprès des écoles, du pôle enfance jeunesse et sport et d’opérations de communications ou citoyennes portées par la commune.
Ledit marché de prestation d’entretien des parcelles forestières et prairies communales a été poursuivi sur la période d’avril à août 2023, moyennant le paiement par la commune de la somme de 5000 euros (facture du 17 juillet 2023).
Par courrier en date du 14 mars 2024, la commune informait Madame [D] qu’elle n’était pas en mesure de répondre favorablement à sa demande d’installation permanente ; qu’elle ne pouvait ni techniquement ni juridiquement prendre en charge l’installation d’une activité économique agricole (mise à disposition de parcelles, prise en charge d’investissements pour l’aménagement de locaux et de réseaux, etc.) et qu’elle ne disposait pas de parcelle foncière agricole disponible. Elle précisait qu’elle pourrait poursuivre la commande de prestations contractuelles en fonction de ses besoins en matière d’entretien des espaces forestiers selon les tarifs précédemment pratiqués.
Par courrier en date du 8 juillet 2024, la commune de [Localité 1] a demandé à Madame [D] de quitter le site de [Localité 2] pour des raisons de sécurité et de regrouper son troupeau sur le parc sécurisé au lieu-dit [Localité 3] situé en pleine forêt, loin des axes fréquentés de la commune et de l’affluence touristique.
Par courrier en date du 2 août 2024, la commune tout en prenant acte du déplacement du troupeau de Madame [D] vers un site non autorisé (site du parc de [Localité 4]), l’a informée que leur collaboration ne pourrait se poursuivre tant qu’elle ne serait pas en règle administrativement et établie réglementairement dans une exploitation agricole.
Par un arrêté du 6 décembre 2024, le Maire de la commune a mis en demeure Madame [D] d’évacuer son cheptel, dans un délai de quinze jours, du site de [Localité 2] et de le conduire sur une parcelle communale adaptée à l’accueil et à la garde des animaux afin de faire cesser leur divagation en dehors des lieux identifiés par la commune pour leur pâturage.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, suite au recours de Madame [D] visant à voir suspendre l’exécution de l’arrêté précité, le tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a rejeté la requête de Madame [D] en l’absence de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Des tentatives de réglement amiable du litige dont une médiation ont été tentées, en vain.
Par acte du 29 octobre 2025, la commune de [Localité 1] représentée par son maire en exercice, a assigné Madame [F] [D] devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins d’évacuation des parcelles communales occupées par ses brebis et de remise en état de celles-ci à ses frais, en invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite.
A l’audience du 3 mars 2026, la commune de [Localité 1] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 mars 2026. Elle a demandé au tribunal de :
IN LIMINE LITIS,
— se déclarer compétent pour connaître du présent litige,
— rejeter toute demande au titre de l’incompétence soulevée par Madame [F] [D],
AU FOND,
— juger la commune de [Localité 1] recevable et bien-fondée à agir,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de Madame [F] [D],
— juger que l’occupation par Madame [F] [D] et de son cheptel sur les
parcelles privées CW[Cadastre 1], CW[Cadastre 2] et BC[Cadastre 3] est constitutive d’un trouble manifestement illicite,
En conséquence :
— condamner sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du quatre-vingt onzième jour après la signification de l’ordonnance à intervenir Madame [F] [D] à évacuer les parcelles cadastrées CW[Cadastre 1], CW[Cadastre 2] et BC[Cadastre 3] au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du quatre-vingt onzième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir Madame [F] [D] à remettre en état les parcelles cadastéees CW[Cadastre 1], CW[Cadastre 2] et BC[Cadastre 3],
— condamner Madame [F] [D] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre règlement des dépens de l’instance.
Elle explique que :
Concernant, l’exception d’incompétence soulevée, cette demande a été abandonnée par Madame [D],
Concernant la violation manifeste du droit de propriété de la commune,
— il est porté une atteinte grave à son droit de propriété et à la libre disposition et libre gestion de son domaine privé, du fait de la présence sans droit ni titre sur ses parcelles de Madame [D] et de son troupeau, concourant à l’établissement d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin sans délai,
— aucune autorisation d’occupation ou d’installation n’a été octroyée, de sorte que Madame [D] occupe de manière illégale le domaine privé de la commune,
— si la commune de [Localité 1] a permis à Madame [D], sur une période de test limitée de 5 mois de novembre 2022 à fin mars 2023, de faire ponctuellement paître ses brebis sur des parcelles précises (site de [Localité 2], parcelles CW[Cadastre 1] et CW[Cadastre 2]) afin de respecter le rythme de végétation des zones communales, et dans une démarche de transhumance, elle n’a pas pour autant autorisé l’occupation de son domaine par aucun acte ; qu’elle n’a jamais eu l’intention de s’engager dans une démarche d’installation sur une période plus importante et n’a conclu aucun engagement visant à promouvoir une installation pérenne de Madame [D] postérieurement à ladite période de test ; qu’à la fin de la prestation consentie pour l’année 2023, Madame [D] s’est maintenue en toute illégalité et sans titre sur les parcelles de [Localité 2] et de [Localité 3], causant des difficultés et des incidents auprès de la population et autres traumatismes aux animaux,
— la commune n’a jamais souhaité mettre en œuvre un bail rural et que si cela avait été le cas, elle aurait éxigé un écrit d’autant que les parcelles litigieuses ne sont pas des parcelles agricoles, faisant ainsi obstacle à toute exploitation agricole ; qu’aucun loyer n’a été versé par Madame [D] ; que la commune de [Localité 1], a au contraire versé une somme conformément au devis signé et correspondant à une prestation de service de nettoyage de parcelles forestières réalisée par Madame [D] au titre de l’éco-pâturage,
— les reportages de communication de la commune de [Localité 1] sur la mise en œuvre du sylvopastoralisme sur ses parcelles ne sont pas de nature à démontrer que celle-ci se serait engagée vis à vis de Madame [D] sur une période allant au delà de la période de test ; qu’au demeurant, un reportage vidéo n’a jamais constitué un engagement contractuel et que si la commune n’a jamais caché son intérêt pour l’éco-pâturage, elle est en droit de pouvoir communiquer et de déterminer le prestataire avec lequel elle souhaite le mettre en place,
— si la commune a accepté à titre tout à fait exceptionnel et temporaire de renouveler la prestation de Madame [D] pour l’année 2023 en ouvrant le site de [Localité 3], en vue de protéger les brebis et ne pas les laisser sans terres sur lesquelles pâturer, c’est uniquement pour pallier les carences de Madame [D], qui n’a procédé à aucune démarche administrative pour s’installer sur une parcelle privée pour exploiter son activité ; qu’il ne s’agissait que d’une tolérance, permettant de laisser un délai à Madame [D] pour procéder au déplacement de son cheptel,
Concernant la caractérisation du trouble manifestement illicite,
— depuis l’arrivée de Madame [D] sur la commune, un certain nombre d’incidents ont été constatés (divagation de brebis, conflits avec les riverains et les vacanciers, dans une ville multipliant sensiblement son nombre d’habitants durant l’été, non-respect des règles environnementales) ; que la divagation de nombreuses brebis du cheptel de Madame [D] l’a conduite à prendre un arrêté en date du 6 décembre 2024 afin notamment d’évacuer le site de [Localité 2], et de conduire les brebis dans un lieu plus favorable et moins dangereux pour les riverains et autres vacanciers, ce que Madame [D] a contesté devant le tribunal administratif,
— Madame [D] demeure sur le site de [Localité 2], particulièrement fréquenté et d’un accès très difficile, voire impossible à la forêt, ce qui pose de très graves problèmes de sécurité et de circulation, sans compter les nombreuses déjections répandues sur le chemin emprunté par le cheptel, créant en outre un problème de salubrité ; que plusieurs incidents se sont produits sur le site de [Localité 2] et les parcelles communales avoisinantes ; que des cadavres d’animaux ont également été découverts dans le courant du mois d’avril 2025, créant des risques sanitaires,
— le site de [Localité 2] et celui de [Localité 3] sont classés en zone N (zone naturelle et forestière, classée, zone sensible avec une faune et une flore à protéger) du PLUI (Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal), et ne sont aucunement destinés à l’exploitation agricole et que l’installation de bâtis d’élevage y est extrêmement réglementée,
— des difficultées sont liées au pâturage sauvage du troupeau en dehors des enclos autorisés, notamment au sein du parc public de [Localité 4], ce qui fait obstacle notamment à la regénération et au maintien de certaines espèces ; que la présence de 200 brebis depuis plus d’une année sur le site naturel de [Localité 2] a des conséquences désastreuses sur la biodiversité et la qualité du site ; que le pâturage en forêt sur des parcelles en regénération naturelle a occasionné d’irrémédiables dégâts sur les jeunes pousses.
Madame [D] représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions déposées à l’audience. Elle a sollicité de voir :
— débouter la commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la commune de [Localité 1] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle explique que :
— si une instance est en cours devant le tribunal administratif, elle abandonne sa demande relative à l’incompétence de la juridiction,
Sur la prétendue violation du droit de propriété de la commune de [Localité 1] :
— suite à la période test qui s’est achevée en décembre 2022 et qu’elle avait directement sollicitée en vue d’apprécier l’adaptabilité des brebis, et après avis favorable du conseil municipal, les brebis ont été installées sur le site de [Localité 2] clôturé à ses frais, de manière pérenne,
— la commune a communiqué sur ce projet en le présentant comme une perspective sur le long terme, afin de répondre à des enjeux environnementaux, dont la gestion des massifs forestiers ; que cette volonté politique était affichée dans le rapport de la chambre régionale des comptes,
— elle avait bien l’accord de la Mairie pour rentrer sur les parcelles, et s’y est maintenue à la demande et avec l’accord de la commune, qui avait manifesté une volonté d’installation pérenne de ses brebis,
— ce n’est qu’en février 2024, à partir du moment où elle a rappelé la commune à ses engagements portant notamment sur l’aménagement du site de [Localité 2], que cette dernière a cherché à faire croire qu’elle était occupante sans droit ni titre des parcelles,
— en mars 2024, si la commune indique à Madame [D] qu’elle ne peut donner suite à ses demandes, elle ne lui demande pas pour autant de libérer les parcelles et lui précise qu’elle entend poursuivre la commande de prestations contractuelles selon les conditions initiales ; qu’il est donc faux d’affirmer qu’elle n’aurait pas respecté le droit de propriété de la commune,
— elle n’a eu de cesse de relancer la commune afin de savoir où en était la rédaction du contrat de sorte que l’absence d’un tel écrit ne saurait lui être reproché ; que la commune a entretenu pendant plus d’une année et demi une situation stable qui lui permettait légitimement de croire à la pérennité de son installation, de sorte qu’elle a
mis un terme au bail rural qu’elle détenait jusqu’alors dans un autre secteur,
Sur le trouble manifestement illicite allégué :
— les faits allégués en vue de réaliser une véritable campagne de dénigrement à son encontre, en partie faux, ne résultent que des désagréments normaux liés à la présence d’animaux ; qu’il n’y a jamais eu de mise en danger ou autre incident lié à la sécurité des brebis ; que les contrôles vétérinaires réalisés n’ont relevé aucun manquement de soins ; que la commune se contente de produire les procès-verbaux de sa propre police municipale afin d’établir de prétendues fautes de sa part ; qu’à l’occasion de certains incidents, les policiers ont pris des photos sans pour autant l’avertir et que dès qu’elle a eu connaissance de certains faits, elle a fait le nécessaire (mise en oeuvre des opérations d’équarrissage notamment, une fois qu’elle a été contactée par les services vétérinaires) ; que les brebis se situent sur des zones enherbées qui sont bien visées par les documents communiqués par la Mairie, de sorte qu’il n’y a pas de divagation du cheptel comme allégué,
— il n’est pas démontré que les berges aient été effectivement déteriorées du fait de la présence de brebis ; que la production de deux mails sur une commune de 8701 habitants ne suffit pas à démontrer l’opposition générale des riverains à la présence des brebis,
— les allégations de la commune ne viennent que démontrer les manquements de cette dernière tant à ses engagements qu’à ses obligations ; que celle-ci fait croire que son exploitation serait soumise à autorisation, ce qui est faux ; que la commune n’a pas respecté l’engagement d’aménagement des parcelles, a réduit drastiquement la rémunération convenue et a réalisé une campagne de dénigrement via la presse et les réseaux sociaux ; qu’elle a cessé l’abreuvement des animaux durant l’été, a changé la serrure du local technique dans lequel étaient entreprosés le fourrage et les grains en pleine période de fièvre catarrhale,
— la situation et la pression menée à son encontre par la commune a un impact sur sa santé psychologique et physique ; qu’elle subit également une situation financière précaire compte tenu des pertes des primes de la PAC depuis qu’elle s’est engagée avec la commune et qu’elle ne peut plus s’acquitter de ses charges MSA ; que contrairement à ses engagements, la commune n’a pas fait de demande de subventions qui auraient pu compléter sa rémunération.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la demande initiale de Madame [F] [D] relative à l’exception d’incompétence a été abandonnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette exception de procédure.
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La caractérisation du trouble manifestement illicite suppose notamment que l’atteinte au droit de propriété alléguée soit évidente et ne donne lieu à aucune contestation.
Sur la violation du droit de propriété
Selon l’article L2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public.
Selon l’article L2212-1 dudit code, font également partie du domaine privé : 1° Les chemins ruraux ; 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier.
Selon l’article L2221-1 du même code, ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L.1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que si une prestation d’éco-pâturage en vue du nettoyage du massif forestier communal et des prairies communales avait été initialement convenue entre la commune et Madame [D] pour une période test de 5 mois (de novembre 2022 à mars 2023), celle-ci a été reconduite au moins jusqu’en août 2023 de sorte que le contrat à durée déterminée allégué par la commune de [Localité 1] a été renouvellé ; qu’en mars 2024, la commune indiquait à Madame [D] qu’elle pourrait poursuivre la commande de prestations contractuelles en fonction de ses besoins en matière d’entretien d’espaces forestiers dans le cadre pré-défini de 5000 euros par an et, ne lui demandait pas par ailleurs, de quitter les lieux.
Dans ces conditions, il est établi que si la commune ne pouvait faire droit à une demande d’installation agricole permanente et d’aménagements sur ses terres, elle a néanmoins autorisé Madame [D] à occuper certaines de ses parcelles dont le site de [Localité 2] depuis 2022, en vue du nettoyage de certaines zones de la commune, et que cette occupation s’est ainsi prolongée bien au-delà du terme prévu pour la période de test, conformément à la volonté des parties, et ce en dehors de toute autorisation réglementaire particulière.
De plus, et contrairement à ce qui est soutenu par la commune, il ressort de la communication de celle-ci que l’introduction d’un troupeau de brebis comme un moyen d’assurer l’entretien naturel des parcelles communales a été présenté comme un procédé destiné à perdurer et à se généraliser.
Par ailleurs, il convient de relever que la commune ne produit aucune délibération du conseil municipal permettant de précider la nature du lien contractuel existant entre les parties, ni les documents relatifs à la circulation des animaux, ni au plan et au calendrier de nettoyage des parcelles convenues censées être définies de concert avec la municipalité, Madame [D] et l’ONF.
En outre, la volonté de la commune de voir qualifier l’occupation litigieuse sans droit ni titre fait manifestement suite à une période de tensions et de désaccords qui s’est progressivement installée entre les parties, notamment concernant la réévaluation du coût de la prestation censée être assurée par Madame [D].
Dans ce contexte, dans la mesure où il est nécessaire de s’interroger sur la nature même de l’occupation qui a été effectivement consentie par la commune à Madame [D] sur les parcelles communales et ce pendant près d’un an et demi au moins sans incident ni volonté affichée de la commune de voir partir le troupeau de Madame [D], il apparaît que la qualification d’occupation sans droit ni titre ne peut être constatée avec l’évidence requise en référé, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, l’illicéité même de la présence de la défenderesse sur les terres de la commune n’étant pas établie.
Sur les incidents causés par le troupeau
La commune de [Localité 1] fait valoir que le trouble manifestement illicite serait caractérisé du fait des incidents occasionnés à plusieurs reprises par le troupeau appartenant à Madame [D] (divagation des brebis, conflits avec les riverains et les vacanciers, non-respect de règles environnementales).
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux d’infraction communiqués tels que dressés par la police municipale de [Localité 1] que si certains incidents ont pu se produire (divagation, découverte de cadavres d’animaux, altercation), ceux-ci restent manifestement isolés et ne sont relevés qu’à compter de l’été 2024, à une période où les relations entre les parties s’étaient détériorées, et ce alors que le troupeau était présent sur la commune depuis novembre 2022.
Par ailleurs, il n’est pas établi comme le prétend la demanderesse, que des éléments naturels et notamment les berges du site de [Localité 2] auraient été détériorés par la présence du troupeau de Madame [D] et/ou que la biodiversité de certains sites aurait été dégradée.
De plus, outre le fait que l’existence d’un troupeau entraîne immanquablement certaines nuisances (déjections animales, odeurs), les contrôles vétérinaires n’ont révélé aucune non-conformité majeure au titre de la protection animale.
Dans ces conditions, et en l’absence de trouble manifestement illicite caractérisé avec l’évidence requise devant la juridiction, il convient en conséquence de débouter la commune de [Localité 1] de sa demande d’expulsion et de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La commune de [Localité 1], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande relative à l’exception d’incompétence a été abandonnée,
DEBOUTONS la commune de [Localité 1] de ses demandes,
CONDAMNONS la commune de [Localité 1] à payer à Madame [F] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens.
La présente ordonnance a été signée le 14 avril 2026, par Madame Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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