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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 16 avr. 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
70D
N° RG 25/00397 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSIS
MINUTE N° :
[H] [S], [F] [P]
c/
[K] [D], [E] [Z], [A] [G], [X] [L], [Y] [J] épouse [D]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et Madame [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant substitué par Me ADOSSI
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant à l’ensemble des débats
assisté par Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant à l’audience du 2 octobre 2025, absente le 12 février 2026
Madame [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante le 2 octobre 2025
non comparante le 12 février 2026
Monsieur [A] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant le 2 octobre 2025
non comparant le 12 février 2026
Madame [X] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante représenté le 2 octobre 2025 par Monsieur [A] [G]
non comparante le 12 février 2026
Madame [Y] [J] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante à l’ensemble des débats
assisté par Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant à l’audience du 2 cotobre , absente le 12 février 2026
— ----------
Le tribunal a été saisi le 10 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 16 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et jugée le 16 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [S] et madame [F] [P] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 6].
Monsieur [K] [D] et madame [Y] [D] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 7].
Madame [E] [Z] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 8].
Monsieur [A] [G] et madame [U] [L] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 9].
Par actes d’huissier du 16 avril 2025, les consorts [S] -[P] ont fait assigner les consorts [D], les consorts [G] [L] et madame [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité et a sollicité à titre principal que le Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
ordonne le bornage des propriétés situées [Adresse 10],commette un expert géomètre aux fins de procéder au bornage,juger que les honoraires du géomètre expert seront répartis par quarts entre les quatre propriétés,partage les dépens. L’affaire appelée à l’audience du 02 octobre 2025 a été renvoyée au 12 février 2026 pour un bornage amiable, l’ensemble des parties s’accordant sur le principe du bornage.
A l’audience du 12 février 2026, les consorts [S] -[P] se sont désistés de leur demande de bornage, celui-ci ayant été réalisé et ont sollicité 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique les consorts [D], comparants en personne ont sollicité le débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont sollicité reconventionnellement 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une copie des documents qu’ils ont signés le 1er décembre 2025 précisant avoir signé les documents de manière dématérialisée sans obtenir copie de ceux-ci ultérieurement malgré leurs demandes. Ils ont précisé en outre avoir vérifié les plans, être dans les limites du bornage mais s’interroger sur le positionnement d’un poteau et demander son démontage.
Le Tribunal a demandé à ce que la copie du procès-verbal de bornage soit transmis sous 8 jours aux consorts [D] avec copie du courrier au tribunal
Madame [E] [Z], Monsieur [A] [G] et madame [U] [L] comparants à l’audience du 02 octobre 2025 n’ont pas comparu à l’audience du 12 février 2026.
L’affaire est mise en délibéré au 16 avril 2026.
Par note en délibéré du 26 février 2026, les consorts [S] -[P] représentés par leur conseil ont soutenu que la demande de démontage d’un poteau faite à titre reconventionnel n’entre pas dans l’objet du litige, celui-ci portant sur le bornage. Ils ont en outre exposé que cette demande est vague, non justifiée par des pièces.
Par note en délibéré du 14 avril 2026, les consorts [S] -[P] représentés par leur conseil ont justifié de l’envoi du procès-verbal de bornage aux consorts [D] le 20 février 2026.
En revanche, la note en délibéré reçue le 16 avril 2026, datée du 23 mars 2026 au Greffe de la chambre de Proximité sera écartée, car non autorisée
MOTIFS
Sur le démontage du poteau demandé à titre reconventionnel
Cette demande reconventionnelle nouvelle formulée à l’audience de renvoi centrée sur la réalisation du bornage amiable est tardive, non directement rattachée au bornage et non étayée. Elle ne sera dès lors pas examinée dans le cadre de cette instance et déclarée irrecevable
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond, demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans la mesure où le désistement n’est pas contesté par les défendeurs, le désistement sera considéré comme parfait ce qui n’exclut pas de statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucune partie ne succombe à la cause, le bornage étant amiable et aucune demande n’est faite au titre des dépens. Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés non compris dans les dépens et les demandes consorts [S] -[P] d’une part, des consorts [D] d’autre part à ce titre seront rejetées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de la demande de bornage, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [Q] [S] et madame [F] [P] de leur demande de bornage judiciaire et des demandes accessoires,
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de ladite instance,
DECLARE irrecevable la demande concernant le démontage du poteau
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [Q] [S] et madame [F] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [K] [D] et madame [Y] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a supportés.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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