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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm surendettement, 11 mai 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Etablissement public SIP [ Localité 6 ], Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETH2
Minute :
Jugement du : 11 MAI 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 11 Mai 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
Madame [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2] – LUXEMBOURG
Comparante en personne
À l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de :
Monsieur [F] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Madame [D] [R], assistante sociale
envers :
Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante
Société [2]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante
Société [3]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante
Etablissement public SIP [Localité 6]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non comparant
EXPOSE DES FAITS
Le 4 novembre 2024, Monsieur [F] [A] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29 novembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 24 janvier 2025, la Commission a entendu imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par impression externe [4] du 25 janvier 2025, elle a notifié à Madame [H] [S] les mesures qu’elle entendait imposer, l’avis de réception de cette notification ayant 2T2 régulièrement signé le 31 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2025, réceptionnée le 14 février 2025, Madame [H] [S] a contesté les mesures prises, estimant qu’elles ne permettaient pas d’apporter une solution équitable au différend financier existant entre le propriétaire et le débiteur.
La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 17 février 2025, réceptionné par le greffe le 24 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 10 mars 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [F] [A], assisté de Madame [D] [R], assistante sociale, était présent. Madame [R] a indiqué qu’un arrangement pouvait être trouvé entre le locataire et sa propriétaire. Monsieur [A] a déclaré souffrir d’une dépendance à l’alcool, suivre des soins et bénéficier d’entretiens réguliers. Il a précisé qu’il lui restait environ 300 euros pour vivre à la fin de chaque mois. Monsieur a exposé ne plus travailler et percevoir 406 euros d’ARE. Il a également indiqué qu’il percevait 60 euros de prime d’activité, 120 euros de RSA et 280 euros d’allocations de la CAF.
Madame [H] [S] était également présente. Elle a indiqué que la dette locative du débiteur s’élevait à la somme de 3053 euros. Elle a précisé qu’en janvier 2025, une erreur d’un euro était intervenue sur le montant du loyer. Elle a exposé que Monsieur avait fait des efforts pour régler les loyers, notamment avec l’aide de sa famille.
Madame a souligné que Monsieur rencontrait des difficultés mais qu’il occupait toujours le logement. Elle a également indiqué qu’un paiement partiel était intervenu en janvier 2025, avec un euro manquant, ainsi qu’en novembre 2024. Elle a enfin évoqué la mauvaise foi du locataire, précisant qu’aucun paiement n’avait été effectué en décembre 2025.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni faits représenter et n’ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission.
En l’espèce, le 4 novembre 2024, Monsieur [F] [A] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29 novembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 24 janvier 2025, la Commission a entendu imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par impression externe [4] du 25 janvier 2025, elle a notifié à Madame [H] [S] les mesures qu’elle entendait imposer, l’avis de réception de cette notification ayant régulièrement été signé le 31 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datant du 11 février 2025 et réceptionné le 14 février 2025, Madame [H] [S] a contesté les mesures prises
Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours de Madame [H] [S] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir…”.
La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste.
Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d’une inconscience ou d’un comportement assimilable à une faute.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge compétent.
En l’espèce, Madame [H] [S] met en cause la bonne foi de Monsieur, soutenant que celui-ci n’aurait pas réglé ses loyers entre les mois de décembre 2023 et septembre 2024, comme en atteste un décompte produit aux débats.
Néanmoins, l’analyse de ce décompte fait apparaître un trop-perçu de 100 euros pour le mois d’octobre 2024, ainsi qu’un trop-perçu de 99 euros pour le mois de décembre 2024. Par ailleurs, les mois de novembre 2024 et janvier 2025 présentent chacun un solde de seulement -1 euro.
En outre, lors de l’audience, Madame a elle-même indiqué que Monsieur [F] [A] avait repris le paiement de ses loyers. Elle a également précisé qu’il effectuait des efforts significatifs, notamment avec l’aide de sa famille, afin d’apurer sa dette locative. Monsieur s’inscrit ainsi dans une démarche active de régularisation de sa situation et partant de sa dette locative et manifeste une volonté réelle de s’en sortir.
Il convient également de tenir compte de la situation personnelle difficile de Monsieur, laquelle peut expliquer les retards de paiement antérieurs sans pour autant caractériser une intention frauduleuse ou dilatoire.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [A] s’efforce de régler sa dette et qu’il s’acquitte désormais de son loyer courant, ce que Madame confirme elle-même.
Dès lors, son comportement ne saurait être qualifié de mauvaise foi.
En conséquence, Monsieur [A] devra être considéré comme étant de bonne foi, Madame étant subséquemment déboutée de son recours.
Sur la situation de surendettement
L’article L.711-1 du Code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L.724-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 30 juin 2020, dispose que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
En application des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du barème de saisie des rémunérations et ne peut excéder la différence entre le montant des ressources réelles et le montant du Revenu de Solidarité Active en tenant compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1 L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.733-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, les ressources du débiteur vivant seul s’élèvent à :
473,23 euros au titre des prestations versées par la CAF ;406,20 euros au titre de l’allocation pôle emploi ;Soit au total 879,43 euros.
Ses charges mensuelles s’élèvent à :
450 euros au titre du loyer et des charges,56 euros au titre d'[5] ;34,96 euros au titre de la téléphonie ;15,17 euros au titre de l’assurance habitation ;652 euros au titre du forfait inhérents aux dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,Soit au total de 1 208,13 euros.
En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Monsieur [F] [A] s’élèverait à la somme de 84,59 euros et le minimum légal devant être laissé à sa disposition s’élèverait à la somme de 794,84 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à -328,70 euros.
Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation d’habillement et de santé.
La commission a entendu imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au débiteur.
Il en résulte que Monsieur [F] [A] se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise, sa situation répond au critère de l’article L.711-1 du Code de la consommation.
En effet, l’analyse de sa situation fait apparaître une capacité de remboursement mensuelle légale négative de -328,70 euros.
Sur les mesures propres à redresser la situation des débiteurs
En application de l’article L.733-13 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du Code de la consommation dispose :
« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Les articles L.733-2 et 3 disposent par ailleurs : « Si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
« La durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. »
Il résulte de l’article L.733-4 du Code de la Consommation que « la Commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
[…]
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. ».
L’article L.733-7 dispose que : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. ».
En tout état de cause, et en vertu de l’article L.711-6 du code précité, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits à la consommation.
Il convient enfin de rappeler qu’en matière de surendettement, l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement de la situation du débiteur.
Le juge devant statuer en fonction des éléments dont il dispose au moment de son délibéré.
Toutefois, il faut rappeler que les mesures de traitement d’une situation de surendettement doivent assurer un équilibre entre les intérêts des débiteurs et ceux de leurs créanciers.
Dès lors, au vu de la situation particulière dans laquelle se trouve le débiteur, il y a lieu de confirmer les mesures imposées par la commission dans sa séance du 24 janvier 2025.
— Sur l’exécution provisoire et les dépens
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du Code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire.
En la matière, les dépens demeurent à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE que la contestation de Madame [H] [S] est recevable ;
DIT le recours mal fondé ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [F] [A] est irrémédiablement compromise ;
CONFIRME la décision de la commission prise dans sa séance du 24 janvier 2025,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non-professionnelles des débiteurs, nées au jour du jugement, y compris celles résultant de l’engagement que les débiteurs ont donné, de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes,
— des dettes dont le prix a été payé en lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L.711-4 du Code de la consommation ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; Qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe en lettre recommandée avec demande d’avis de réceptions aux parties et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes, à charge pour la [6] d’effectuer l’inscription de la débitrice au Fichier des Incidents de remboursement de Crédits aux Particuliers (FICP) prévu à l’article L.752-2 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES le 11 mai 2026
La greffière La Vice-Présidente
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