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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 avr. 2026, n° 25/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 10 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01220 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O53A
Code NAC : 72I
Monsieur [J] [B]
C/
Madame [X] [N] [V] divorcée [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Maître [J] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure LUCQUIN de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
DÉFENDEUR
Madame [X] [N] [V] divorcée [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Simone BUILLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 199
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Avril 2026
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 11 décembre 2025, [J] [B] a fait assigner [X] [V] aux fins de voir :
CONDAMNER Madame [V] à payer à Monsieur [B] une provision de 36 480 euros à valoir sur sa part nette annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 décembre 2025 ayant accru chaque année à l’indivision ;
Condamner Madame [V] à payer à Monsieur [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l’audience [J] [B] fait valoir qu’il se désiste de son instance et de son action ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, [X] [V] accepte le désistement d’instance et sollicite la condamnation de [J] [B] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat” ;
En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile :
“Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.” ;
En l’espèce, [J] [B] se désiste de l’instance et est donc tenu aux dépens ;
Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [X] [V] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [J] [B] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[J] [B] succombe à la procédure et il y aura lieu en conséquence de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons le désistement d’instance et d’action de [J] [B] ;
Déboutons [J] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [J] [B] à payer à [X] [V] 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [J] [B] aux dépens ;
Et le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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