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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 8]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00540
N° Portalis DBY2-W-B7J-H37D
JUGEMENT du
16 Octobre 2025
Minute n°
E.P.I.C. [Localité 8] [Localité 12] HABITAT
C/
[Z] [P]
[U] [Y]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
[Localité 8] [Localité 12] HABITAT
Copie conforme
Mme [Z] [P]
M. [U] [Y]
Préfecture du Maine et [Localité 12]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 16 Octobre 2025
après débats à l’audience du 19 Juin 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’Office Public de l’Habitat [Localité 8] [Localité 12] HABITAT
immatriculé au R.C.S d'[Localité 8] sous le N°B 389 106 865,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Madame [F] [O], régulièrement mandatée,
ET :
DÉFENDEURS
Madame [Z] [P]
née le 15 août 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne,
Monsieur [U] [Y]
né le 28 janvier 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-49007-2025-002430 délivrée par le BAJ d'[Localité 8] le 15 avril 2025)
représenté par Maître Marion DESCAT, substituant Maître Flora NACOLIS (SELARL FLORA NACOLIS, avocats au barreau d’ANGERS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 19 septembre 2023, l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] [Localité 12] HABITAT a donné à bail à Mme [P] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 443,74 euros, outre une provision sur charges.
Par acte non daté , à compter du 7 novembre 2023 l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] [Localité 12] HABITAT a donné à bail à Mme [P] [Z] un garage situé emplacement numéro [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer actualisé de 10.94 euros.
M. [Y] [U] est devenu co titulaire des baux par avenant à compter du 1er avril 2024.
Par courrier du 1er octobre 2024, Mme [P] a donné congé.
A compter du 1er janvier 2025 M. [Y] est devenu seul titulaire des baux.
Le 9 décembre à M. [Y] et 17 décembre à Mme [P], l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] [Localité 12] HABITAT a fait délivrer à Mme [P] [Z] et M. [Y] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 972,24 euros représentant les loyers impayés arrêtés à la date du 22 novembre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat ANGERS [Localité 12] HABITAT a fait assigner Mme [P] [Z] et M. [Y] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins d’obtenir :
— la condamnation solidaire de Mme [P] [Z] et M. [Y] [U] à payer la somme de 3.923,91 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— la constatation de la résiliation de plein droit du bail à la date du 18 février 2025, et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail ;
— l’expulsion de Mme [P] [Z] et M. [Y] [U] et de tous occupants de leur chef à l’expiration d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux, si besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation solidaire de Mme [P] [Z] et M. [Y] [U] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyers et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, avec revalorisation telle que prévue au contrat de bail, à compter du jour d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— l’exécution provisoire ;
— la condamnation solidaire de Mme [P] [Z] et M. [Y] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 19 juin 2025 , l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] [Localité 12] HABITAT a actualisé sa créance locative et a maintenu ses demandes. Le bailleur a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement à Mme [P] [Z] et M. [Y] [U], compte tenu de leur proposition de règlement de la dette. Le bailleur a rappelé que Mme [P] était solidairement tenue du paiement des loyers pour une période de six mois suivant le terme du congé qu’elle avait donné .
Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier.
Mme [P] [Z] a indiqué ne plus être dans le logement depuis le mois de septembre 2024 et avoir donné congé en main propre le 26 septembre ; elle précise avoir été mise à la porte du logement avec sa fille ; elle indique ne pas être en mesure de payer plus de 50,00 euros par mois pour acquitter sa part de la dette.
M. [Y] [U], représenté par Me [D], n’a pas contesté l’existence ni le montant de la dette locative et a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délai de paiement en proposant de régler la somme mensuelle de 81,50 euros en plus du loyer courant. Il a sollicité la condamnation solidaire de Mme [P] pour les sommes dues jusqu’au 1er janvier 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée dès lors que persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la Sécurité sociale. Cette saisine peut également s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] [Localité 12] HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayé à la Caisse d’allocations familiales le 20 décembre 2024 puis avoir saisi la CCAPEX par courrier en date du 22 novembre 2024 distribué le 5 décembre 2024.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Maine et [Localité 12] par la voie électronique le 18 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet.
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
Sur le bien fondé des demandes
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et non plus deux mois comme jusqu’à cette date.
La Loi du 27 juillet 2023 a de surcroît prévu que « tout contrat de bail d’habitation contient une telle clause.
En l’espèce le bail signé par les parties contient bien une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit.
Il résulte des pièces versées par l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] [Localité 12] HABITAT que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par Mme [P] [Z] et M. [Y] [U], ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois après le commandement de payer qui leur a été délivré le 9 décembre s’agissant de M. [Y] et le 17 décembre s’agissant de Mme [P], ce commandemnt visant en l’espèce un délai de régularisation de DEUX MOIS.
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 février 2025.
Les locataires sont donc occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date. Il convient dès lors d’ordonner leur expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Mme [P] a donné congé par courrier reçu du bailleur le 1er octobre, le terme de son préavis de trois mois étant le 1er janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 8-1 VI de de la Loi du 6 juillet 1989, elle demeure néanmoins solidairement tenue des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées pour une période de six mois à compter de cette date soit jusqu’au 1er juillet 2025 et des indemnités d’occupation jusqu’à cette date seulement.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [P] [Z] et M. [Y] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux s’agissant de M. [Y], jusqu’au 1er juillet 2025 seulement s’agissant de Mme [P].
L’Office Public de l’Habitat [Localité 8] [Localité 12] HABITAT réclame, en outre, le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de location, le commandement de payer et un décompte des sommes dues à la date du 18 juin 2025 mensualité de mai comprise , prouvant ainsi les obligations dont il demande l’exécution.
Mme [P] [Z] et M. [Y] [U] ne contestent ni le principe ni le montant de la dette locative.
Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner solidairement Mme [P] [Z] et M. [Y] [U] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] [Localité 12] HABITAT la somme de Deux mille sept cent soixante-quatre euros et quinze centimes (2.764,15), assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande formulée.
Il conviendra de déduire de cette somme le paiement de 600.00 euros réalisé le 18 juin s’il est bien provisionné et encaissé par le bailleur.
Sur la demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des éléments du diagnostic social et financier et des éléments du dossier que M. [Y] [U] a repris le paiement des loyers courants et réalisés des versements pour réduire le montant de la dette.
M. [Y] [U] propose en conséquence de s’acquitter de la dette par mensualités de 81,50 euros.
Au vu de ces éléments, la proposition de règlement apparaît adaptée à la situation et permettrait de solder la dette dans les délais légaux.
Cette proposition d’apurement est acceptée par le bailleur.
Dès lors, il convient d’octroyer à M. [Y] [U] des délais pour se libérer de la dette locative selon les modalités précisées au dispositif.
En application des dispositions de l’article 24 VII de la Loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
À l’inverse, dans le cas où l’échéancier n’est pas respecté, la clause résolutoire recevra ses pleins et entiers effets, quinze jours après une ultime mise en demeure avec accusé de réception, M. [Y] [U] sera alors sans droit ni titre et redevable, à compter du premier impayé de l’échéancier et jusqu’à libération complète des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra également être poursuivie conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement formulée par Mme [P] :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [P] justifie de son impossibilité de régler immédiatement les sommes dues en raison de ses charges de famille et de sa situation financière.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d 'autoriser Mme [P] à se libérer de la dette selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Mme [P] [Z] et M. [Y] [U] supporteront solidairement la charge des dépens qui comprendront le cout du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort :
CONSTATE que Mme [P] n’habite plus dans les lieux et se trouve déchue de tout titre d’occupation depuis le 1er janvier 2025 à la suite de son congé du 1er octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Mme [P] [Z] et M. [Y] [U] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] [Localité 12] HABITAT, la somme de Deux mille sept cent soixante-quatre euros et quinze centimes (2.764,15), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée selon décompte du 18 juin 2025, mensualité de mai comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dont il conviendra de déduire le paiement de 600,00 euros réalisé le 18 juin s’il est bien provisionné et encaissé par le bailleur ;
DIT que Mme [P] n’est solidairement tenue au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation que jusqu’au 1er juillet 2025, à la suite de son congé ;
AUTORISE Mme [P] à acquitter cette dette par 23 mensualités de 50,00 euros, étant rappelé que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible ;
DIT que M. [Y] [U] pourra s’acquitter de cette somme en 33 versements de 81,50 euros, le 34ème et dernier versement correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et des frais, en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE l’acquisition au 18 février 2025 de la clause résolutoire prévue au contrat de location conclu le 7 novembre 2023, entre l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] [Localité 12] HABITAT et Mme [P] [Z] et M. [Y] [U], concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 10] ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis ;
DIT que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, due au titre de l’arriéré des loyers impayés ou du loyer et des charges courants, et quinze jours après une ultime mise en demeure avec accusé de réception :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de M. [Y] [U] et de tous occupants de son chef, de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 10] et du garage qui en constitue l’accessoire, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— M. [Y] [U] devra payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux pour le logement et le garage qui en constitue l’accessoire ;
DÉBOUTE [Localité 8] [Localité 12] Habitat du surplus de ses demandes .
DÉBOUTE Mme [P] de ses autres demandes .
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNE solidairement Mme [P] [Z] et M. [Y] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le greffier, Le Président,
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