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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 23 janv. 2026, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DU 23 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00460 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OK5V
Code NAC : 82C
Monsieur [B], [H] [F]
C/
Mutuelle MATMUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B], [H] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Kévin DARMON de la SCP ROZENBAUM & DARMON, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 107
DÉFENDEUR
Mutuelle MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine BORGNE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 12 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 23 Janvier 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 octobre 2024, Monsieur [B] [F] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, aux fins d’obtenir :
*la désignation d’un expert avec mission de :
*examiner Monsieur [F],
*se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
*donner son avis sur le préjudice corporel réellement subi par Monsieur [F] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 8 janvier 2019 et notamment son ITT, son pretium doloris, son taux d’incapacité permanente partiel ainsi que son préjudice professionnel et son préjudice esthétique,
*la condamnation de la MATMUT à lui verser à titre provisionnel une somme de 50.000 euros,
*la condamnation de la MATMUT aux entiers dépens.
Au jour de l’audience, Monsieur [B] [F] est représenté, maintient ses demandes et expose avoir été victime d’un accident de moto le 8 janvier 2019, qui lui a causé une fracture comminutive Cauchois II du tiers inférieur des deux os de la jambe avec complications. Il a été opéré la nuit même au centre hospitalier d'[Localité 5]. Et réopéré plus tard à cause d’une nécrose osseuse, avec désunion et extériorisation osseuse, puis une troisième fois pour une infection cutanée, et encore une fois pour cure de pseudarthrose par apport osseux. Il a multiplié les arrêts de travail et subi de multiples séances de rééducation, mais subit encore des douleurs dans l’exercice de sa profession de maçon. Et est gêné sur le plan esthétique. Un premier rapport d’expertise a été rendu par l’assureur de la MATMUT et lui a valu une indemnité forfaitaire de 20.000 euros. Mais ce rapport lui paraît incomplet. En outre, au vu de ses souffrances, il estime que son taux d’incapacité est supérieur au taux de 20% retenu dans ce premier rapport.
Au jour de l’audience, la société d’assurance mutuelle MATMUT est représentée en défense et sollicite :
*A TITRE PRINCIPAL le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [F],
*A TITRE SUBSIDIAIRE, des modifications de la mission de l’expert,
*le débouté de la demande de provision de Monsieur [F],
*la condamnation de Monsieur [F] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense, la MATMUT rappelle qu’il n’existe aucun tiers responsable de l’accident de Monsieur [F], qui ne peut prétendre qu’au bénéfice de la garantie “dommages corporels du conducteur”, or celle-ci ne prévoit pas la prise en charge du préjudice d’agrément, du retentissement professionnel, aussi la MATMUT ne pourra-t-elle rien verser de plus à Monsieur [F]. Et celui-ci ne verse aucun justificatif tendant à prouver que son taux d’incapacité devrait être supérieur à celui déjà retenu.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 23 janvier 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN DESIGNATION D’UN EXPERT
A l’appui de sa demande, Monsieur [B] [F] expose avoir été victime d’un accident de moto le 8 janvier 2019, qui a entraîné une fracture comminutive Cauchois II du tiers inférieur des deux os de la jambe avec complications. Il a été opéré la nuit même au centre hospitalier d'[Localité 5]. Et réopéré plus tard à cause d’une nécrose osseuse, avec désunion et extériorisation osseuse, puis une troisième fois pour une infection cutanée, et encore une fois pour cure de pseudarthrose par apport osseux. Il a multiplié les arrêts de travail et subi de multiples séances de rééducation, mais subit encore des douleurs dans l’exercice de sa profession de maçon. Il estime insuffisantes les conclusions du rapport d’expertise établi à l’amiable par l’assureur de la MATMUT.
La MATMUT s’oppose à la demande d’expertise en estimant qu’au vu des conditions de l’accident elle ne pourra pas verser davantage à Monsieur [F]. Néanmoins, la mesure d’expertise en elle même ne mettra aucune obligation supplémentaire à la charge de la MATMUT et dans la mesure où Monsieur [F] en assume les frais, cela ne peut lui être refusé.
De même, puisque les frais d’expertise sont à la charge de Monsieur [F], la MATMUT ne peut demander une modification de la mission de l’expert.
Et il sera fait droit à cette demande d’expertise.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE SOMME PROVISIONNELLE
Monsieur [B] [F] sollicite la condamnation de la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui verser une somme de 50.000 euros, à titre de complément de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Néanmoins, en l’état de la mesure d’expertise, à peine ordonnée, Monsieur [B] [F] ne pourra que se voir débouter de ce chef de demande.
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En l’état de la procédure, alors que la mesure d’expertise vient d’être ordonnée et n’est même pas encore initiée, il paraît opportun de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par la société d’assurance mutuelle MATMUT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’Expertise et commettons pour y procéder le docteur [L] [P] ([Adresse 2] – Téléphone : [XXXXXXXX01].) lequel aura pour mission de :
*examiner Monsieur [F],
*se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
*donner son avis sur le préjudice corporel réellement subi par Monsieur [F] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 8 janvier 2019 et notamment son ITT, son pretium doloris, son taux d’incapacité permanente partiel ainsi que son préjudice professionnel et son préjudice esthétique,
Disons que l’Expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée,
Disons qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause, estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’Expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du Code de Procédure Civile, et qu’il pourra demander communication de tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’Expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, prendre en considération les observations et réclamations des parties et quand elle seront écrites, les joindre à son avis,
Disons qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’Expert en référera au Juge chargé du contrôle des expertises,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’Expert commis, il sera procédé à son remplacement,
Disons que l’Expert délivrera copie de son rapport aux parties en les invitant en réponse à faire part de leurs observations,
Disons que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Monsieur [B] [F], qui devra consigner au greffe de ce Tribunal une somme de 1.800 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, et ce avant le 27 février 2026,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du Code de Procédure Civile,
Disons que l’Expert dressera un rapport qu’il déposera au greffe de ce Tribunal dans le délai de quatre mois à compter du versement de la consignation,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [F], demandeur,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la Greffière,
La Greffière
Le Président
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