Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/12265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/12265 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EQQ
Minute : 26/00130
Madame [M] [G] veuve [I]
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur [A] [H]
Copie exécutoire :
Maître Nathalie GARLIN
Copie certifiée conforme :
Monsieur [A] [H]
Le 10 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [G] veuve [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2017, Monsieur [N] [I] et Madame [M] [G] épouse [I] ont donné à bail à Monsieur [A] [H] un appartement et une cave situés [Adresse 4].
Suite au décès de son époux, Madame [M] [G] veuve [I] est usufruitière de la moitié indivise du bien loué et propriétaire en pleine propriété de l’autre moitié du bien.
Par sommation interpellative du 2 avril 2024, Madame [M] [G] veuve [I] a enjoint à Monsieur [A] [H] de verser les loyers entre ses mains.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, Madame [M] [G] veuve [I] a fait signifier à Monsieur [A] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6000,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 18 novembre 2024 Madame [M] [G] veuve [I] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte extrajudiciaire en date du 20 octobre 2025, Madame [M] [G] veuve [I] a fait assigner Monsieur [A] [H] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bailSubsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bailOrdonner l’expulsion de Monsieur [A] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 230 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécutionCondamner Monsieur [A] [H] au paiement :de la somme de 13500 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieuxCondamner Monsieur [A] [H] au paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût de la sommation interpellative du 2 avril 2024 et celui du commandement de payer du 15 novembre 2024.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 5] le 20 octobre 2025.
À l’audience du 16 décembre 2025, Madame [M] [G] veuve [I], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 15750,00 euros arrêtée au 16 décembre 2025.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [G] veuve [I] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [A] [H] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 15 novembre 2024.
Monsieur [A] [H], régulièrement assigné à personne selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [A] [H], bien que régulièrement assigné, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Madame [M] [G] veuve [I] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, mentionnant le délai de deux mois contractuellement imparti pour en apurer les causes.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 15 janvier 2025 à minuit. Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 26 mai 2017 à compter du 16 janvier 2025.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [A] [H] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes en paiement
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 16 janvier 2025, Monsieur [A] [H] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation à compter du 16 janvier 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [A] [H] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Page
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les pièces du dossier, notamment le bail signé le 26 mai 2017, le commandement de payer délivré le 15 novembre 2024 et le décompte de la créance actualisé au 16 décembre 2025 établissent l’existence de l’obligation pesant sur Monsieur [A] [H] de s’acquitter de la somme de 15750 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [H] à payer à Madame [M] [G] veuve [I] la somme de 15750 euros au titre des sommes dues au 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 octobre 2025 sur la somme de 13500 euros et de la présente décision sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [A] [H] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, lequel entretient un lien étroit et nécessaire avec l’instance, mais non les frais de la sommation interpellative du 2 avril 2024.
Il convient également de condamner Monsieur [A] [H] à payer à Madame [M] [G] veuve [I] une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la demande de Madame [M] [G] veuve [I] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 mai 2017 entre Madame [M] [G] veuve [I] d’une part, et Monsieur [A] [H] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 16 janvier 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [A] [H] de libérer les lieux situés [Adresse 4] et d’en restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dès la signification de la présente décision, l’expulsion de Monsieur [A] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [A] [H] à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer à Madame [M] [G] veuve [I] la somme de quinze mille sept cent cinquante euros (15750 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 sur la somme de 13500 euros et de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer à Madame [M] [G] veuve [I] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 16 décembre 2025, échéance du mois de janvier 2026 incluse, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 15 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer à Madame [M] [G] veuve [I] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Madame [M] [G] veuve [I] de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Page
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/12265 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EQQ
DÉCISION EN DATE DU : 10 Mars 2026
AFFAIRE :
Madame [M] [G] veuve [I]
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur [A] [H]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Tomate ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage ·
- Cabinet
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Copropriété ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Exécution
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Particulier ·
- Reconnaissance de dette ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Mentions ·
- Poste
- Dispensaire ·
- Fondation ·
- Médecin ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Salarié ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Tahiti ·
- Mariage
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Île-de-france ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Tribunal compétent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Préjudice ·
- Acheteur ·
- Refroidissement ·
- Prix ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Confusion ·
- Bulletin de paie ·
- Mandat ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Écrit ·
- Plan
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Intérêt ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.