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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACTE IARD, S.A.S. COLAS FRANCE, S.A.R.L. BROCELIANDE PAVAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Affaire : Commune [Localité 10] / S.A. ACTE IARD (siège social), S.A.R.L. BROCELIANDE PAVAGE, S.A.S. COLAS FRANCE, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. MAAF
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2DC
Ordonnance de référé du : 04 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier lors des débats et de Madame Fanny LECOQ, Greffier lors de la mise à disposition;
ENTRE
DEMANDERESSE
Commune [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par son maire en exercice
Représentant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. ACTE IARD, es-qualités d’assureur de BROCELIANDE PAVAGE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance , immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 332 948 546, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A.R.L. BROCELIANDE PAVAGE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 484 704 747, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A.S. COLAS FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 329 338 883, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué à l’audience par Maître COTTAIS
Compagnie d’assurance SMABTP, es-qualités d’assureur de la société COLAS FRANCE, société mutuelle d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A. MAAF, es-qualités d’assureur de BROCELIANDE PAVAGE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître CARROUE
D’AUTRE PART,
* *
*
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la commune de Guingamp a assigné la société Colas France et la SMABTP à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00155.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la société Colas France a assigné la société Brocéliande Pavage à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— joindre l’instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/00155,
S’il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par la ville de [Localité 10] à l’encontre de la société Colas France :
— ordonner l’expertise judiciaire à intervenir au contradictoire de la société Brocéliande Pavage,
— condamner la société Brocéliande Pavage à produire, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
* son attestation d’assurance responsabilité décennale pour l’année 2015,
* son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025,
— réserver les dépens.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00255.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 septembre 2025, la société Colas France a assigné la société Acte Iard et la société MAAF Assurances, en leur qualité d’assureurs de la société Brocéliande Pavage, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— joindre l’instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/00155,
S’il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par la ville de [Localité 10] à l’encontre de la société Colas France :
— ordonner l’expertise judiciaire à intervenir au contradictoire des sociétés Acte Iard et MAAF Assurances,
— réserver les dépens.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00350.
Pour une bonne administration de la justice, les trois instances ont été jointes sous le n° RG unique 25/00155.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, la commune de [Localité 10], représentée, s’en tient à ses dernières écritures, aux termes desquelles elle maintient ses demandes et y additant, sollicite que la société Colas France soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La société Colas France, représentée, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
A titre principal
— débouter la commune de [Localité 10] de sa demande d’expertise judiciaire formulée à l’encontre de la société Colas France,
A titre subsidiaire :
— constater que, sans la moindre reconnaissance de responsabilité, la société Colas France n’a pas de moyen opposant au principe de l’expertise judiciaire sollicitée à son égard,
— ordonner l’expertise judiciaire à intervenir au contradictoire de la société Brocéliande Pavage et des sociétés Acte Iard et MAAF Assurances,
— réserver les dépens.
La SMABTP, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise sollicitée par la commune de [Localité 10].
La société Brocéliande Pavage, la société Acte Iard et la société MAAF Assurances, représentées par leur conseil respectif, formulent oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, suivant acte d’engagement en date du 29 octobre 2014 pour un montant total de 343.039,32 €TTC, la commune de [Localité 10] a attribué à la société Colas France un marché public concernant l’aménagement de la [Adresse 15].
La société Colas France a sous-traité les travaux de pose des pavés à la société Brocéliande Pavage.
Les travaux se sont achevés le 15 juin 2015 et le procès-verbal de réception ayant été signé le 12 octobre 2015, à effet du 15 juin 2015.
La commune de [Localité 10] fait valoir que par mise en demeure en date du 9 avril 2018, elle a fait état à la société Colas France de dégradations de certaines zones pavées, entraînant des affaissements ponctuels de la chaussée, et lui a demandé de reprendre les désordres au titre de sa garantie décennale.
La requérante expose que les désordres se sont aggravés et que le 14 mai 2019, elle a envoyé à la défenderesse une seconde mise en demeure, sans résultat.
La commune explique qu’elle s’est rapprochée de la SMABTP, assureur de la société Colas France, et que malgré plusieurs demandes de sa part, aucune réponse ne lui a été apportée.
En l’absence de solution amiable, la requérante sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Colas France et de son assureur, la SMABTP.
La société Colas France s’oppose à la mesure d’expertise au motif que la commune est défaillante dans l’administration de la preuve de ses allégations, les seules photographies produites ne justifiant pas de la localisation et de l’étendue des désordres.
Afin d’étayer sa position, la commune de [Localité 10] verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 27 juin 2025, établi par Maître [M] [T], commissaire de justice, détaillant les désordres affectant les pavés et les zones dans lesquels ils se situent.
La société Colas France met en avant que ce procès-verbal a été établi plus de dix ans après la réception des travaux litigieux de sorte que l’apparition des désordres dans le délai décennal n’est pas établi.
Ce document est toutefois suffisant pour prouver que les pavés sont affectés de désordres et que cela touche l’ouvrage réalisé par la société Colas France de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Ces éléments apparaissent suffisants pour justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire ; il appartiendra à ce dernier de donner son avis sur la date d’apparition des désordres et leur étendue.
La société Colas France justifiant avoir sous-traité les travaux de pose des pavés à la société Brocéliande pavage, la mesure d’expertise se déroulera au contradictoire de celle-ci et de ses assureurs, les sociétés Acte Iard et MAAF Assurances.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties défenderesses par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* M. [S] [P]
SOLURBAIN
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.86.28.36.49
Mèl : [Courriel 7]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et le PV de constat du 27 juin 2025, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la commune de Guingamp entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 19 février 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX09]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 27 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 10], demanderesse, aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 4 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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